Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, maître des requêtes au Conseil d’État, est rapporteur public à la 9e chambre de la Section du contentieux.
Marie-Astrid NICOLAZO DE BARMON
Maître des requêtes au Conseil d'État
Maître des requêtes au Conseil d'État
Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, maître des requêtes au Conseil d’État, est rapporteur public à la 9e chambre de la Section du contentieux.
Annexe 3 : CE, 9e et 10e ch., 20 mars 2020, n° 410930, SAS Ponthieu Rabelais, concl. M.-A. Nicolazo de Barmon
Convention internationale - Organisation internationale (Agence spatiale européenne) - Immunité fiscale - La Convention signée à Paris le 30 mai 1975 portant création d'une Agence spatiale européenne prévoit que les biens et revenus issus de son activité officielle sont exonérés d'impôts directs. Le Conseil d'État juge qu'il résulte des termes mêmes du 1 de l'article V de l'annexe I à la Convention du 30 mai 1975, interprété dans son contexte et à la lumière de son but, que l'exonération d'impôts directs qu'il prévoit ne s'applique qu'à l'Agence elle-même et ne peut s'appliquer, par extension, à un opérateur privé et aux biens dont il dispose pour les besoins de son activité professionnelle. Il considère ainsi, conformément aux conclusions du rapporteur public, qu'il n'y a pas de portabilité des immunités fiscales consenties à la seule Agence spatiale européenne.
CE, 8e et 3e ch., 29 juin 2020, n° 435282, Min. c./ SA Europropulsion, concl. R. Victor (V. annexe 1)
Élimination de la double imposition - Convention franco-britannique (art. 24, § 3, a) - Crédit d'impôt en faveur des résidents de France égal au montant de l'impôt français correspondant aux revenus imposables au Royaume-Uni (crédit d'impôt « généralisé ») - 1° Revenus ouvrant droit au crédit d'impôt - Revenus compris dans la base de l'impôt du Royaume-Uni, sans que l'intéressé en soit exonéré à raison de son statut ou de son activité : condition d'imposition effective au Royaume-Uni (non) - 2° Impôts ouvrant droit à l'octroi du crédit d'impôt : prélèvements sociaux (oui) - Le Conseil d'État juge qu' il résulte de l'article 24 de la convention fiscale franco-britannique du 19 juin 2008 que la condition prévue à l'alinéa (i) du a) du paragraphe 3 de cet article, tenant à ce que le résident de France soit soumis à l'impôt du Royaume-Uni à raison des revenus non mentionnés à l'alinéa (ii), pour que ces revenus lui ouvrent droit à un crédit d'impôt égal au montant de l'impôt français correspondant à ces revenus, signifie que les revenus en cause doivent être compris dans la base de « l'impôt du Royaume-Uni » au sens du a) du paragraphe 1 de l'article 2 de la même convention, sans que le résident de France en soit exonéré à raison de son statut ou de son activité. Cette condition n'exige pas que les revenus en cause aient été soumis à une imposition effective. Il juge également que les prélèvements sociaux français font partie de « l'impôt français » défini au b) du paragraphe 1 de l'article 2 de la convention, et qu'aucune stipulation de l'article 24 ne subordonne l'octroi d'un crédit d'impôt égal à leur montant à la condition que les revenus soumis à ces contributions aient été compris dans la base d'un impôt équivalent ou similaire au Royaume-Uni.
CE, 9e et 10e ch., avis, 12 févr. 2020, n° 435907, Delport, concl. M.-A. Nicolazo de Barmon (V. annexe 5)
Annexe 5 : CE, avis, 9e et 10e ch., 12 févr. 2020, n° 435907, Delport, concl. M.-A. Nicolazo de Barmon
Annexe 4 : CE, 9e et 10e ch., 12 févr. 2020, n° 424653, Girgenti, concl. M.-A. Nicolazo de Barmon
Annexe 6 : CE, 9e et 10e ch., 12 févr. 2020, n° 415475, Min. c/ Billot, concl. M.-A. Nicolazo de Barmon
Élimination de la double imposition - Crédit d'impôt étranger - Régime du bénéfice mondial consolidé (BMC) - Agrément - Dans le prolongement de sa décision jugeant contraire à l'article 1P1 de la Convention EDH la suppression, en cours d'exercice 2011, du régime du bénéfice mondial consolidé (BMC) alors qu'un agrément courait jusqu'au 31 décembre 2011, 1e Conseil d'État juge que postérieurement à la période d'agrément, une société est encore en droit d'imputer, sur son impôt sur les sociétés, des montants de crédits d'impôts étrangers reportables nés du temps où elle bénéficiait de l'agrément.
CE, 8e et 3e ch., 19 déc. 2019, n° 426730, SA Vivendi, concl. R. Victor (V. annexe 8)
Conventions internationales - Champ d'application - Impôts futurs analogues à l'impôt sur le revenu - Contribution exceptionnelle sur les hauts revenus - T ransparence du revenu fiscal de référence pour l'application des conventions - Le Conseil d'État juge que la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (CEHR) constitue, pour l'application de la convention franco-belge, un impôt futur analogue à l'impôt sur le revenu, et que la circonstance qu'elle soit assise sur le « revenu fiscal de référence », qui est lui-même une somme de revenus, ne fait pas obstacle à ce que la nature de chacun des revenus ainsi soumis à cette contribution soit prise en compte pour l'application de la convention bilatérale. Dans cette affaire, les revenus en cause étaient des gains de source française issus des rachats partiels ou totaux de contrats d'assurance vie réalisés par une résidente belge. Le Conseil d'État dénie à la France le droit d'imposer car la CEHR est un impôt recouvré par voie de rôle l'année suivant celle de la perception des revenus et non une imposition à la source.
CE, 8e et 3e ch., 10 juill. 2019, n° 425148, Min. c/ Libre, concl. K. Ciavaldini (V. annexe 1)
Annexe 2 : CE, 9e et 10e ch., 24 juill. 2019, n° 416662, Schuller, concl. M.-A. Nicolazo de Barmon
Annexe 6 : CE, 9e et 10e ch., 12 oct. 2018, n° 407903, Sté Smith International France, concl. M.-A. Nicolazo de Barmon