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Ancienne responsable fiscale du Centre de recherches et de diffusion juridiques du Conseil d’État, Céline Guibé exerce les fonctions de rapporteur public au sein de la 9e chambre de la section du contentieux.
Maître des requêtes au Conseil d'État
Ancienne responsable fiscale du Centre de recherches et de diffusion juridiques du Conseil d’État, Céline Guibé exerce les fonctions de rapporteur public au sein de la 9e chambre de la section du contentieux.
Annexe 5 : CE, 9e et 10e ch., 19 févr. 2024, n°469407, Min. c/ Sté Somfy , concl. C. Guibé : Lebon T.
#Mots-clés: Plus-value, Plus-value sur titres, plus-value immobilière, plus-value sur biens meubles, prix d’acquisition, droit de partage, droits de mutation, donation-partage transgénérationnelle, majoration, actualisation
#Article du CGI/LPF: 150-0 D, 150 VB, 776 A
#Auteur: Louis¤ POUMEAUD
#Qualités: Doctorant à l'Université Paris Dauphine-PSL
Soumises au seul droit de partage de 2,5 %, les donations-partages procédant à la transmission d’un bien donné il y a plus de 15 ans au profit d’un descendant du donataire initial (réincorporation) sont plébiscitées. Relativement abouti, leur régime fiscal laisse cependant persister une interrogation : la transmission soumise au droit de partage a-t-elle pour effet de purger les plus-values latentes grevant le bien réincorporé ? Faute de position publiée de l’administration fiscale (V. § 36) et de position explicite du Conseil d’État (V. § 6 à 10), la doctrine demeure divisée. Tenant compte des particularités de ces donations (V. § 14 à 19), la présente contribution vise à démontrer que les arguments classiquement avancés pour refuser l’actualisation du prix d’acquisition ne peuvent prospérer (V. § 23 à 28). Partant, le prix d’acquisition à retenir en cas de revente ultérieure par la donataire doit être la valeur soumise au droit de partage, majorée de celui-ci. L’administration fiscale semble quant à elle retenir comme prix d’acquisition la valeur soumise aux droits de donation lors de l’entrée dans le patrimoine du donataire de la deuxième génération (V. § 38 et s.).
Annexe 8 : CE, 9e et 10e ch., 12 déc. 2023, n° 470038, n° 470039, Demaugé-Bost, concl. C. Guibé : Lebon T.
Annexe 17 : CE, 9e et 10e ch., 12 déc. 2023, n° 470249, Min. c/ Sté Paris Heure, concl. C. Guibé : Lebon T.
Annexe 3 : CE, 9e et 10e ch., 17 oct. 2023, n° 464994, S ocié té Générale , concl. C. Guibé : Lebon T.
Droit de l'Union européenne - Libre circulation des capitaux - Justification d'une restriction - Politique sociale - La CJUE se prononce, de manière inédite, sur la faculté, pour un État membre (en l'espèce l'Allemagne) d'invoquer des objectifs de politique sociale comme raison impérieuse d'intérêt général justifiant une restriction à la libre circulation des capitaux à destination ou en provenance de pays tiers.
CJUE, 1re ch., 12 oct. 2023, C-670/21, BA, concl. A. M. Collins (V. annexe 2)
Annexe 1 : CE, 9e et 10e ch., 17 oct. 2023, n° 464551, Tillenon, concl. C. Guibé : Lebon T.
Annexe 6 : CE, 9e et 10e ch., n° 464740, Sté Pro'Confort : Lebon T., et n° 464874, Min. c/ Sté Pro'Confort, inédit, concl. C. Guibé
Annexe 7 : CE, 9e et 10e ch., 12 déc. 2023, n° 470038 et 470039, Demaugé-Bost, concl. C. Guibé : Lebon T.
#Mots-clés: Impôt sur le revenu, salaires, Dirigeant, Prêt souscrit à titre personnel, intérêts, remboursement, Apport en compte courant, société, déduction, revenu imposable, caractère patrimonial
#Article du CGI/LPF: 13, 83
La présente affaire porte sur les engagements des dirigeants de société. Le Conseil d’État juge que les sommes exposées à raison du remboursement d’un prêt souscrit à titre personnel par un dirigeant aux fins de consentir un apport en compte courant à sa société ne sont pas déductibles de son revenu imposable sur le fondement des articles 13 et 83 du CGI, dès lors qu’un tel apport, qu’il soit ou non spontané, le rend titulaire d’une créance sur la société et revêt donc un caractère patrimonial.
Par sa décision, le Conseil d’État s’écarte de la solution dégagée en matière de caution par la jurisprudence Bonnet (CE, plén., 6 janv. 1993, n° 78729, Bonnet). Il s’éloigne également de la jurisprudence Petitjean (CE, 6 mai 1996, n° 133870, Petitjean) qui s’était fondée, pour refuser la déductibilité, sur le caractère spontané de l’opération.
#Mots-clés: Restructuration, Transmission universelle de patrimoine, Annulation de titres, Cession, titres de participation, rémunération d’un apport, Moins-value à court terme, Limitation, déductibilité, moins-value, distinction, titres de placement
#Article du CGI/LPF: 39 quaterdecies
À l’issue d’une vérification de comptabilité, l’administration fiscale avait remis en cause, en application du 2 bis de l’article 39 quaterdecies du CGI, la déduction du résultat fiscal d’une fraction des moins-values à court terme constatées par une société à l’occasion de l’absorption de sa filiale et de la dissolution d’une autre de ses filiales, qu’elle avait recapitalisées. Cette remise en cause s’était traduite, au niveau du groupe fiscalement intégré auquel appartient la société contrôlée, par une diminution des déficits reportables.
Le TA de Montreuil puis la CAA de Paris ont chacun rejeté la demande de la société mère du groupe tendant au rétablissement des déficits reportables.
Deux points en litige étaient portés devant le Conseil d’État, le premier point concernait la détermination du champ d’application du 2 bis de l’article 39 quaterdecies du CGI ; le second la distinction entre titres de participation et titres de placement, le dispositif de limitation de la déduction des moins-values du 2 bis de l’article 39 quaterdecies ne s’appliquant qu’aux premiers, et non aux seconds.
Le Conseil d’État, conformément aux conclusions du rapporteur public, rejette le pourvoi de la société mère. Il juge que :
- l’annulation de titres détenus par une société à la suite d’une opération de restructuration entraînant la transmission universelle à son profit du patrimoine de la société dont les titres sont annulés doit être regardée comme présentant le caractère d’une cession au sens et pour l’application du 2 bis de l’article 39 quaterdecies du CGI, qui limite la déductibilité de la moins-value résultant de la cession de titres acquis en contrepartie d’un apport ;
- sont des titres de participations, les titres qu’une société mère souscrit dans le cadre de la recapitalisation de sa filiale suivie, à court terme, de la dissolution de celle-ci avec transmission universelle de son patrimoine à sa mère, dès lors que cette opération conduit la société détentrice des titres à exercer un contrôle direct des actifs et des passifs de la société dont les titres ont été annulés. Sur ce point, le Conseil d’État avait recueilli l’avis de l’ANC.
Annexe 3 : CE, 9e et 10e ch., 30 juin 2023, n° 460432, Le Goff, concl. C. Guibé : Lebon T.
Annexe 2 : CE, 9e et 10e ch., 7 avr. 2023, n° 462709, Min. c/ Sté A. Raymond & Cie , concl. C. Guibé : Lebon T.
Droit de l'Union européenne - Principe d'effectivité - Principe de coopération loyale - Impôt perçu par un État membre en violation du droit de l'UE - Délai de forclusion national limitant la perception d'intérêts sur le trop-perçu - Incompatibilité - Dans une affaire opposant le droit polonais au droit de l'UE, la CJUE juge que le principe d'effectivité, lu en combinaison avec le principe de coopération loyale, s'oppose à une réglementation nationale qui, limite le cours des intérêts dus à un contribuable au trentième jour suivant la publication au JOUE d'un arrêt de la Cour duquel découle la constatation de la contrariété de l'imposition en cause au droit de l'Union, voire exclut tout intérêt dans le cas où ledit trop-perçu a été encouru par le contribuable après ledit trentième jour.
CJUE, 7e ch., 8 juin 2023, C-322/22, E. (V. annexe 6)
Directive mère-fille - Législation belge sur le report en avant de la déduction des dividendes perçus par une société (régime des « revenus définitivement taxés », RDT) - La CJUE juge que l'article 4 de la directive mère-fille n° 90/435/CEE ne s'oppose pas à la législation d'un État membre (la Belgique en l'espèce) qui prévoit que les dividendes perçus par une société sont intégrés dans sa base imposable avant d'en être déduits à concurrence de 95 % de leur montant, y compris lorsque cette législation permet, le cas échéant, le report de cette déduction lors des exercices d'imposition ultérieurs, mais qui, toutefois, en cas d'absorption de cette société dans le cadre d'une fusion, limite le transfert du report de cette déduction à la société absorbante en proportion de la part que représente l'actif net fiscal de la société absorbée dans le total de l'actif net fiscal de la société absorbante et de la société absorbée.
CJUE, 8e ch., 20 oct. 2022, C-295/21, Allianz Benelux SA c/ Belgique, concl. A. Rantos (V. annexe 2)
Droit de l'Union européenne - Libre circulation des capitaux - 1° Statut des pays ou territoires d'outre-mer (PTOM) - 2° Invocabilité à l'encontre de l'article 244 bis B du CGI - 3° Office du juge de l'impôt dans l'application de la clause de sauvegarde - 4° Étendue de la décharge de l'imposition en cas d'incompatibilité - À propos d'une société des Îles Caïmans ayant réalisé une plus-value sur ses titres de participation dans une société française soumise au prélèvement de 45 % prévu à l'article 244 bis B du CGI, le Conseil d'État juge que : 1° un pays ou territoire d'outre-mer (PTOM) au regard du droit de l'UE est un pays tiers au regard de la libre circulation des capitaux ; 2° la libre circulation des capitaux peut être invoquée à l'encontre de l'article 244 bis B du CGI, car cet article n'a pas vocation à s'appliquer aux seules participations permettant d'exercer une influence certaine sur les décisions de la société établie en France et d'en déterminer les activités ; 3° en l'absence de différence objective de situation liée à la résidence et alors qu'aucune raison impérieuse d'intérêt général n'était invoquée devant lui susceptible de justifier le traitement fiscal défavorable des cessions de droits sociaux effectuées par des personnes morales ayant leur siège hors de France par rapport à celui prévu, pour les mêmes opérations, à l'encontre des personnes morales ayant leur siège en France, le juge de l'impôt est réputé avoir implicitement mais nécessairement jugé que la restriction ainsi constatée à la liberté de circulation des capitaux n'entrait pas dans le champ de l'article 65 du TFUE (clause de sauvegarde) : il peut statuer ainsi sans opposer d'office cet article et n'est pas tenu, en l'absence d'argumentation soulevée devant lui, de motiver sa décision explicitement sur ce point ; 4° lorsqu'un contribuable non résident conteste, au regard de la libre circulation des capitaux, l'imposition à laquelle il a été assujetti sur ses revenus de source française, il convient de comparer la charge fiscale supportée respectivement par ce contribuable et par un contribuable résident de France placé dans une situation comparable ; lorsqu'il apparaît que le contribuable non résident a été effectivement traité de manière défavorable, il appartient à l'administration fiscale et, le cas échéant, au juge de l'impôt, de dégrever l'imposition en litige dans la mesure nécessaire au rétablissement d'une équivalence de traitement (et non pas totalement).
CE, 9e et 10e ch., 21 déc. 2022, n° 447568, Runa Capital Fund I LP, concl. E. Bokdam-Tognetti : Rec. Lebon (V. annexe 2)
Annexe 6 : CE, sect., 7 oct. 2022, n° 443476, Sté KF3 Plus, concl. C. Guibé : Rec. Lebon
Annexe 5 :CE, 9e et 10e ch., 17 oct. 2022, n° 460113, Grabié, concl. C. Guibé : Lebon T.
Contribution supplémentaire des grandes entreprises (CGI, art. 235 ter ZAA) - Exemple d'application à une société de droit allemand exerçant une activité de gestion d'actifs immobiliers - Le Conseil d'État rappelle qu'il résulte de l'article 235 ter ZAA du CGI (applicable aux exercices clos jusqu'au 30 décembre 2016), éclairé par les travaux préparatoires de la loi du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 de laquelle il est issu, que le législateur a entendu soumettre les grandes entreprises à une contribution supplémentaire, compte tenu de leurs capacités contributives plus fortes. À cette fin, il a prévu un seuil de chiffre d'affaires de 250 M€, au-delà duquel cette contribution est due. Ce seuil s'apprécie par référence aux recettes tirées de l'ensemble des opérations réalisées par le redevable dans le cadre de son activité professionnelle normale exercée en France et hors de France, quel que soit le régime fiscal du résultat des opérations correspondant à ce chiffre d'affaires. Il se prononce ensuite sur le cas d'une société de droit allemand exerçant une activité de gestion d'actifs immobiliers consistant à acquérir pour le compte d'investisseurs institutionnels des immeubles qu'elle donne en bail de longue durée en vue d'en retirer des revenus locatifs pérennes qu'elle redistribue à ses investisseurs.
CE, 9e et 10e ch., 9 juin 2022, n° 447932, Sté Patrizia Frankfurt Kapital Verwaltungsgesellschaft mbH, concl. E. Bokdam-Tognetti (V. annexe 1)
Annexe 2 : CE, 9e et 10e ch., 21 juin 2022, n° 449408, Lazarov, concl. C. Guibé
Annexe 1 : CE, 9e et 10e ch., 1er avr. 2022, n° 443882, Sté Kermadec, concl. C. Guibé
#Auteur: Cyril¤ VALENTIN
#Qualités: Avocat associé, Freshfields Bruckhaus Deringer
#Auteur: Juliette¤ BRASART
#Qualités: Avocat à la Cour, Freshfields Bruckhaus Deringer
En confirmant l’applicabilité de la convention fiscale conclue entre la France et l’État de résidence du bénéficiaire effectif d’un revenu passif de source française dans une situation triangulaire, la décision Planet apporte une importante clarification de la portée de la notion de « bénéficiaire effectif », qu’il convient de saluer (V. § 36) - quelques incertitudes demeurant à ce stade sur la mise en œuvre pratique de la solution ainsi dégagée par le Conseil d’État, selon les configurations (V. § 41). La jurisprudence française illustrant la mise en œuvre des clauses conventionnelles de bénéficiaire effectif reste toutefois peu fournie, et les contours exacts de la notion sont encore à préciser (V. § 5 à 24). Il est aujourd’hui permis de s’interroger sur l’utilité et l’avenir de cette notion de bénéficiaire effectif, pensée par les rédacteurs du modèle OCDE comme un outil de lutte contre le chalandage fiscal, alors que les règles anti-abus se sont largement développées, tant en droit interne qu’en droit de l’Union européenne et dans les conventions fiscales (V. § 44).
Annexe 1 : CE, 9e et 10e ch., 20 mai 2022, n° 449385, SC Ambroise Collard, concl. C. Guibé
Annexe 4 : CE, 9e et 10e ch, 29 déc. 2021, n° 441357, Sté Apex Tool, concl. C. Guibé
Annexe 3 : CE, 9e et 10e ch., 6 déc. 2021, n° 433301, National Pension Service, concl. C. Guibé
Annexe 5 : CE, 9e et 10e ch., 20 juill. 2021, n° 435635, Société nouvelle d’affinage des métaux (SNAM), concl. C. Guibé
Annexe 6 : CE, 9e et 10e ch., 6 déc. 2021, n° 429308, Sté Profin Développement et Gestion, concl. C. Guibé
Annexe 3 : CE, 9e et 10e ch., 13 oct. 2021, n° 452773, Benoit, concl. C. Guibé
Annexe 7 : CE, 9e et 10e ch., 19 mai 2021, n° 429332, SCI Saint Léonard et SARL Hathor, concl. C. Guibé
Annexe 7 : CE, 9e et 10e ch., 18 juin 2021, n° 433315, n° 433319 et n° 433323, Sté Sopra Steria Group, concl. C. Guibé
Annexe 1 : CE, 9e et 10e ch., 2 avr. 2021, n° 428684, Min. c/ Sté EasyJet Airline Company Limited, concl. C. Guibé
Annexe 7 : CE, 9e et 10e ch., 2 avr. 2021, n° 429187, Min. c/ Kreps, concl. C. Guibé
Annexe 11 : CC, 14 mai 2021, n° 2021-907 QPC, Stéphane R. et a. - CE, 9e et 10e ch., 24 févr. 2021, n° 447219, Righi et Lesportes, concl. C. Guibé
Annexe 5 : CE, 9e et 10e ch., 2 avr. 2021, n° 427880, Min. c/ Sté World Investment Corporation, concl. C. Guibé
Annexe 3 : CE, 9e et 10e ch., 24 févr. 2021, n° 434129, Sté France Citévision, concl. C. Guibé
Annexe 3 : CE, 9e et 10e ch., 2 avr. 2021, n° 427880, Min. c/ Sté World Investment Corporation, concl. C. Guibé
Annexe 8 : CE, 9e et 10e ch., 27 nov. 2020, n° 428898, Kowalewski, concl. C. Guibé
Annexe 17 : CE, 9e et 10e ch., 31 déc. 2020, n° 428297, SCI Calme, concl. C. Guibé