Contrairement aux conclusions du rapporteur public, la CAA de Lyon juge que les plus-values immobilières résultant de la cession de biens situés en France réalisées par des ressortissants français ayant établi leur résidence à Monaco non fiscalement domiciliés en France au sens de l’article 4 B du CGI mais relevant néanmoins de l’article 7 de la convention fiscale franco-monégasque, sont imposables à l’impôt sur le revenu en France sur le fondement de l’article 150 U du CGI et non sur celui de l’article 244 bis A du même code, lequel s’applique sous réserve des conventions internationales. Ces plus-values ne peuvent, par conséquent, être soumises aux prélèvements sociaux sur le fondement de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, et notamment du I bis, qui subordonne l’assujettissement des plus-values aux prélèvements sociaux à leur imposition au prélèvement de l’article 244 bis A du CGI.
Décision
Juridiction : CAA
Ville : Lyon
Formation de jugement : 2e ch.
Date : 14 janv. 2020
Num décision : 18LY03360
Parties : Claret
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CAA Lyon, 2e ch., 14 janv. 2020, n° 18LY03360, Claret
Pdt : M. Pruvost - Rapp.