#Auteur: Émilie¤ DUSSAU
#Qualités: Docteur en droit fiscal de l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne (École de droit de la Sorbonne - Département Sorbonne Fiscalité)
#Qualités: Chargée d'enseignement en fiscalité financière à l'Université Paris-Est Créteil (UPEC)
La directive ATAD 2 fêtera bientôt ses cinq ans. Sa transposition aux articles 205 B et suivants du CGI a permis de doter le droit fiscal français d’un dispositif de refus de déduction, visant à neutraliser les asymétries hybrides reposant notamment sur l’utilisation de titres financiers. Malgré la parution récente des commentaires de l’administration fiscale, des doutes subsistent sur son articulation avec le régime mère-fille (V. § 13) et l’article 212 bis du CGI (V. § 6), et sur la notion pourtant centrale d’entreprise associée (V. § 18). Il ne contient par ailleurs aucune clause de sauvegarde autorisant les contribuables à combattre son application automatique. Au-delà des raisons autres que légales qui permettent de discuter le bien-fondé de cette approche (V. § 27), l’absence d’une telle possibilité soulève de sérieuses questions sur la conformité de la directive elle-même au droit primaire européen (V. § 31).
Introduction
1. La lutte contre les dispositifs hybrides est au cœur des préoccupations des législateurs européens et français depuis plusieurs années