Dimitar HADJIVELTCHEV
Avocat associé, CMS Francis Lefebvre Avocats
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Dirigeant résident suisse exerçant un mandat social dans une société française - Rémunération et indemnités de renonciation à des actions gratuites - Imposition en France - La CAA de Paris juge que les rémunérations et l'indemnité de renonciation à un plan d'attribution d'actions gratuites, perçues par un résident fiscal suisse président d'une SAS française, sont imposables en France comme salaires en application du droit interne, et considérées comme reçues au titre d'un emploi salarié au sens de la convention fiscale franco-suisse de 1966, imposables en France aux termes de son article 17.
CAA Paris, 2e ch., 15 mai 2024, n° 22PA03303, Gainer, C (V. annexe 1)
Travailleurs expatriés - Exonération d'impôt sur le revenu (CGI, art. 81 A) - Activité de prospection commerciale - Objet -Développement des activités ou des marchés à l'étranger de l'employeur uniquement - Le Conseil d'État juge que l'exonération prévue en faveur des contribuables envoyés à l'étranger par leur employeur et y ont exercé une activité salariée de prospection commerciale pendant une durée de 120 jours au cours d'une période de douze mois consécutifs est réservée aux salariés dont l'activité en cause a été menée pour assurer le développement des activités ou des marchés à l'étranger de leur employeur (et non de la société mère de celui-ci, comme en l'espèce).
CE, 3e et 8e ch., 15 mars 2024, n° 464216, Million-Rousseau, concl. M.-G. Merloz : Lebon T. (V. annexe 2)
Artistes étrangers réalisant des campagnes publicitaires et promotionnelles en France - Le Tribunal administratif de Montreuil se prononce sur les règles permettant de déterminer l'État d'imposition des revenus perçus par une actrice britannique, à raison de campagnes publicitaires et promotionnelles réalisées en France.
TA Montreuil, 10e ch., 29 févr. 2024, n° 2111874, Mme D., concl. Y. Khiat, C (FI 3-2024, n° 7, § 6)
Pensions - Cotisations de rachat de droits auprès du régime suisse d'assurance vieillesse - Déduction de l'impôt sur le revenu français - La CAA de Lyon confirme que le système de rachat de droits à pension de vieillesse suisse ayant un caractère purement facultatif, les cotisations de rachat ne peuvent faire l'objet d'une déduction de l'impôt français que dans les conditions prévues par l'article 83, 1° du CGI (et non en application du 1° 0 bis de ce texte).
CAA Lyon, 5e ch., 1er févr. 2024, n° 22LY01401, Gerundino, C (V. annexe 5)
Retenue à la source sur les salaires (CGI, art. 182 A) - Champ d'application - Le Conseil d'État juge qu'il résulte des articles 4 A, 4 B et 182 A du CGI qu'une personne qui exerce en France une activité professionnelle à titre non accessoire a, de ce fait, son domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B du CGI et que les salaires qui lui sont versés à ce titre ne peuvent, par suite, donner lieu à l'application de la retenue à la source prévue par l'article 182 A, la circonstance que l'intéressé puisse être regardé, en application d'une convention fiscale conclue avec un autre État, comme résident de cet autre État et non comme résident de France étant dépourvue d'incidence à cet égard. Le ministère de l'Économie et des Finances annonce toutefois, en réaction à cette décision, le maintien du champ d'application de la retenue à la source, conformément à la doctrine administrative actuelle et avec confirmation législative dans une prochaine loi de finances.
CE, 8e et 3e ch., 5 févr. 2024, n° 469771, Sté Axa Group Operations, concl. R. Victor : Lebon T. (V. annexe 1)
Travailleurs expatriés - Exonération d'impôt sur le revenu (CGI, art. 81 A) - Notion d'employeur - Le Conseil d'État fait prévaloir une approche réaliste de la notion d'employeur pour l'application de l'exonération prévue par l'article 81 A, I du CGI. Il juge ainsi que la circonstance qu'une personne ayant son domicile fiscal en France soit formellement liée par un contrat de travail avec une société établie hors de France, de l'UE ou de l'EEE ne suffit pas, à elle seule, à exclure que cette personne puisse se trouver dans une relation de subordination à l'égard d'un employeur établi en France, dans l'UE ou dans l'EEE ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative.
CE, 9e et 10e ch., 17 oct. 2023, n° 464551, Tillenon, concl. C. Guibé : Lebon T. (V. annexe 1)
Travailleurs expatriés - Exonération d'impôt sur le revenu (CGI, art. 81 A) - Activités de prospection commerciale - Calcul du seuil des 120 jours d'activité exercée à l'étranger - Prise en compte des congés de récupération auxquels donne droit la réalisation de la mission - Preuve du temps passé à l'étranger - La CAA de Paris précise, pour le calcul du seuil des 120 jours d'activité exercée à l'étranger ouvrant droit à l'exonération de l'article 81 A du CGI, que la durée totale d'activité à l'étranger comprend notamment les congés payés et les congés de récupération auxquels donne droit la réalisation de la mission confiée au salarié par son employeur, quel que soit le lieu dans lequel ces congés sont effectivement pris. En l'espèce, la cour juge que seuls les jours de congés acquis pendant le séjour à l'étranger et les jours de récupération auxquels donne droit la réalisation des missions, peuvent être pris en compte pour le calcul de la durée totale d'activité à l'étranger. Or, s'il n'était pas contesté que le contribuable a exercé une activité de prospection commerciale à l'étranger sur une durée de 108 jours, il n'apportait aucun élément permettant d'établir que les jours de congés dont il souhaite se prévaloir pour le calcul de la durée totale de son activité exercée à l'étranger ont été acquis durant cette période.
CAA Paris, 5e ch., 10 nov. 2023, n° 22PA03682, Bonnassie, C (V. annexe 2)
Travailleurs impatriés - Exonération d'impôt sur le revenu (CGI, art. 155 B) - Évaluation forfaitaire de la prime d'impatriation exonérée (rég. ant. L. fin. 2019) - Exclusion en cas de mobilité intra-groupe - La CAA de Paris juge qu'il résulte de l'article 155 B, dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2019, que seules les personnes recrutées directement à l'étranger par une entreprise installée en France, et non les personnes effectuant une mobilité entre entités d'un même groupe, peuvent bénéficier, sur option, de l'exonération d'imposition forfaitaire de 30 % de leur rémunération. En l'espèce, le contribuable avait exercé des fonctions de « managing director » au sein d'une banque d'affaires située à Londres, entre le 30 octobre 2000 et le 31 mai 2012, dans le cadre d'un contrat de travail de droit britannique, avant de rejoindre le 1er juin 2012 la société française de cette banque d'affaires au sein de laquelle il a exercé les fonctions de directeur général, dans le cadre d'un CDI de droit français. Ainsi, eu égard aux conditions générales d'emploi du requérant, notamment à la durée de son engagement, la nature des fonctions occupées de longue date auprès de la banque d'affaires, et alors même que sa lettre d'engagement et son contrat de travail sont établis avec la seule société française et qu'il avait des relations personnelles avec son recruteur français, il doit être regardé comme ayant été transféré au sein d'un même groupe de sociétés.
CAA Paris, 9e ch., 28 sept. 2023, n° 22PA00640, De Haaij, concl. B. Sibilli, C (V. annexe 3)
Travailleurs frontaliers - Accords franco-suisses sur le télétravail - Fiches pratiques - L'administration fiscale française publie deux fiches pratiques sur les accords amiables sur le télétravail conclus les 22 décembre 2022 et 30 juin 2023 entre la France et la Suisse, assorties d'exemples illustrent les règles d'interprétation qui y sont convenues. La première porte sur l'exercice du télétravail dans le cadre de l'accord « frontalier » du 11 avril 1983, et la seconde sur l'exercice du télétravail dans le cadre de la convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966 (hors régime frontalier selon l'accord du 11 avril 1983).
Fiches pratiques de l'administration fiscale française sur le télétravail dans le cadre franco-suisse : www.impots.gouv.fr (V. annexe 4)
Salariés résidant en Suisse et percevant des salaires en Allemagne - Traitement fiscal (régime allemand de l'« imposition sur demande ») - Accord Suisse-UE - La CJUE est saisie d'une affaire portant sur le traitement fiscal des travailleurs salariés résidant en Suisse et percevant des salaires en Allemagne, lesquels sont partiellement assujettis à l'impôt sur le revenu allemand mais exclus du mécanisme de l'« imposition sur demande » alors que cette possibilité est offerte aux personnes résidant en Allemagne ou dans un autre État membre de l'UE ou de l'EEE. L'avocat général invite la CJUE à répondre que l'accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, s'oppose à une telle différence de traitement, qui ne saurait être justifiée et ne peut être compensée, comme l'avançait le gouvernement allemand, par la possibilité de faire valoir les frais professionnels au moment du calcul de la retenue à la source.
CJUE, C-627/22, AB, concl. M. Campos Sanchez-Bordona, 16 nov. 2023
Pensions - Pensions de retraite publiques de source norvégienne perçues par un résident français - Convention franco-norvégienne (1980) - Prise en compte des pensions pour le calcul de l'impôt français - Élimination de la double imposition - La CAA de Bordeaux relève que la convention franco-norvégienne prévoit que les pensions de retraite versées par l'État norvégien ne sont imposables qu'en Norvège, mais juge que pour le calcul de l'impôt dont un résident français est redevable en France, sa capacité contributive est déterminée sur le fondement de la totalité des revenus qu'il perçoit, quelle que soit leur origine, y compris les pensions de retraite susmentionnées. La cour précise que la double imposition est éliminée par l'attribution d'un crédit d'impôt imputable sur le montant de l'impôt français et égal au montant de l'impôt français correspondant aux revenus imposables en Norvège.
CAA Bordeaux, 5e ch., 3 oct. 2023, n° 21BX02149, Vieuille, C (V. annexe 5)
Travailleurs impatriés (CGI, art. 155 B) - Rémunération exonérée - Prime de résiliation versée à un sportif lors de la rupture de son contrat de travail - Le Conseil d'État interprète la notion de rémunération au sens du 1 du I du 155 B du CGI à la lumière de l'article 80 duodecies du CGI relatif aux indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail. Il juge que lorsque le contribuable opte pour l'évaluation forfaitaire, l'exonération de 30 % s'applique à l'ensemble de sa rémunération imposable, telle qu'elle est définie notamment à l'article 80 duodecies. Au cas d'espèce, la prime de résiliation de contrat versée à un footballeur qui avait opté pour l'évaluation forfaitaire, versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail, était un élément de la rémunération imposable du contribuable au sens de l'article 80 duodecies. Par suite, elle devait être prise en compte pour l'application de l'exonération prévue au I de l'article 155 B.
CE, 9e et 10e ch., 4 oct. 2023, n° 466714, Sissoko, concl. É. Bokdam-Tognetti : Lebon T. (V. annexe)
Mandataires sociaux - Mandat exercé à l'étranger - Le TA de Paris juge que le directeur général d'une société française est présumé exercer son emploi en France, sauf à démontrer l'existence d'un impératif professionnel avéré l'obligeant à exercer ses fonctions à l'étranger.
TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 12 avr. 2023, n° 2103312, Pinault, concl. T. Lahary, C+ (V. annexe 1)
Travailleurs expatriés - Exonération (CGI, art. 81 A) - Condition d'activité à l'étranger pendant plus de 120 jours - Mode de calcul de la durée de 120 jours - Période de 12 mois glissante - Prise en compte des jours de repos hebdomadaire - Le TA de Toulouse juge, à propos d'un contribuable ayant travaillé 123 jours sur une période de douze mois glissante à cheval entre deux années civiles, que l'article 81 A du CGI n'impose pas que la période de 120 jours de travail à l'étranger soit effectuée sur une seule année civile. Il valide par ailleurs le refus de l'administration de prendre en compte les deux jours de repos hebdomadaire, la quasi-intégralité des missions de l'intéressé ayant eu lieu en semaine.
TA Toulouse, 5e ch., 18 avr. 2023, n° 2006785 et n° 2101930, Daumas et Atlan, C+
Travailleurs frontaliers - Accord franco-suisse sur le télétravail - La France et la Suisse signent le 27 juin 2023 un avenant à la convention fiscale du 9 septembre 1966 modifiée, afin d'intégrer un protocole sur le télétravail. Cet avenant doit à présent être soumis à approbation parlementaire et ratification pour entrer en vigueur.
Avenant à la convention entre la France et la Suisse du 9 septembre 1966 modifiée en vue d'éliminer les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et la fortune et de prévenir la fraude et l'évasion fiscales internationales (ensemble un protocole), 27 juin 2023 (FI 3-2023, n° 2, annexe 2)
Rapport de l'OCDE concernant les impôts sur les salaires - Édition 2023 - L'OCDE publie l'édition 2023 du rapport concernant les impôts sur les salaires, révélant que si les salaires ont augmenté, leur valeur réelle a en réalité diminué en raison de l'inflation qui, dans les pays de l'OCDE, a atteint son niveau le plus élevé en 2022 entraînant une hausse du taux d'imposition effectif dans l'ensemble des États membres de l'OCDE.
OCDE, communiqué, 25 avr. 2023
Non-résidents - Impôt sur le revenu - Calcul du taux effectif mondial - Prise en compte des pensions alimentaires (CGI, art. 197 A, b) - Conformité à la Constitution - Le Conseil d'État juge que l'article 197 A, b du CGI, qui autorise la déduction des pensions alimentaires versées au cours d'une année donnée pour le calcul du taux moyen d'imposition des non-résidents démontrant pouvoir bénéficier de ce taux plutôt que du taux minimum de 20 % ou 30 %, ne méconnait pas les principes d'égalité devant la loi et d'égalité devant les charges publiques. Il refuse donc de transmettre une QPC à ce titre au Conseil constitutionnel, faute de la considérer comme sérieuse, la circonstance que les contribuables ne percevraient que des revenus de source française n'étant pas jugée comme remettant en cause cette solution.
CE, 9e et 10e ch., 3 févr. 2023, n° 468904, Baudin, concl. E. Bokdam-Tognetti (V. annexe 1)
Travailleurs impatriés (CGI, art. 155 B) - Revenus du patrimoine - Mise à jour des commentaires administratifs - Dans une décision de 20203, le Conseil d'État, jugeant que l'exonération des revenus du patrimoine prévue par le II de l'article 155 B du CGI n'était pas subordonnée à la perception effective de revenus exonérés en application du I de ce même article, a annulé les deux paragraphes des commentaires au BOFiP du régime des impatriés qui affirmaient le contraire. En conséquence, l'administration modifie l'un de ces paragraphes (le § 80) et supprime l'autre (le § 90).
BOI-RSA-GEO-40-10-30-10, 16 févr. 2023
Taxe annuelle due par les employeurs de main d'œuvre étrangère - Déclaration et paiement - Le recouvrement et la gestion de la taxe annuelle due par les employeurs de main d'œuvre étrangère prévue à l'article L. 436-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), a été transféré à la DGFiP par l'article 80, III de la loi de finances pour 2023 à compter du 1er janvier 2023. Un décret précise les modalités déclaratives et de paiement de la taxe, qui sont calées sur celles de la TVA.
D. n° 2023-122, 21 févr. 2023 : JO 23 févr. 2023, texte n° 1 (V. annexe 2)
#Auteur: Dimitar¤ HADJIVELTCHEV
#Qualités: Avocat associé, CMS Francis Lefebvre Avocats
#Auteur: Guillaume¤ DEBIÈVE
#Qualités: Avocat, CMS Francis Lefebvre Avocats
Le télétravail est devenu incontournable dans l’organisation de la vie économique. Ce n’est cependant que récemment que la pratique s’est accélérée, à la faveur de la pandémie de Covid 19, et les principes qui gouvernent la fiscalité internationale, pensés à une époque ignorant les bouleversements de la révolution des télécommunications, peuvent sembler rigides pour des travailleurs et des entreprises à la recherche de flexibilité. Les enjeux théoriques, pratiques et financiers peuvent être considérables. Pour un salarié décidé à exercer son activité en télétravail pour passer du temps dans un autre pays, un changement de résidence fiscale n’est pas à exclure (V. § 5) maintenant que la tolérance qui prévalait pendant la crise sanitaire est terminée. De la même manière, la pratique de son activité professionnelle en télétravail à l’étranger est susceptible de changer sa situation au regard du lieu d’imposition du revenu tiré de cette activité (V. § 14). Côté entreprise, un salarié en télétravail à l’étranger pendant une durée substantielle est susceptible de basculer sur un régime de sécurité sociale différent de celui qui était le sien : en ce cas, l’employeur doit s’adapter et verser les cotisations aux bons organismes (V. § 24). Enfin, lorsqu’une partie de l’activité est exercée à l’étranger par un télétravailleur, les risques de caractérisation d’un établissement stable de l’entreprise deviennent importants et doivent être analysés afin de sécuriser les opérations (V. § 29).
Travailleurs expatriés - Exonération (CGI, art. 81 A) - Condition du lieu d'établissement de l'employeur - La CAA de Nantes confirme la remise en cause par l'administration du régime d'exonération partielle d'impôt sur le revenu pour les salariés domiciliés en France envoyés à l'étranger, prévu à l'article 81 A du CGI. Le juge procède à une analyse approfondie de la relation de travail, vérifiant la condition prévue au deuxième alinéa du I de l'article 81 A quant à l'existence d'un lien de subordination effectif avec une entreprise ayant une activité réelle en Franc ou dans un autre État, membre de l'UE, ou de l'EEE et ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative, y compris en recherchant, au besoin, l'employeur réel, indépendamment des stipulations du contrat de travail.
CAA Nantes, 1re ch., 1er avr. 2022, n° 20NT03425, Sousset, n° 20NT03559, Tillenon et n° 20NT03637, Leostic, C (V. annexe 1)
Travailleurs expatriés - Secteur bancaire - Taxe sur les salaires - Droit de l'UE - Accords de sécurité sociale - Le Conseil d'État décide que la taxe sur les salaires, prélèvement fiscal à la charge à la charge des entreprises qui ne sont pas assujetties à la TVA ou qui ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires l'année précédente, ne méconnaît ni le principe d'unicité de la législation sociale qui découle du règlement européen du 29 avril 2004, ni les libertés de circulation des travailleurs et des citoyens de l'Union, ni la liberté d'établissement, ni la liberté de prestation de services. Par ailleurs, les accords de sécurité sociale conclus avec les États-Unis, le Brésil, l'Inde, l'Algérie, le Canada et la Corée du Sud ont pour champ d'application matériel la législation relative aux cotisations sociales ; ils ne peuvent donc être invoqués en matière de taxe sur les salaires, qui a le caractère d'une imposition de toute nature et non d'une cotisation de sécurité sociale.
CE, 8e et 3e ch., 13 juill. 2022, n° 460386, Sté HSBC Continental Europe (France), concl. K. Ciavaldini : Lebon T. (V. annexe 2)
Travailleurs impatriés (CGI, art. 155 B) - Notion de « salariés appelés de l'étranger » - Salariés ayant seulement postulé à une offre d'emploi en France (oui) - La CAA de Paris juge que l'exonération des primes d'impatriation ou l'exonération forfaitaire de 30 % prévue à l'article 155 B du CGI, réservées aux salariés « appelés de l'étranger », doit être regardée comme ouverte aux contribuables ayant postulé à une offre d'emploi publiée en France ou recherché activement un emploi en France. La cour estime également que l'absence de mention dans la déclaration annuelle des données sociales de l'entreprise ayant effectué le recrutement des rémunérations bénéficiant de l'exonération est sans incidence sur le droit pour le salarié à bénéficier d'un tel avantage fiscal.
CAA Paris, 9e ch., 10 juin 2022, n° 20PA02279, Ohlsson, concl. B. Sibilli, C+ (V. annexe 3)
Travailleurs transfrontaliers - Télétravail - Avis du Comité économique et social européen - Le Comité économique et social européen (CESE) a adopté récemment un avis concernant la fiscalité des télétravailleurs transfrontaliers et de leurs employeurs. Cet avis invite la Commission européenne à mettre en place un ensemble de règles afin de garantir que les télétravailleurs et leurs employeurs en Europe ne soient pas pénalisés par des phénomènes de double ou de multiple imposition, ou non-imposition.
CESE, avis, 13 juill. 2022
Revenus d'emploi - Convention fiscale franco-britannique (2008) - Notion d'employeur - La CAA de Paris fait droit à un contribuable qui demandait à bénéficier d'un crédit d'impôt à raison des impôts acquittés au Royaume-Uni au titre des rémunérations perçues en contrepartie d'une activité salariée exercée au sein de la succursale française d'une société de droit britannique, société auprès de laquelle il exerçait des missions. En l'espèce, l'analyse de la situation du requérant a conduit les juges à considérer que son employeur était la société britannique, et non sa succursale française, à laquelle le contrat de travail avait été transféré.
CAA Paris, 9e ch., 10 juin 2022, n° 21PA01586, Debost, concl. B. Sibilli, C (V. annexe 4)
Indemnités perçues du Parlement européen au titre du mandat de député européen - Impôt sur le revenu - Exclusion, que ce soit au titre des traitements et salaires ou des bénéfices non commerciaux - Le Conseil d'État juge que : 1° les traitements et salaires mentionnés à l'article 79 du CGI s'entendent des sommes perçues en rémunération de leur activité professionnelle par des personnes exerçant cette activité dans le cadre d'une relation de travail avec un employeur ; les indemnités perçues par les membres du Parlement ou du Parlement européen ne sont pas assimilables à de tels traitements ou salaires, étant sans incidence à cet égard les circonstances que l'indemnité des députés européens soit qualifiée de « rémunération » sur le site du Parlement européen et soit soumise à l'impôt au profit de l'Union européenne ; 2° il résulte du 1 de l'article 92 du CGI que le montant des recettes à retenir pour la détermination du bénéfice imposable des contribuables titulaires de bénéfices non commerciaux est le montant total des recettes perçues du fait de leur activité professionnelle ou d'une occupation, exploitation lucrative ou source de profits. En l'absence de caractère lucratif d'un mandat électif, les indemnités perçues du Parlement européen au titre du mandat de député européen ne sont pas susceptibles d'être rattachées à la catégorie des bénéfices non commerciaux.
CE, 10e et 9e ch., 27 juill. 2022, n° 458543, Min. c/ Le Pen, concl. L. Domingo : Lebon T. (V. annexe 5)
Travailleurs expatriés - Secteur bancaire - Taxe sur les salaires - Accords internationaux de sécurité sociale - Droit de l'Union européenne - La CAA de Versailles juge que la taxe sur les salaires peut être assise sur des salaires versés à des salariés détachés dans des filiales établies dans d'autres États membres de l'UE et des États tiers sans méconnaître les engagements européens et internationaux de la France.
CAA Versailles, 3e ch., 18 nov. 2021, n° 19VE00525, HSBC Continental Europe (anc. HSBC France), concl. C. Huon (V. annexe 1)
Travailleurs transfrontaliers - Convention fiscale franco-suisse (1966) - Détermination de l'État d'imposition – Calcul du crédit d'impôt imputable en France - La CAA de Versailles juge que, d'une part, les conditions de la clause de mission temporaire posées à l'article 17 de la convention fiscale franco-suisse pour déterminer l'État d'imposition d'un travailleur transfrontalier sont cumulatives, et d'autre part, les modalités de calcul de l'impôt suisse sont sans incidence pour déterminer le montant du crédit d'impôt auquel l'intéressé peut prétendre en France.
CAA Versailles, 1re ch., 7 déc. 2021, n° 19VE04154, Labrousse (V. annexe 2)
Pensions - Pensions de source portugaise - Contribution exceptionnelle de solidarité - Nature - Déduction de l'impôt sur le revenu français (non) - La CAA de Versailles juge que la contribution exceptionnelle de solidarité instaurée par le Portugal sur les pensions de retraite n'est pas une cotisation de sécurité sociale déductible de l'assiette de l'impôt sur le revenu pour un résident français. Par conséquent, il convenait de déclarer les pensions en France pour leur montant net imposable, en réintégrant la CES versée.
CAA Versailles, 1re ch., 8 févr. 2022, n° 20VE00585, Berthou, concl. F. Met (V. annexe 3)
Pensions - Cotisations de rachat de droits auprès du régime suisse d'assurance vieillesse - Déduction de l'impôt sur le revenu français - Le TA de Lyon juge que les cotisations de rachat de droits auprès du régime suisse d'assurance vieillesse ne peuvent faire l'objet d'une déduction que dans les conditions de l'article 83 du CGI.
TA Lyon, 4e ch., 8 mars 2022, n° 2003550, Gerundino (V. annexe 4)
#Auteur: Dimitar¤ HADJIVELTCHEV
#Qualités: Avocat associé, CMS Francis Lefebvre Avocats
#Auteur: Guillaume¤ DEBIÈVE
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Dans ses efforts pour rendre la France attractive fiscalement pour les cadres et dirigeants internationaux, le législateur français a mis en place des régimes fiscaux visant à encourager la mobilité internationale des travailleurs. Ainsi, les personnes employées par des entreprises françaises sont incitées à partir en mission à l’étranger (V. § 2) par la possibilité de bénéficier d’un régime d’exonération totale (V. § 6) ou partielle (V. § 14) de la rémunération de leur activité exercée à l’étranger.
Par ailleurs, les personnes non résidentes de France sont incitées à venir travailler en France par la possibilité de bénéficier du régime dit des « impatriés » (V. § 21). Ce régime permet une exonération d’impôt sur le revenu pouvant atteindre 50 % du salaire (V. § 25), et prévoit quelques avantages additionnels (exonération partielle des revenus d’investissement étrangers, exonération d’IFI au titre des biens étrangers) (V. § 32).
La France n’est pas le seul pays ayant mis en place des régimes incitatifs pour les personnes en mobilité internationale. Nous passons ici en revue les principales caractéristiques des dispositions prises par des pays voisins de la France (V. § 33).
Travailleurs frontaliers et transfrontaliers - Travailleur frontalier en Suisse - Absence de remise de l'attestation de résidence en France - Droit de la France d'imposer les salaires (oui) - Saisi d'une demande d'avis par la CAA de Nancy (FI 4-2021, n° 6, § 1), le Conseil d'État juge que la circonstance qu'un travailleur frontalier résident de France ait omis de remettre à son employeur suisse, avant le 1er janvier de l'année concernée, l'attestation de résidence fiscale prévue par l'échange de lettres des 5 et 12 juillet 2007 entre les autorités compétentes françaises et suisses, si elle est de nature à le priver du bénéfice de la non-application de la retenue à la source prévue par le droit fiscal suisse, ne saurait avoir pour effet de priver la France du pouvoir exclusif de taxer qu'elle tient de la convention du 9 septembre 1966 et de l'accord du 11 avril 1983, qui ne saurait être regardé comme un « avantage » au sens de celle-ci.
CE, 8e et 3e ch., 29 nov. 2021, n° 456995, Benzerguine, concl. R. Victor (V. annexe 1)
Travailleur frontalier en Suisse - Absence de remise de l'attestation de résidence en France - Droit d'imposition des salaires - Demande d'avis - La CAA de Nancy transmet au Conseil d'État la demande d'avis suivante : « Dans le cas d'un salarié revendiquant la qualité de travailleur frontalier, laquelle est déterminée par les critères fixés à l'article 3 de l'accord particulier du 11 avril 1983, la remise à l'employeur suisse d'une attestation de résidence fiscale visée par l'administration française est une formalité nécessaire pour bénéficier de l'exonération de la retenue à la source suisse prélevée sur ses salaires de sorte qu'à défaut de cette attestation, l'employeur suisse est tenu d'opérer ce prélèvement à la source. Le non-respect par le contribuable de cette formalité conduit-il ainsi à transférer le pouvoir d'imposition aux autorités suisses sur le fondement du § 1 de l'article 17 de la convention fiscale franco-suisse faisant ainsi obstacle à l'imposition des salaires en France ? Ou s'agit-il au contraire d'une circonstance sans incidence sur l'application du régime spécifique des travailleurs frontaliers prévu par le § 4 de l'article 17 de la convention fiscale franco-suisse et par l'accord du 11 avril 1983, et notamment sur l'application du principe selon lequel les salaires perçus par ces travailleurs salariés ne sont imposables que dans l'État de résidence ? »
CAA Nancy, 2e ch., 23 sept. 2021, n° 20NC00819, Benzerguine (V. annexe 1)
Taxes et participations assises sur les salaires - Territorialité - Participation-formation et participation-construction - Employeur dont le siège social est situé à l'étranger et disposant d'une installation en France - Critère d'autonomie de l'installation (non) - Le Conseil d'État juge que sont assujettis à la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et à la participation des employeurs à l'effort de construction (CGI, art. 235 bis et 235 ter C), les employeurs dont le siège social est situé à l'étranger et qui disposent d'une installation en France, à raison des rémunérations qu'ils versent à ceux de leurs salariés rattachés à cette installation. La circonstance qu'une succursale française ne satisferait pas un critère d'autonomie, notamment pour ce qui concerne la gestion des ressources humaines, est inopérante. Il y a lieu seulement de rechercher si les bases d'exploitation françaises de la société dont le siège social est à l'étranger sont des installations qui permettent à cette dernière d'exercer son activité en France. Cette solution vaut également pour la taxe sur les salaires.
CE, 9e et 10e ch., 2 avr. 2021, n° 428684, Min. c/ Sté EasyJet Airline Company Limited, concl. C. Guibé (V. annexe 1)
Impôts sur les salaires - Édition 2021 du rapport de l'OCDE - L'OCDE publie son rapport annuel « Les impôts sur les salaires 2021 », lequel met en avant une baisse généralisée des impôts sur les salaires dans l'ensemble de la zone OCDE, ayant pour origine le recul des revenus des ménages ainsi que les réformes fiscales liées à la pandémie de COVID-19.
OCDE, Les impôts sur les salaires 2021, 29 avr. 2021
Salariés détachés à l'étranger - Exonération des salaires (CGI, art. 81 A) - Durée minimale de détachement - Pandémie de Covid-19 - En application du 2° du I de l'article 81 A du CGI, les salaires perçus en rémunération de l'activité exercée à l'étranger, dans un État autre que la France et que celui du lieu d'établissement de l'employeur, sont totalement exonérés d'impôt sur le revenu en France lorsque le contribuable exerce l'une des activités limitativement énumérées par la loi, et peut justifier d'une durée minimale d'expatriation fixée à 183 jours - 120 jours pour les activités de prospection commerciale - au cours d'une période de douze mois consécutifs, sous réserve du respect des autres conditions. Une réponse ministérielle indique que ces durées minimales de détachement à l'étranger n'ont pas vocation à être aménagées en raison de la pandémie de Covid-19.
RM Rauch, n° 30794 : JOAN 27 avr. 2021, p. 3633 (V. annexe 2)
Salariés impatriés (CGI, art. 155 B) - Sportifs de haut niveau - Joueur de football - Termes de comparaison pour la détermination d'une rémunération de référence - La CAA de Paris, pour apprécier si la rémunération imposable nette de la prime d'impatriation n'est pas être inférieure à la rémunération imposable versée pour des fonctions analogues en France, refuse de considérer que l'appréciation du caractère analogue ne doit pas se limiter à la seule qualité de joueur de football, mais être effectuée au vu de la notoriété, de l'expérience et du nombre de sélection en équipe nationale. Une telle exigence ajoute en effet à la loi.
CAA Paris, 7e ch., 16 mars 2021, n° 19PA00956, Min. c./ Makélélé, concl. A. Stoltz-Valette (V. annexe 3)
Crise sanitaire (Covid-19) - Confinement - Mise à jour des orientations de l'OCDE sur l'application des conventions fiscales - L'OCDE publie des orientations actualisées sur les conventions fiscales et l'impact de la crise de COVID-19. Cette publication, qui met à jour les orientations publiées par le Secrétariat de l'OCDE le 3 avril 2020, porte sur l'interprétation des conventions fiscales internationales et vise à offrir plus de sécurité juridique aux contribuables quant à l'impact du COVID-19 sur, notamment, le traitement conventionnel du revenu d'emploi.
Secrétariat de l'OCDE, Orientations actualisées sur les conventions fiscales et l'impact de la crise de COVID-19, 21 janv. 2021
Salariés impatriés (CGI, art. 155 B) - Notion de mobilité intra-groupe (rég. ant. 16 nov. 2018) - Le Conseil d'État juge qu'un salarié ayant rompu tout lien juridique avec la société britannique d'un groupe avant de conclure un contrat à durée indéterminée avec la filiale française du même groupe, mais ayant bénéficié, lors de son embauche en France, d'une dispense de période d'essai ainsi que de la reprise intégrale de son ancienneté dans le groupe doit être regardé comme ayant fait l'objet d'une mobilité intra-groupe. Il ne peut être regardé comme ayant fait l'objet d'un recrutement direct à l'étranger par une entreprise établie en France et ne peut, en conséquence, bénéficier de l'option en faveur de l'exonération d'imposition forfaitaire de 30 % de sa rémunération prévue par l'article 155 B, I, 1 du CGI.
CE, 10e et 9e ch., 22 déc. 2020, n° 427536, Min. c/ Cazalaa, concl. L. Domingo (V. annexe 1)
Non-résidents - Maintien de la retenue à la source sur les revenus d'activité de source française - La loi de finances pour 2021 annule la suppression par la loi de finances pour 2019, complétée par la loi de finances pour 2020, de la retenue à la source spécifique, partiellement libératoire, sur les salaires et pensions de source française des non-résidents, prévue à l'article 182 A du CGI.
L. n° 2020-1721, 29 déc. 2020, de finances pour 2021, art. 4 : JO 30 déc. 2020, texte n° 1 (texte et travaux parlementaires) (V. annexe 1)
Non-résidents - Impôt sur le revenu - Désignation spontanée d'un représentant fiscal - Élection de domicile - Procédures - Le Conseil d'État juge que lorsqu'un contribuable non-résident a désigné spontanément un représentant fiscal auprès de l'administration, cette désignation emporte élection de domicile auprès de ce représentant pour l'ensemble des procédures d'établissement et de recouvrement de l'impôt sur le revenu.
CE, 8e et 3e ch., 30 nov. 2020, n° 438496, Min. c/ Porré, concl. R. Victor (V. annexe 3)
Salariés impatriés - Revenus du patrimoine - Le Conseil d'État juge que l'exonération des revenus du patrimoine prévue par le II de l'article 155 B du CGI n'est pas subordonnée à la perception effective de revenus exonérés en application du I de ce même article.
CE, 8e et 3e ch., 21 oct. 2020, n° 442799, Wargny, concl. R. Victor (V. annexe 5)
Fiscalité des non-résidents - Réforme - Rapport du Gouvernement au Parlement - Le Gouvernement remet au Parlement un rapport intitulé « La fiscalité appliquée aux revenus de source française des contribuables domiciliés hors de France » qui aborde différentes pistes de réforme.
Gouvernement, Rapport au Parlement, La fiscalité appliquée aux revenus de source française des contribuables domiciliés hors de France, juill. 2020
Travailleurs frontaliers - Crise sanitaire - Accords avec l'Allemagne, la Belgique, la Suisse, le Luxembourg et l'Italie - Prolongation - La France a convenu avec l'Allemagne, la Belgique, l'Italie, le Luxembourg et la Suisse de prolonger jusqu'au 31 décembre 2020 les accords relatifs aux travailleurs frontaliers maintenus à domicile en raison de la crise sanitaire.
Accord amiable avec l'Allemagne pour les travailleurs transfrontaliers (COVID19)
Plans de retraite des Français expatriés aux États-Unis - Convention franco-américaine - Une réponse ministérielle précise que les sommes reçues par un résident fiscal de France et correspondant à une épargne retraite constituée aux États-Unis durant l'exercice de l'activité professionnelle ne sont pas imposables en France, qu'elles figurent ou non sur la liste du § 2 de l'article 18 de la convention franco-américaine du 31 août 1994. La convention autorise par ailleurs la France à prendre ces sommes en considération dans le calcul de l'impôt sur le revenu, afin de maintenir la progressivité sur les autres revenus du foyer, à condition d'octroyer un crédit d'impôt égal au montant de l'imposition française correspondant à ces revenus.
RM Le Gleut, n° 13777 : JO Sénat, 27 août. 2020, p. 3712 (V. annexe 2)
Indemnités en faveur des personnes handicapées - Exonération - Libre circulation des travailleurs - La CJUE juge que l'article 45 TFUE relatif à la libre circulation des travailleurs s'oppose à une réglementation d'un État membre qui, sans prévoir de justifications à cet égard, dispose que l'exonération fiscale applicable aux indemnités pour les personnes handicapées est subordonnée à la condition que ces indemnités soient payées par un organisme de l'État membre concerné et exclut donc du bénéfice de cette exonération les indemnités de même nature payées par un autre État membre, alors même que le bénéficiaire desdites indemnités réside dans l'État membre concerné.
CJUE, 8e ch., 24 oct. 2019, C-35/19, BU (V. annexe 2)
Non-résidents - Impôt sur le revenu - Taux moyen d'imposition - Justificatifs - Traduction - Le ministre précise, quant aux moyens de preuve admis à l'appui d'une demande d'application du taux moyen aux revenus de source française des non-résidents dont le taux de l'impôt français sur l'ensemble de leurs revenus serait inférieur aux taux minimum (CGI, art. 197 A), que la traduction non officielle d'un document étranger est susceptible d'être acceptée. Néanmoins, en cas de doute sur la traduction transmise, l'administration se réserve le droit de demander à l'usager une traduction officielle.
RM del Picchia, n° 12627 : JO Sénat, 30 janv. 2020, p. 535 (V. annexe 1)
Travailleurs frontaliers - Français travaillant au Luxembourg - Le ministre précise que l'avenant à la convention fiscale franco-luxembourgeoise du 20 mars 2018 signé le 10 octobre 2019 étant applicable aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2020, il n'y aura pas d'imposition additionnelle en France des salaires perçus par les contribuables français travaillant au Luxembourg.
RM Renaud-Garabedian, n° 11761 : JO Sénat, 27 févr. 2020, p. 1009 (V. annexe 2)
Travailleurs frontaliers - Crise sanitaire du Covid-19 - Accord avec l'Allemagne, la Belgique, la Suisse et le Luxembourg - Dans le contexte sanitaire exceptionnel de la pandémie de Covid-19, l'administration fiscale française, en accord avec ses homologues allemande, belge, suisse et luxembourgeoise sécurise la situation des travailleurs frontaliers : leur maintien à domicile à compter du 14 mars 2020 et pour une durée indéterminée n'entraînera pas de conséquences sur le régime d'imposition qui leur est applicable en vertu des conventions bilatérales.
Minefi, communiqué, 19 mars 2020
Salariés détachés à l'étranger - Exonération d'impôt sur le revenu (CGI, art. 81 A) - Prospection commerciale - Le TA de Toulouse précise, pour l'application de l'exonération prévue à l'article 81 A, I du CGI, que l'activité de prospection commerciale doit être réalisée au profit de l'employeur et non d'un tiers (en l'espèce, la société mère de la filiale française qui employait le salarié concerné).
TA Toulouse, 5e ch., 5 nov. 2019, n° 1802932, Million-Rousseau (V. annexe 3)
Non-résidents - Réforme de la fiscalité des salaires et pensions par la loi de finances pour 2019 - Aménagement - La loi de finances pour 2020 abandonne les aménagements de la retenue à la source prévus par la loi de finances pour 2019 : au titre de 2020, l'assiette de la retenue à la source reste constituée du montant net imposable des sommes versées après déduction des frais professionnels et le barème à trois tranches est maintenu. La suppression du caractère partiellement libératoire de la retenue à la source est reportée au 1er janvier 2021. La retenue à la source sera supprimée à compter de 2023 au profit du régime de droit commun du prélèvement à la source.
L. n° 2019-1479, 28 déc. 2019 de finances pour 2020, art. 12 : JO 29 déc. 2019, texte n° 1 (V. annexe 1)
« Américains accidentels » - Actualité des démarches - Selon une réponse ministérielle relative aux « Américains accidentels », les services de l'IRS prendront en compte les difficultés rencontrées par leurs établissements bancaires pour la collecte avant le 31 décembre 2019 des numéros d'identification fiscale (Tax Identification Number, TIN), liées aux carences des autorités américaines dans la délivrance de ces numéros. Ils ont également présenté le 6 septembre 2019 une nouvelle procédure d'amnistie fiscale.
RM Vignon, n° 24300 : JOAN 31 déc. 2019, p. 11557 (V. annexe 2)
Salariés détachés à l'étranger - Exonération d'impôt sur le revenu (CGI, art. 81 A) - La CAA de Versailles, statuant sur l'exonération d'impôt sur le revenu au titre des salaires versés à des personnes domiciliées en France en contrepartie de l'activité qu'elles exercent à l'étranger, apporte des précisions sur le contenu de l'attestation établie par l'employeur et sur les modalités de décompte de la durée d'exercice de l'activité salariée à l'étranger.
CAA Versailles, 3e ch., 5 nov. 2019, n° 18VE03617, Monteil (V. annexe 3)
Bénéfices non commerciaux (BNC) de source étrangère - 1° Coefficient multiplicateur de 1,25 - Organisme de gestion agréé - 2° Contribution sur les hauts revenus - Taux effectif - Le Conseil d'État juge que : 1° le coefficient de majoration de 1,25 n'avait pas à être appliqué aux revenus d'un contribuable adhérent d'un organisme de gestion agréé, quelle que soit l'origine de ces revenus (rég. applicable aux revenus antérieurs à 2015) ; 2° ces revenus de source étrangère, exonérés de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (CEHR) en vertu des conventions fiscales applicables, devaient être ajoutés au revenu fiscal de référence pour le calcul du taux effectif de la CEHR.
CE, 9e et 10e ch., 10 juill. 2019, n° 412624, Benda, concl. E. Bokdam-Tognetti (V. annexe 1)
Pensions - Prélèvements sociaux - Principe d'unicité de la législation sociale - Libre circulation des travailleurs - Le Conseil d'État juge qu'en application du règlement européen de coordination des systèmes de sécurité sociale, tel qu'interprété par la CJUE, l'État membre de résidence ne peut exiger le paiement de cotisations sociales lorsque l'assuré bénéficie d'une pension versée par un autre État membre, sous réserve qu'il ne bénéficie pas également d'une pension versée par l'État membre de résidence. Une personne ne peut donc demander à être exonérée de la CSG-CRDS sur ses pensions suisses alors qu'elle est également titulaire de pensions françaises.
CE, 9e et 10e ch., 24 juill. 2019, n° 416662, Schuller, concl. M.-A. Nicolazo de Barmon (V. annexe 2)
Américains « accidentels » - Effets pernicieux de la loi FATCA : bilan et pistes de réflexion - Un rapport d'information de l'Assemblée nationale offre l'occasion de faire le point sur la situation des résidents fiscaux français par ailleurs citoyens américains et d'envisager plusieurs pistes destinées à atténuer les effets imprévus du dispositif FATCA.
AN, rapport d'information n° 1945 en conclusion des travaux d'une mission d'information relative à l'assujettissement à la fiscalité américaine des Français nés aux États-Unis, 15 mai 2019
Salariés détachés à l'étranger - Exonération d'impôt sur le revenu (CGI, art. 81 A) - Le Conseil d'État juge, pour l'application de l'exonération des salaires perçus par des salariés détachés à l'étranger dans certaines branches d'activité pendant une durée d'au moins 120 ou 183 jours, selon l'activité (CGI, art. 81 A), que la durée totale d'activité à l'étranger comprend notamment les congés payés et les congés de récupération auxquels donne droit la réalisation de la mission confiée au salarié par son employeur, quel que soit le lieu dans lequel ces congés sont effectivement pris. Le Conseil précise qu'au regard de l'objectif poursuivi, la circonstance que de tels congés soient placés sur un compte d'épargne temps ne fait pas obstacle à ce qu'ils soient pris en compte pour le calcul de la durée de séjour à l'étranger.
CE, 3e et 8e ch., 24 juin 2019, n° 419679, Bouchard, concl. E. Cortot-Boucher (V. annexe 1)
Déductibilité des cotisations prévoyance et retraite - Exclusion pour les non-résidents - Liberté d'établissement - La CJUE juge qu'en vertu du principe de liberté d'établissement, un contribuable non-résident d'un État membre (Allemagne) doit être traité de la même manière qu'un contribuable résident de cet État quant à la déductibilité des cotisations obligatoires versées à un organisme de prévoyance, lorsque celles-ci présentent un lien direct avec l'activité exercée dans cet État membre. En revanche, la liberté d'établissement ne s'oppose pas à ce qu'il existe une différence quant à la possibilité de déduire les cotisations complémentaires et les cotisations versées dans le cadre d'une assurance retraite privée.
CJUE, 10e ch., 6 déc. 2018, C-480/17, Frank Montag (V. annexe 1)
Artistes et sportifs - Rémunération - Qualification au regard des conventions fiscales - Le Conseil d'État juge que la rémunération versée à un joueur professionnel de football résident de France, par un employeur établi en France, en contrepartie d'une prestation réalisée en Allemagne, est imposable en France en application de l'article 13 de la convention fiscale franco-allemande relatif aux traitements et salaires (décision spécifique au vu de la rédaction de cette convention).
CE, 3e et 8e ch., 19 déc. 2018, n° 413033, Ribéry, concl. E. Cortot-Boucher (V. annexe 2)
Libre circulation des travailleurs - Égalité de traitement - Capacité contributive - La CJUE rappelle que la libre circulation des travailleurs s'oppose à une réglementation fiscale ayant pour effet de priver un couple du bénéfice d'avantages fiscaux, au motif qu'un des membres du foyer perçoit une pension de source étrangère, exonérée d'impôt en vertu d'une convention fiscale applicable.
CJUE, 9e ch., 14 mars 2019, C-174/18, Jacob et Lennertz (V. annexe 3)
Non-résidents - Retenue à la source - Taux minimum d'imposition - Prélèvement à la source -La loi de finances pour 2019 remet à plat la fiscalité des non-résidents, avec deux volets principaux : l'un visant à rapprocher la retenue à la source sur les revenus d'activité ou de remplacement de source française du prélèvement à la source applicable aux résidents, l'autre portant sur la hausse du taux d'imposition minimum applicable aux revenus de source française des non-résidents.
L. n° 2018-1317, 28 déc. 2018 de finances pour 2019, art. 13 : JO 30 déc. 2018, texte n° 1 (V. annexe 1)
Régime des impatriés (CGI, art. 155 B) - Prime d'impatriation - Mobilité intra-groupe -La loi de finances pour 2019 permet aux salariés détachés en France par une entreprise étrangère d'opter pour une évaluation forfaitaire de leur prime d'impatriation exonérée d'impôt sur le revenu.
L. n° 2018-1317, 28 déc. 2018 de finances pour 2019, art. 6 : JO 30 déc. 2018, texte n° 1 (V. annexe 2)
Revenus d'activité - Résident d'un État membre travaillant dans un autre État membre et dans des États tiers - Droit de l'UE - Conventions internationales -La CJUE juge que l'application du droit interne belge, combiné à la convention fiscale bilatérale belgo-luxembourgeoise, n'est pas contraire aux libertés de circulation des travailleurs ou à la libre prestation de service lorsqu'elle conduit à imposer en Belgique les revenus d'un résident belge employé par une société luxembourgeoise, à hauteur de ses missions dans des États tiers.
CJUE, 6e ch., 24 oct. 2018, C-602/17, Sauvage et Lejeune (V. annexe 3)