
Marie-Amélie DEYSINE
Avocate associée, EY Société d’Avocats
Avocate associée, EY Société d’Avocats
#Auteur: Anne-Lyse¤ BLANDIN
#Qualités: Expert-comptable, Commissaire aux comptes
#Qualités: Associée, EY Société d’Avocats
#Auteur: Frédérique¤ DESPREZ
#Qualités: Avocate associée, EY Société d’Avocats
#Auteur: Marie-Amélie¤ DEYSINE
#Qualités: Avocate associée, EY Société d’Avocats
#Auteur: Charles¤ MÉNARD
#Qualités: Avocat associé, EY Société d’Avocats
#Auteur: Christine¤ ROCHA
#Qualités: Avocat, EY Société d’Avocats
Avec la participation de :
#Auteur: Ornella¤ DESPRÉS
#Qualités: Avocat, EY Société d’Avocats
#Auteur: Thibault¤ FAIVRE-PIERRET
#Qualités: Avocat, EY Société d’Avocats
Les opérations d’apport partiel d’actif s’inscrivent dans un cadre juridique, comptable et fiscal. En effet, au regard du droit des sociétés, ces opérations sont soumises à un cadre juridique protéiforme, qui entraine nécessairement des situations de conflits de loi (V. § 1). La question de leur valorisation dépend tant du rôle de la société française dans l’opération que de la nature des éléments apportés (V. § 7). Enfin, l’harmonisation européenne des règles fiscales applicables à ces opérations, que le législateur étend aux sociétés d’Etats tiers sous certaines conditions, permet aux acteurs économiques d’en sécuriser le traitement (V. § 12).
#Auteur: Anne-Lyse¤ BLANDIN
#Qualités: Expert-comptable, Commissaire aux comptes
#Qualités: Associée, EY Société d’Avocats
#Auteur: Frédérique¤ DESPREZ
#Qualités: Avocate associée, EY Société d’Avocats
#Auteur: Marie-Amélie¤ DEYSINE
#Qualités: Avocate associée, EY Société d’Avocats
#Auteur: Charles¤ MÉNARD
#Qualités: Avocat associé, EY Société d’Avocats
#Auteur: Christine¤ ROCHA
#Qualités: Avocat, EY Société d’Avocats
Avec la participation de :
#Auteur: Ornella¤ DESPRÉS
#Qualités: Avocat, EY Société d’Avocats
#Auteur: Thibault¤ FAIVRE-PIERRET
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De la même manière que pour les opérations d’apport partiel d’actif, les opérations d’apport-attribution donnent lieu à des situations de conflit de loi au plan juridique (V. § 1). La comptabilisation des titres attribués aux associés de la société apporteuse mériterait d’être clarifiée (V. § 4), tandis qu’au plan fiscal, ces opérations peuvent désormais être réalisées sans agrément préalable lorsque l’apport concerne une branche complète d’activité et, à défaut, demeurent largement soumises au régime antérieur (V. § 6).
#Auteur: Anne-Lyse¤ BLANDIN
#Qualités: Expert-comptable, Commissaire aux comptes
#Qualités: Associée, EY Société d’Avocats
#Auteur: Frédérique¤ DESPREZ
#Qualités: Avocate associée, EY Société d’Avocats
#Auteur: Marie-Amélie¤ DEYSINE
#Qualités: Avocate associée, EY Société d’Avocats
#Auteur: Charles¤ MÉNARD
#Qualités: Avocat associé, EY Société d’Avocats
#Auteur: Christine¤ ROCHA
#Qualités: Avocat, EY Société d’Avocats
Avec la participation de :
#Auteur: Ornella¤ DESPRÉS
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#Auteur: Thibault¤ FAIVRE-PIERRET
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Le régime juridique de la fusion transfrontalière au sein de l’Union européenne a fait l’objet d’une harmonisation par le législateur européen (§ 1). Si le cadre juridique (V. § 2) a été posé il y a déjà quelques années, des difficultés pratiques demeurent compte tenu d’une harmonisation qui pourrait être qualifiée d’harmonisation « a minima » (V. § 9). Les solutions attendues d’une proposition de directive en cours de discussion résoudront-elles les difficultés rencontrées par les praticiens ? (V. § 14)
Comptablement, ces opérations sont régies par le droit applicable à la société absorbante (V. § 19). Enfin, au plan fiscal, l’agrément préalable a été supprimé (V. § 20), mais le nouveau régime suscite des interrogations quant au traitement des fusions intéressant des sociétés holding (V. § 21).
#Auteur: Frédérique¤ DESPREZ
#Qualités: Avocate associée, EY Société d’Avocats
#Auteur: Marie-Amélie¤ DEYSINE
#Qualités: Avocate associée, EY Société d’Avocats
#Auteur: Charles¤ MÉNARD
#Qualités: Avocat associé, EY Société d’Avocats
#Auteur: Christine¤ ROCHA
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#Auteur: Ornella¤ DESPRÉS
#Qualités: Avocat, EY Société d’Avocats
#Auteur: Thibault¤ FAIVRE-PIERRET
#Qualités: Avocat, EY Société d’Avocats
L’avantage des opérations de mobilité de sociétés réside dans le maintien de la personnalité juridique de la société concernée. Aussi, les restrictions imposées par certains États membres ont pu être considérées comme contraires à la liberté d’établissement par la CJUE (V. § 1). Il y a quelques mois, une harmonisation européenne a finalement été annoncée en la matière (V. § 15). En réalité, cette harmonisation n’est pas totalement inédite dans la mesure où le législateur européen avait déjà encadré le transfert transfrontalier de siège mais uniquement au travers de la société européenne (V. § 10). En attendant l’harmonisation annoncée, à l’heure actuelle, le transfert du siège social (ou « transformation transfrontalière ») d’une société française vers un autre État membre de l’UE fait apparaître un certain nombre de difficultés qui doivent être anticipées en pratique : transfert subordonné à l’existence d’une décision unanime des associés, exigence d’adaptation des statuts de la société, formalités spécifiques à accomplir aussi bien dans l’État d’accueil que dans l’État d’origine du siège (V. § 2). Des difficultés similaires apparaissent en cas de transfert de siège d’une société étrangère située dans l’UE vers la France (V. § 9).
D’un point de vue fiscal, les conséquences d’un transfert de siège réalisé par une société assujettie à l’impôt sur les sociétés en France varient en fonction de l’État d’accueil du siège transféré (État membre de l’UE/EEE ou État tiers) ainsi que du volume d’actifs accompagnant ce transfert (V. § 18).
La présente analyse s’attache plus particulièrement au régime dérogatoire applicable aux transferts de sièges réalisés vers un État de l’UE ou de l’EEE avec pour but de souligner à la fois les enjeux pratiques de ce régime ainsi que les questions qu’il laisse en suspens, mais également ses perspectives d’évolution après la mise en place par la « directive ATAD » d’un cadre communautaire régissant les transferts d’actifs intra-UE (V. § 20).