Vous êtes ici : Accueil Ingénierie PatrimonialeIngénierie Patrimoniale n° 3-2020 - Juillet 2020

  • Aspects internationaux du patrimoine
  • Fiscalité internationale du patrimoine
15 juin 2020
7.3

Français de Monaco, plus-value immobilière et prélèvements sociaux : un trio imparfait et un contribuable non imposé

RAPPORTEUR PUBLIC

AUTEUR

Contrairement aux conclusions du rapporteur public, la CAA de Lyon juge que les plus-values immobilières résultant de la cession de biens situés en France réalisées par des ressortissants français ayant établi leur résidence à Monaco non fiscalement domiciliés en France au sens de l’article 4 B du CGI mais relevant néanmoins de l’article 7 de la convention fiscale franco-monégasque, sont imposables à l’impôt sur le revenu en France sur le fondement de l’article 150 U du CGI et non sur celui de l’article 244 bis A du même code, lequel s’applique sous réserve des conventions internationales. Ces plus-values ne peuvent, par conséquent, être soumises aux prélèvements sociaux sur le fondement de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, et notamment du I bis, qui subordonne l’assujettissement des plus-values aux prélèvements sociaux à leur imposition au prélèvement de l’article 244 bis A du CGI.

Décision

Juridiction : CAA

Ville : Lyon

Formation de jugement : 2e ch.

Date : 14 janv. 2020

Num décision : 18LY03360

Parties : Claret

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CAA Lyon, 2e ch., 14 janv. 2020, n° 18LY03360, Claret

Pdt : M. Pruvost - Rapp.

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