Pierre ESCAUT
Avocat associé, PwC Société d’avocats
Avocat associé, PwC Société d’avocats
Prix de transfert - Cession d'une clientèle par une succursale - Le Conseil d'État considère que la cession par une succursale à titre gratuit ou à prix minoré d'une clientèle entre dans le champ de l'article 57 du CGI, et que l'existence ou non d'une clientèle est une question de fait qui dépend en particulier de l'autonomie commerciale de la succursale.
CE, 9e et 10e ch., 21 déc. 2022, n° 450796, Min. c/ Bupa Insurance Limited, concl. E. Bokdam-Tognetti : Lebon T. (V. annexe 3)
Prix de transfert - Méthode du prix de revente - Charges d'exploitation valorisant une marque étrangère - La CAA de Paris confirme que des charges d'exploitation conduisant à des déficits et permettant la valorisation d'une marque étrangère constituent un transfert de profits à l'étranger au sens de l'article 57 du CGI.
CAA Paris, 2e ch., 30 juin 2022, n° 20PA03601, Min. c/ Sté Ferragamo France (V. annexe 2)
Prix de transfert - Méthode du prix de revient majoré - Absence de refacturation de la CVAE - Les CAA de Marseille et de Versailles jugent que l'absence de refacturation de la CVAE dans le cadre de l'application d'une méthode de prix de revient majoré constitue un transfert de profits à l'étranger au sens de l'article 57 du CGI.
CAA Marseille, 3e ch., 8 juill. 2021, n° 20MA00804, SAS SAP France Holding, concl. A. Courbon. - CAA Versailles, 1re ch., 8 juin 2021, n° 19VE01280, SAS SAP Labs France (V. annexe 1)
Prix de transfert - Charges d'exploitation valorisant une marque étrangère - Le Conseil d'État juge que des charges d'exploitation conduisant à des déficits et permettant la valorisation d'une marque étrangère constituent un transfert de profits à l'étranger au sens de l'article 57 du CGI.
CE, 9e et 10e ch., 23 nov. 2020, n° 425577, Min. c/ Sté Ferragamo, concl. E. Bokdam-Tognetti (V. annexe 1)
Prix de transfert - Conversion d'un distributeur en agent commercial - Marque à forte notoriété - Transfert de clientèle - Le Conseil d'État considère qu'il y a un transfert de clientèle dans la situation où un distributeur disposant d'une autonomie commerciale et supportant des risques est converti en agent commercial, même s'il ne détient pas une marque connue avec laquelle la clientèle est exploitée.
CE, 10e et 9e ch., 4 oct. 2019, n° 418817, Min. c/ SAS Piaggio France, concl. A. Lallet (V. annexe 1)
Prix de transfert - Droit européen des aides d'État - Application du principe de pleine concurrence - Le Tribunal de l'Union européenne applique le principe de pleine concurrence pour déterminer si des accords préalables en matière de prix de transfert constituent ou non des aides d'État.
Trib. UE, 7e ch. élargie, 24 sept. 2019, T-755/15 et T-759/15, Fiat Chrysler Finance Europe/Commission. - Trib. UE, 7e ch. élargie, 24 sept. 2019, T-760/15 et T-636/16, Starbucks et Starbucks Manufacturing Emea/Commission (FI 4-2019, n° 2, annexe 2 et 3)
Prix de transfert - Contrôle - Facturation de prestations de services - Prise en compte de la CVAE - Le TA de Montreuil juge que la non-prise en compte de la CVAE dans le prix de revient de prestations de services constitue un transfert de bénéfices à l'étranger.
TA Montreuil, 9e ch., 14 févr. 2019, n° 1801945, Sté SAP Labs France SAS (V. annexe 2)
Prix de transfert - Contrôle - Remise en cause indirecte des prix de transfert - Critères de facturation au groupe de frais de réorganisation - La CAA de Versailles juge que la prise en charge partielle par des sociétés françaises de frais de réorganisation dans le cadre d'un accord transactionnel ne constitue pas un transfert de bénéfices à l'étranger, dans un contexte où ces sociétés avaient cherché à faire prévaloir leur propre intérêt.
CAA Versailles, 1re ch., 5 mars 2019, n° 16VE02632, SAS PPG Holdco, n° 16VE02633, SAS PPG Industries France, n° 16VE02634, SAS PPG France Manufacturing, n° 16VE02635, SAS PPG France Business Support (V. annexe 1)
Prix de transfert - Contrôle - Remise en cause indirecte des prix de transfert - Prise en compte du niveau des charges d'exploitation - Société de distribution déficitaire - La CAA de Paris juge qu'un redressement fondé sur la prise en compte d'un niveau de charges d'exploitation qui serait excessif au regard de celui de sociétés comparables n'est pas fondé, dans une situation où la société considérée recevait certaines contreparties de son groupe.
CAA Paris, 9e ch., 27 sept. 2018, n° 17PA02617, Sté Ferragamo France