Édouard CRÉPEY
Conseiller d’État
Conseiller d’État
Conformément aux conclusions du rapporteur public, le Conseil d’État juge que :
1° Une société disposant en France d'un local permanent constituant une installation fixe d'affaires où elle exerce, par l'entremise de ses salariés et de prestataires recevant des instructions de sa part, une partie de son activité doit être regardée comme exerçant son activité en France par l'intermédiaire d'un établissement stable.
2° Lorsqu’une société n'a déposé aucune des déclarations qu'elle était tenue de souscrire en matière d’IS du fait de son activité imposable en France et n'a pas davantage fait connaître cette activité, l'administration est réputée apporter la preuve, qui lui incombe, de l'exercice occulte de l'activité professionnelle si le contribuable n'est pas lui-même en mesure d'établir qu'il a commis une erreur justifiant qu'il ne se soit acquitté d'aucune de ces obligations déclaratives. S’il fait valoir qu'il a satisfait à l'ensemble de ses obligations fiscales dans un État étranger, la justification de l'erreur commise doit être appréciée en tenant compte tant du niveau d'imposition dans cet État que des modalités d'échange d'informations entre les administrations fiscales des deux États.
En l’espèce, eu égard à l'existence d'une clause d'assistance administrative pour lutter contre l'évasion fiscale dans la convention fiscale franco-britannique du 22 mai 1968 et à la faible différence entre le montant des cotisations supplémentaires à l'IS auxquelles l'administration fiscale française a entendu l'assujettir et celui auquel elle a été assujettie au Royaume-Uni, où elle avait déposé ses déclarations fiscales, la société doit être regardée comme s'étant méprise sur la portée de ses obligations fiscales vis-à-vis de l'administration française.
Conventions internationales - Réserves - Office du juge administratif - Le Conseil d'État juge que si le juge administratif doit appliquer un texte international en tenant compte des réserves l'accompagnant après s'être assuré qu'elles ont fait l'objet des mêmes mesures de publicité que ce texte, il ne lui appartient pas d'apprécier la validité de ces réserves, qui définissent la portée de l'engagement que l'État a entendu souscrire et ne sont pas détachables de la conduite des relations internationales.
CE, ass., 12 oct. 2018, n° 408567, SARL Super Coiffeur, concl. C. Touboul