Michel GRIMALDI
Professeur à l’Université Paris 2 (Panthéon-Assas)
Professeur à l’Université Paris 2 (Panthéon-Assas)
Quinze ans après l’introduction de la fiducie dans le code civil, quel est l’état du droit positif ? Quelles sont les attentes de la pratique ? Entre présent et avenir, contexte interne et contextes internationaux, les actes de ce colloque explorent la question de l’attractivité de la fiducie française en comparaison de l’utilisation d’un trust ou d’autres institutions fiduciaires étrangères en matière de gestion de patrimoine.
#Auteur: Michel¤ GRIMALDI
#Qualités: Professeur à l’Université Paris 2 (Panthéon-Assas)
L’émergence de droits réels de jouissance spéciale, à la faveur de la jurisprudence Maison de Poésie, ouvre un large champ d’action à l’ingénierie patrimoniale. L’ampleur de cette ouverture se mesure aux droits dont le numerus clausus des droits réels interdisait la création, à savoir : non pas des droits réels au service d’un fonds, c’est-à-dire des servitudes, que le contrat a toujours pu constituer librement, mais des droits réels au service d’une personne, qui, tel l’usufruit, devaient être prévus par la loi (V. § 5). Ainsi identifiés, les droits réels de jouissance spéciale qu’il appartient à la pratique d’imaginer sont d’une grande diversité puisqu’ils permettent d’attribuer à son bénéficiaire telle ou telle des utilités de la chose et, du même coup, de répartir celles-ci entre différentes personnes (V. § 7). Quant à leur régime, il dépend d’abord de la nature de ce droit nouveau venu, dont, à la différence d’une servitude, il ne serait pas opportun d’admettre la perpétuité (V. § 9) ; ensuite de la nature de la chose qui en forme l’objet, car il ne saurait s’affranchir de l’ordre public ordonnant la matière concernée (société, copropriété, etc.) (V. § 9). Il sera en tout cas un lieu privilégié où l’ingénierie patrimoniale devra, pour organiser l’exercice et parfois le concours de droits innommés, concilier l’imagination et la prudence (V. § 11).