#Revue: IP
#Typeart: Commentaire
#Date: 30 mai 2024
#Rubrique, ss-rubrique: Patrimoine des personnes protégées et du couple, Patrimoine du couple
##Métachron
RefsourceJP
Juridiction : Cass.
Formation de jugement : civ. 1re
Date : 23 mai 2024
Num décision : 22-11.649, 22-11.650
Parties :
RefsourceJP
#Mots-clés: indivision, dépense de conservation, indemnisation, emprunt, échéances, profit subsistant, concubinage, couple, séparation
#Article du code civil: 815-13
Métachron##
#Num art:
Un couple vivant en concubinage acquit un immeuble en indivision, mais l'un des conjoints de fait remboursa les échéances du prêt pour un montant supérieur à celui qui était normalement à sa charge. Lorsque le couple se sépara, il demanda à ce qu'il soit tenu compte de ces dépenses suivant les règles posées à l'article 815-13 du code civil. Pour estimer le profit subsistant dont il devait être tenu compte pour l'évaluation de l'indemnisation de l'indivisaire, une cour d'appel se référa à la proportion des remboursements non assumés par le conjoint débiteur de l'indemnité et appliqua celle-ci à la plus-value constatée sur le bien depuis son acquisition. La Cour de cassation censure cette décision et rappelle aux juges du fond qu'il leur appartenait d'établir la proportion dans laquelle le règlement par l'un des indivisaires des échéances de l'emprunt, en capital et intérêts, ...