#Mots-clés: Droit de l’Union européenne, Libre circulation des capitaux, Résident, Non-résident, Fonds d’investissement, véhicule d’investissement immobilier, Fonds de placement immobilier, différence de traitement, restriction, comparabilité, assimilation
#Pays: Union européenne
#Auteur: Thierry¤ GRANIER
#Qualités: Avocat associé, CMS Francis Lefebvre Avocats
#Auteur: Yacine¤ BOUSRAF
#Qualités: Avocat, CMS Francis Lefebvre Avocats
#Auteur: Carl¤ MEAK
#Qualités: Avocat, CMS Francis Lefebvre Avocats
La CJUE, en tant que juge des restrictions du droit interne aux libertés européennes, s’est récemment positionnée sur les inégalités de traitement fiscal entre des fonds d’investissement immobiliers résidents et des fonds d’investissement immobiliers non résidents à la lumière de la libre circulation des capitaux. Conformément au principe de hiérarchie des normes, la liberté européenne de circulation des capitaux influence et supplante le droit fiscal français. Au fil des années, la CJUE a établi une grille d’analyse visant à identifier d’éventuelles restrictions directes ou indirectes en confrontant les dispositions de droit interne à cette liberté (V. § 14).
Ainsi, plusieurs restrictions ont pu être identifiées par la CJUE dans le contexte d’opérations immobilières (V. § 19). Cette adaptation au droit de l’Union européenne relève autant de l’action du juge européen que du législateur français, comme en témoignent les évolutions législatives afférentes aux articles 119 bis, 2 et 244 bis A du CGI (V. § 23 et 24).
Les arrêts rendus par la CJUE dans les affaires A SCPI (V. § 29) et L Fund (V. § 46) illustrent le courant jurisprudentiel européen à l’œuvre pour lutter contre les inégalités de traitement entre fonds immobiliers résidents et fonds immobiliers non résidents, notamment au travers de l’application d’une méthode souple d’assimilation des seconds aux premiers, et en dépit du principe de fiscalité immobilière international selon lequel l’impôt est levé au lieu de situation de l’immeuble. Cette approche généreuse du juge européen dans l’application des régimes fiscaux internes aux situations transfrontalières doit être mis en perspective avec les différents régimes d’imposition applicables aux fonds d’investissement français en fonction de leurs propres caractéristiques juridiques et fiscales (V. § 56). Dès lors, si les conclusions de l’arrêt A SCPI interrogent sur la pertinence actuelle des critères français d’assimilation des fonds non résidents aux fonds résidents tels que définis par la doctrine administrative en matière de retenue à la source (V. § 76), la solution retenue dans l’arrêt L Fund semble ouvrir la porte à une possible revendication par des fonds non résidents des régimes d’exonération applicables aux fonds d’investissement français pouvant être investis en actifs immobiliers (V. § 81).
À la lumière de ces arrêts, notre droit positif français ne semble pas assurer à ce jour une pleine et entière égalité de traitement fiscal entre les fonds immobiliers résidents et les fonds immobiliers non résidents.