#Mots-clés: Abus de droit, Dividendes, Constitution d’une provision pour dépréciation de titres, Transmission universelle de patrimoine, Régime des sociétés mères, régime mère-fille, Respect, délai de conservation des titres d’une filiale, Filiale privée de tous ses actifs, Absence de mesures de la mère de nature à permettre à sa filiale de poursuivre son ancienne activité ou d’en trouver une nouvelle, But exclusivement fiscal
#Article du CGI/LPF: 145, L. 64
#Convention fiscale:
#Pays:
La présente affaire repose sur le montage suivant : la société requérante, qui exerce une activité d’administrateur de biens, de location d’immeubles et de transactions immobilières, a acquis, en 2010, la totalité des parts d’une SCI alors propriétaire d’un immeuble à usage commercial et de bureaux donnés en location. Cinq jours après cette acquisition, la SCI a cédé l’immeuble en démembrement de propriété à deux filiales du groupe et, utilisant le produit de la vente, a versé à sa mère un acompte sur dividendes, ne conservant, à son actif, qu’une somme destinée à s’acquitter de l’impôt dû à raison de la plus-value issue de la vente de son immeuble.
À la clôture de l’exercice 2010, la requérante a placé cette distribution sous le régime mère-fille et constitué une provision pour dépréciation des titres de la SCI qu’elle a déduite de ses bénéfices imposables générant ainsi un déficit reportable. Le 15 février 2013, elle a absorbé la SCI par voie de transmission universelle de patrimoine, soit 45 jours après l’écoulement du délai de conservation des titres auquel l’article 145 du CGI subordonne le bénéfice du régime mère-fille.
À l’issue d’une vérification de comptabilité, l’administration fiscale a remis en cause, sur le fondement de l’article L. 64 du LPF, l’application du régime mère-fille à la distribution de dividendes réalisée en 2010. Le TA de Paris, puis la CAA ont confirmé la position de l’administration fiscale.
Le Conseil d’État, conformément aux conclusions du rapporteur public, rejette le pourvoi présenté par la société mère et juge que la CAA a exactement qualifié les faits en confirmant l’existence d’un abus de droit.
Le Conseil d’État juge que la conservation, pendant la durée de deux ans, requise par l’article 145 du CGI, des titres d’une filiale privée de tous ses actifs, dans des conditions caractérisant l’absence de toute implication de la société mère dans le développement économique de sa fille, devait être regardée comme constitutive d’un abus de droit justifiant la remise en cause de l’application du régime mère-fille.
Cette décision doit être mise en perspective avec les décisions Min. c/ Sté Alcatel CIT du 15 avril 2011 (CE, 15 avr. 2011, n° 322610, Min. c/ Sté Alcatel CIT : Lebon T. ; RJF 2011 n° 862 ; BDCF 2011, n° 91, concl. P. Collin) et Sté Douaisienne de Transports du 19 mai 2021 (CE, 19 mai 2021, n° 433201, Sté Douaisienne de Transports : RJF 8-9/21 n° 835) dans lesquelles le Conseil d’État avait retenu la faculté pour les mères d’invoquer la logique de groupe pour écarter l’existence d’un abus de droit.