#Mots-clés: Évasion fiscale, Abus (Dispositifs anti-), Sportif professionnel, Footballeur, Droit à l’image, Société panaméenne, Régime fiscal privilégié, Actif incorporel, Valeur vénale de l’actif, Revenus de capitaux mobiliers, Examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, ESFP
#Article du CGI/LPF: 123 bis, L. 12, L. 47
Un joueur de football professionnel évoluant dans un club français et son épouse ont fait l’objet d’un contrôle sur pièces de leur déclaration de revenus de l’année 2015 à l’issue duquel l’administration leur a notifié des rehaussements d’impôts notamment dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement de l’article 123 bis du CGI à raison des sommes perçues au cours de cette année par une société panaméenne, détenue à 100 % par le sportif, en contrepartie de l’exploitation de son image. Le TA de Paris a prononcé la décharge des impositions supplémentaires mis à leur charge. Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a fait appel de ce jugement.
La CAA de Paris rejette les conclusions du ministre et confirme le jugement de première instance, conformément aux conclusions du rapporteur public.
La cour relève que les droits à l’image du défendeur, immobilisations incorporelles, représentaient au 31 décembre 2015, 55,5 % de l’actif de la société panaméenne pour une valeur de 9,3 millions d’euros selon une analyse réalisée par un cabinet d’expertise. Si le ministre ne critique pas l’expertise ainsi invoquée, il retient la valeur figurant sur la situation comptable établie à cette même date par la société et nettement inférieure au chiffre issu de l’analyse des experts.
Selon la CAA de Paris, contrairement à ce que soutient le ministre, dès lors que la valeur vénale du droit à l’image du joueur de football, qui a été inscrit à l’actif du bilan de la société, doit être prise en compte pour apprécier si l’actif de cette dernière était principalement constitué de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants au sens de l’article 123 bis du CGI, les défendeurs sont fondés à soutenir que tel n’était pas le cas en l’espèce et qu’ainsi, les revenus en litige n’entraient pas dans le champ d’application de ces dispositions.
À noter que, dans des conclusions incidentes, les contribuables ont soulevé un moyen issu de la violation de la procédure. Ils soutiennent en effet que l’administration les aurait privés des garanties prévues à l’article L. 47 du LPF en s’abstenant de recourir à la procédure de l’examen contradictoire de la situation fiscale personnelle. La cour rejette ces conclusions incidentes. Elle juge que le contrôle auquel le service a procédé en l’espèce n’a pas constitué un examen d’ensemble de la cohérence globale entre les revenus déclarés par les contribuables, d’une part, et leur situation patrimoniale, de trésorerie et les éléments de leur train de vie, d’autre part.