Emmanuelle CORTOT-BOUCHER
Maître des requêtes au Conseil d’État
Maître des requêtes au Conseil d’État
Annexe 3 : CE, 3e ch., 12 sept. 2019, n° 431862, Lebeaupin, concl. E. Cortot-Boucher
Annexe 3 : CE, 3e et 8e ch., 29 mai 2019, n° 414617, Kouniali, concl. E. Cortot-Boucher
Annexe 9 : CE, 3e et 8e ch., 29 mai 2019, n° 418293, Lévy, concl. E. Cortot-Boucher
Annexe 3 : CE, 3e et 8e ch., 15 févr. 2019, n° 408867, Lefèvre, concl. E. Cortot-Boucher
#Auteur: Julien¤ CHATEAUNEUF
#Qualités: Avocat au Barreau de Montpellier
#Qualités: Spécialiste en droit fiscal et droit douanier
Pour le calcul des plus-values sur valeurs mobilières et droits sociaux, le cédant est en droit de majorer le prix d’acquisition des frais qu’il a personnellement acquittés en vue de l’acquisition de ses titres.
Ce principe pose des problèmes particuliers en cas de démembrement de propriété : dans cette hypothèse, faut-il « démembrer » les frais d’acquisition, en dissociant les frais acquittés par l’usufruitier et le nu-propriétaire pour l’acquisition de leurs droits respectifs ?
La jurisprudence du Conseil d’État, notamment un arrêt du 11 mai 20171, a apporté des éléments de réponse (V. § 4), mais il subsiste de nombreuses difficultés, spécialement en cas de vente des titres suivant une donation sous réserve d’usufruit (V. § 14) ou suivant une succession (V. § 20).
Annexe 1 : CE, 3e et 8e ch., 19 déc. 2018, n° 413033, Ribéry, concl. E. Cortot-Boucher