#Mots-clés: Plus-value, Plus-value sur titres, Stock-options, Levée d’option, héritiers du bénéficiaire, Régime d’imposition, gain d’acquisition, Obligations déclaratives, déclaration, comptes à l’étranger, Fraude fiscale, Succession
#Article du CGI/LPF: 80 bis, 163 bis C, 200 A, 1649 A, 344 A (ann. III)
#Convention fiscale:
#Pays:
Les trois affaires présentées au Conseil d’État posent deux questions distinctes :
- la question de l’incidence de la levée d’option par les héritiers du bénéficiaire de stock-options, à la suite de son décès (C. com., art. L. 225-183), sur le régime d’imposition applicable au gain en résultant et ;
- la question de l’étendue de l’obligation de déclaration des comptes détenus à l’étranger lorsque le compte litigieux a été mouvementé sur instruction de la veuve du titulaire du compte.
En l’espèce, à la suite du décès du bénéficiaire de stock-options, son épouse a procédé à la levée des options puis à la cession immédiate des titres de la société américaine ainsi acquis ; les sommes en résultant ont été versées sur un compte bancaire ouvert aux États-Unis au nom du titulaire initial des stock-options.
À la suite d’un contrôle sur pièces, l’administration fiscale a, notamment, estimé que la quote-part revenant aux héritiers, du gain résultant de la levée de ces options postérieurement au décès du bénéficiaire initial, survenu en novembre 2011, suivi de leur cession, aurait dû être incluse dans les revenus déclarés par eux au titre de l’année 2012. L’administration a donc assujetti la totalité des héritiers à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de contributions sociales.
Le Tribunal administratif de Paris puis la Cour administrative d’appel ont rejeté les contestations de ces impositions supplémentaires (CAA Paris, 22 sept. 2023, n° 21PA04416, C : IP 1-2024, n° 7, § 28, comm. S. Auféril : FI 1-2024, n° 8, § 1, comm. E. Chartier).
Le Conseil d’État confirme les décisions des juges du fond conformément aux conclusions du rapporteur public.
Régime d’imposition du gain de levée des options - Il précise qu’il résulte de l’article L. 225-183 du code de commerce, que les héritiers du bénéficiaire des options de souscription ou d’achat d’actions sont présumés, lorsque l’option a été exercée postérieurement au décès de celui-ci, avoir appréhendé, à concurrence de leurs droits dans la succession, l’avantage né de l’exercice de ces options ainsi que, le cas échéant, le gain de cession des titres et que ces revenus sont taxables entre leurs mains selon les règles qui auraient été applicables à ce bénéficiaire. Dès lors, le Conseil d’État juge que les enfants ainsi que la veuve du bénéficiaire, qui ne contestaient devant les juges du fond ni leur qualité d’héritiers ni l’étendue de leurs droits dans la succession, devaient être regardés comme ayant disposé, à proportion de ces mêmes droits, du gain en cause.
Le Conseil d’État ajoute, par ailleurs, que l’article 8 de la loi du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat (loi TEPA) n’a eu ni pour objet ni pour effet de modifier le régime et les taux spécifiques d’imposition applicables aux gains résultant d’une levée d’option sur titres lorsqu’elle est suivie d’une cession à titre onéreux. Il considère que la CAA de Paris n’a donc pas commis d’erreur de droit en jugeant applicables les taux prévus au 6 de l’article 200 A du CGI aux gains résultant de la levée d’option (30 % à concurrence de la fraction n'excédant pas 152 500 euros et 41 % au-delà).
Étendue de l’obligation de déclaration des comptes détenus à l’étranger - Le Conseil d’État précise en outre que l’obligation de déclaration des comptes bancaires utilisés à l’étranger prescrite par les articles 1649 A du CGI et 344 A de l’annexe III au CGI ne porte pas uniquement sur les comptes dont le contribuable est titulaire ou sur lesquels il dispose d’une procuration, mais sur tous les comptes qu’il a utilisés. Le compte bancaire ayant été mouvementé sur instructions de la veuve de son titulaire, le Conseil d’État juge que cette dernière était, par conséquent, soumise à l’obligation déclarative alors même qu'elle n’en était pas le titulaire et qu'elle n’avait pas agi par procuration.