#Mots-clés: Actif numérique, crypto-actif, crypto-monnaie, monnaie virtuelle, blockchain, consensus distribué, minage, revenu, impôt sur le revenu, particulier, staking, bénéfices non commerciaux, BNC, bénéfices industriels et commerciaux, BIC, lending, airdrop, hard fork, rémunération, salaire
#Article du CGI/LPF: 34, 92, 150 VH bis
#Auteur: Pierre¤ FINI
#Qualités: Doctorant en droit privé à l’Université-Paris Saclay (Institut Droit Éthique Patrimoine)
Si la fiscalité des plus-values de cession de crypto-actifs (« actifs numériques » au sein de l’article 150 VH bis du CGI) fait depuis la loi de finances de 2019 l’objet d’un texte dédié et abondamment commenté, il en va autrement des divers gains et revenus de crypto-actifs ou en crypto-actifs. Ces revenus demeurent le parent pauvre d’un droit fiscal encore en construction, auquel cet article entend apporter une double contribution, du point de vue du droit comparé et du droit interne.
L’état probable du droit positif -Les gains de minage sont pour le moment imposés en tant que BNC au moment de leur cession (V. § 33). Les gains de staking devraient pour le moment suivre le même sort, en dépit de la possibilité, d’un point de vue civiliste, d’y voir des fruits des crypto-actifs engagés (V. § 51). Les gains d’airdrop constituent soit un enrichissement fortuit imposé au seul moment de leur cession (airdrop fortuit), soit des revenus imposés comme BNC au moment de leur acquisition (V. § 69). Les gains de hard fork, en l’état, constituent des accroissements assimilés à des fruits par la jurisprudence civile et, à défaut de texte fiscal spécial, devraient être imposables comme BNC dès l’acquisition (V. § 93). Les gains de lending constituent des intérêts d’autres biens que des sommes d’argent et, par défaut, devraient être imposés comme des BNC au titre de leur acquisition (V. § 106).
Nos propositions - L’imposition des gains du minage, du staking, d’airdrop, de hard fork et du lending devraient intervenir au moment de la cession des crypto-actifs, selon le régime de l’article 150 VH bis du CGI, en retenant des valeurs d’acquisition réputées nulles (sauf adoption d’une méthode plus adaptée, comme celle de la répartition au prorata en matière de hard fork), ce qui dispense de toute évaluation à l’acquisition). Les obligations déclaratives devraient être celles prévues par ce même article, de sorte que l’acquisition de ces différents gains n’ait pas à être déclarée.
Ce régime nous semble présenter les avantages suivants : encouragement de l’innovation technologique, protection du contribuable des conséquences fiscales d’événements inopinés et parfois inconnus de lui, allègement des charges administratives tant pour le contribuable que l’administration, et enfin, simplicité favorisant l’exécution spontanée et conforme des obligations déclaratives.
NB : L’expression « crypto-actifs » est ici préférée à celle d’actifs numériques, puisque les dispositions issues de la loi PACTE ont vocation à être remplacées par le règlement européen dit « MiCA ».
Un tableau synthétique résume à la fin de cette étude nos analyses et propositions (V. annexe).