Prix de transfert - Principe de pleine concurrence - Avantage par nature - Avances en compte courant non rémunérées - Avantage occulte - Société étrangère déficitaire - Retenue à la source - Libre circulation des capitaux - La CAA de Paris valide l'existence d'un transfert indirect de bénéfice par une société française en raison d'intérêts non facturés à une société étrangère qu'elle détenait entièrement, au titre d'avances en compte courant non rémunérées. La cour rejette l'argumentation de la société qui faisait état de sa relation de dépendance industrielle et technologique vis-à-vis de sa filiale étrangère, seule fournisseur d'un produit nécessaire au respect d'engagements contractuels à l'égard de ses principaux clients. Elle cour relève notamment qu'il n'était pas établi, d'une part, que la société était dans l'impossibilité de se fournir auprès d'autres sociétés, d'autre part, que sa filiale détenait des brevets relatifs au produit en question et, enfin, que la filiale étrangère n'était pas en mesure de rémunérer les avances consenties, alors même qu'elle versait, antérieurement à la période d'imposition en litige, des intérêts en contrepartie des avances consenties par son ancien actionnaire. Par ailleurs, la cour valide le fait que les avances n'ayant pas été comptabilisées d'une manière qui permet d'identifier les avantages en cause, les intérêts non facturés présentaient un caractère occulte au sens du c de l'article 111 du CGI et étaient susceptibles de faire l'objet d'une retenue à la source sur le fondement du 2 de l'article 119 bis du CGI. Elle rejette l'argumentation selon laquelle cette retenue à la source serait contraire à la libre de circulation des capitaux compte tenu du caractère déficitaire de la société étrangère, en notant que le revenu de la société non résidente ne correspond pas à celui d'un investissement effectué en France dans le cadre de la libre circulation des capitaux.
CAA Paris, 7e ch., 15 mars 2023, n° 21PA06144, SAS Blue Solutions, concl. A. Breillon, C+ (V. annexe 1)