Pierre-Yves DI MALTA
Maître de conférences à l’Université de Perpignan
Ancien avocat
Maître de conférences à l’Université de Perpignan
Ancien avocat
#Auteur: Pierre-Yves¤ DI MALTA
#Qualités: Maître de conférences HDR EX, Université de Perpignan Via Domitia
Dans le contexte actuel de tension du marché locatif immobilier et de nouvelles charges financières supportées par les propriétaires fonciers, tenant tant à l’augmentation de la fiscalité locale qu’aux contraintes et incitations en matière de rénovation énergétique (V. § 1), l’investissement immobilier locatif à usage d’habitation, portant sur un bien neuf ou ancien, n’en demeure pas moins encore rentable d’un point de vue fiscal, eu égard aux différentes modalités d’imposition, de déduction et d’imputation déficitaire (V. § 2 à 14) ou de réduction d’impôt (Pinel, Denormandie ou Loc’Avantages) (V. § 15 à 29), en vigueur en 2023.
#Auteur: Pierre-Yves¤ DI MALTA
#Qualités: Maître de conférences HDR à l’Université de Perpignan
Le montage fiscal qui consiste pour une société civile immobilière propriétaire à louer à son associé un bien immobilier d’habitation, générateur d’un déficit foncier structurel résultant d’importants travaux déductibles d’entretien, de réparation et d’amélioration, qui contrevient à l’esprit de l’article 15, II du CGI, constitue un abus de droit pour fraude à la loi, au sens de l’article L. 64 du LPF (V. § 2), passible de la majoration fiscale de 80 %, sur le fondement de l’article 1729 du CGI, pris en son b (V. § 23).
#Auteur: Pierre-Yves¤ DI MALTA
#Qualités: Maître de conférences à l’Université de Perpignan
#Qualités: Ancien avocat
Par dérogation aux dispositions fiscales de droit commun relatives à l’impôt sur le revenu, l’imputation déficitaire annuelle en revenus fonciers s’avère, en principe, intrinsèquement limitée à hauteur de 10 700 € au niveau du revenu global, avec report d’imputation sur les revenus fonciers des dix années suivantes (V. § 12).
L’imputation est subordonnée à la mise en location effective du bien foncier pour une durée contrainte (V. § 4) ainsi qu’à la nature fiscalement déductible des charges constitutives du déficit foncier (V. § 8), sauf pour le propriétaire du bien immobilier à encourir des redressements fiscaux.
En revanche, l’imputation des déficits fonciers au niveau du revenu global n’est pas permise, dans les deux hypothèses de réserve de jouissance, directe par le propriétaire d’un immeuble ordinaire destiné à un usage de logement (V. § 5), comme indirecte, constitutive d’un abus de droit pour fraude à la loi, par l’intermédiaire d’une SCI interposée propriétaire du bien immobilier donné à bail à ses associés majoritaires (V. § 7).
En outre, le régime fiscal applicable aux monuments historiques ouvre droit à des possibilités plus larges et diversifiées, en matière d’imputation des déficits fonciers (V. § 18).
Enfin, un certain nombre de restrictions, tant contextuelles que conjoncturelles, à l’imputation déficitaire en revenus fonciers sont à souligner (V. § 23).