#Mots-clés: Succession, succession internationale, droit de prélèvement, prélèvement compensatoire, fiscalité, réserve héréditaire, mécanisme réservataire, droits de mutation à titre gratuit, droits de succession, indemnité de réduction, valeur, nature, droit de partage, convention internationale
#Article du code civil: 913
#Pays: Hong Kong, États-Unis, Émirats arabes unis, Royaume-Uni
#Auteur: Angélique¤ DEVAUX
#Qualités: Notaire, Cheuvreux Paris
#Qualités: Chargée d’enseignement, Université Paris Dauphine et AUREP
#Auteur: Line-Alexa¤ GLOTIN
#Qualités: Avocate associée, UGGC Avocats, département fiscal & clientèle privée
#Qualités: Chargée d’enseignement, Université Paris Dauphine
#Auteur: Bertrand¤ COSSON
#Qualités: Directeur Ingénierie patrimoniale, Banque Transatlantique
#Qualités: Chargé d’enseignement, Universités Paris Dauphine et Panthéon Assas
Quel est le régime fiscal applicable au nouveau droit de prélèvement prévu à l’alinéa 3 de l’article 913 du code civil ? Il faut distinguer selon qu’il s’exerce en valeur ou en nature et s’interroger sur l’identité des bénéficiaires (V. § 4). Considérant que les droits de succession s’appliqueront à ce nouveau prélèvement, nous rappellerons les règles de territorialité prévues en droit interne et par les conventions fiscales dont la France est signataire (V. § 6) en rappelant la nécessité de s’appuyer sur la définition retenue au plan civil et fiscal d’un bien situé en France (V. § 11). Nous étudierons ensuite les modalités d’imposition du prélèvement au regard des impôts applicables et des règles d’imputation des impôts étrangers (V. § 15). Afin d’illustrer les modalités d’application de ce nouveau droit de prélèvement, quatre cas pratiques sont présentés, chacun impliquant une situation distincte : un avec un défunt domicilié à Hong Kong, État qui n’impose pas les successions ni n’a de convention avec la France sur les droits de succession (V. § 20), un cas avec les États-Unis, État où il y a des droits de succession et une convention fiscale avec la France (V. § 23), un cas avec les Émirats arabes unis, où il n’y a pas de droits de succession mais une convention signée avec la France (V. § 26) et un dernier cas avec le Royaume-Uni dans une situation familiale plus complexe (V. § 28).
Les positions exposées ici ont reçu un avis favorable du Comité juridique international de la Fédération nationale du droit du patrimoine (FNDP), dans sa séance plénière du 28 juin 2023.