Vous êtes ici : Accueil Ingénierie PatrimonialeIngénierie Patrimoniale n° 3-2019 - Octobre 2019

  • Éléments du patrimoine
  • Assurance vie et contrats de capitalisation
15 septembre 2019
2.3

Clause bénéficiaire occulte d’une assurance vie : le testament ou rien !

AUTEUR

La Cour de cassation juge que la validité d’une désignation bénéficiaire d’assurance vie qui ne revêt pas la forme d’un testament dépend de sa communication à l’assureur avant le décès de l’assuré.

Dans une première approche, on peut s’étonner que le juge exige une telle condition de forme alors qu’il était communément admis en doctrine que la liste légale des modes de désignation bénéficiaire (V. § 4) était simplement descriptive (V. § 5), comme l’illustrait un courant jurisprudentiel libéral (V. § 6) et l’expliquait une certaine lecture de l’article L. 132-8 du code des assurances (V. § 7). Cependant, une autre approche de la jurisprudence (V. § 10) et des textes (V. § 12) laisse entendre que l’exigence de communication à l’assureur constituerait plutôt une condition de fond d’une désignation bénéficiaire par avenant au contrat d’assurance (V. § 15). Dès lors, l’arrêt semble poursuivre le mouvement jurisprudentiel actuel (V. § 16) dans le strict respect d’exigences légales qui mériteraient sans doute d’être adaptées afin de mieux correspondre à la nature d’acte unilatéral de la désignation bénéficiaire (V. § 18). En attendant une éventuelle réforme, les conseils seraient bien avisés d’auditer les clauses bénéficiaires et de prendre certaines précautions rédactionnelles (V. § 21).

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