Edouard CHAPELLIER
Avocat, Linklaters LLP
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Dividendes sortants - Retenue à la source -Exonération des organismes de placement collectif étrangers - Comparabilité avec les fonds français - Le TA de Montreuil juge que la comparabilité des organismes d'inversio collectiva en valors mobiliaris andorrans avec les OPCVM français n'est pas établie, faute pour le fonds d'apporter les justifications suffisantes.
TA Montreuil, 10e ch., 14 juin 2022, n° 1601632, Sté Mora Multistrategy Growth Fund FI, concl. C. Noël, C+ (V. annexe 7)
Dividendes sortants - Retenue à la source - Bénéficiaire effectif - Convention fiscale franco-suisse - La SAS Alphatrad est la filiale de la société suisse Optilingua Holding, inscrite au registre du commerce du canton de Vaud, elle-même détenue à 100 % par une personne physique résidente du Portugal. Cette société suisse est la holding du groupe constitué par son associé. Elle détient un ensemble de filiales établies dans plusieurs pays, filiales dont elle tire des dividendes et des intérêts au titre des avances de trésorerie qu'elle leur consent. La SAS s'est abstenue d'acquitter la retenue à la source sur les dividendes qu'elle a versés en 2013 et en 2014 à sa société mère suisse. Le service a estimé qu'elle devait être assujettie à cette retenue au taux de 15 % prévu au a du 2 de l'article 11 de la convention fiscale franco-suisse et a procédé au rappel des droits correspondants. La société a contesté ce rappel en faisant valoir que, suivant le b du 2 de l'article 11, les dividendes payés par une société résidente d'un État contractant à une société résidente de l'autre État contractant, qui est le bénéficiaire effectif des dividendes et qui détient directement ou indirectement au moins 10 % du capital de la première société, ne sont imposables que dans cet autre État. La CAA de Versailles confirme le rejet de la requête par le Tribunal administratif de Montreuil au motif que la société suisse n'a pas été le bénéficiaire effectif des dividendes litigieux, ce bénéficiaire ayant été son associé portugais.
CAA Versailles, 3e ch., 27 mai 2021, n° 19VE00090, SAS Alphatrad, concl. C. Huon (V. annexe 5)
Dividendes entrants - Régime mère-fille - Abus de droit - Acte anormal de gestion - Apport de titres sous-évalué - Le TA de Montreuil confirme l'existence d'un abus de droit par application du régime mère-fille et d'un acte anormal de gestion par sous-évaluation d'un apport de titres dans le cadre d'un montage de financement franco-américain (opération de « repo »). Un appel a été interjeté.
TA Montreuil, 1re ch., 19 déc. 2019, n° 1707095, 1812350, Sté Lafarge, concl. C. Noël (V. annexe 1)
Dispositifs hybrides - Directive ATAD - Transposition - La loi de finances pour 2020 transpose les mesures de lutte contre les dispositifs hybrides prévues aux articles 9, 9 bis et 9 ter de la directive (UE) 2016/1164 du 12 juillet 2016 (dite « ATAD 1 »), tels que modifiés par la directive (UE) 2017/952 du 29 mai 2017 (dite « ATAD 2 »). Sont visées en particulier quatre catégories de dispositifs : les dispositifs hybrides résultant de paiements effectués dans le cadre d'un instrument financier, les dispositifs hybrides qui sont la conséquence de différences dans l'attribution des paiements effectués à une entité hybride ou à un établissement, les dispositifs hybrides qui résultent de paiements effectués par une entité hybride à son propriétaire ou de paiements réputés effectués entre le siège et l'établissement ou entre deux établissements ou plus, et enfin les effets de double déduction.
L. n° 2019-1479, 28 déc. 2019 de finances pour 2020, art. 45, 1° : JO 29 déc. 2019, texte n° 1 (V. annexe 1)
Dividendes sortants - Société déficitaire (KG allemande) - Régime mère-fille - Libertés d'établissement et de circulation des capitaux - La CJUE a jugé dans son arrêt Sofina que l'imposition par voie de retenue à la source des dividendes perçus par une société non résidente constitue une différence de traitement caractérisant une restriction à la libre circulation des capitaux lorsque cette société est en situation déficitaire au regard de la législation de son État de résidence. Le Conseil d'État juge que cette jurisprudence est applicable aux sociétés en commandite simple (en l'espèce une KG allemande), qui entrent dans le champ d'application du régime mère-fille dès lors qu'elles sont soumises à l'impôt sur les sociétés, pour l'ensemble de leurs bénéfices si elles optent pour le régime des sociétés de capitaux en application du 3 de l'article 206 du CGI ou, en l'absence d'une telle option, pour la seule part prévue au 4 de l'article 206.
CE, 10e et 9e ch., 27 nov. 2019, n° 405496, Sté Vorwerk Elektrowerke GmbH & Co KG, concl. A. Iljic (V. annexe 7)
Dividendes - Société mère située dans un État tiers - Libre circulation des capitaux - Clause de gel - Le Conseil d'État juge que la retenue à la source prélevée sur les dividendes de source française versés par une filiale à sa mère située dans un État tiers (CGI, art. 119 bis, 2) est compatible avec la libre circulation des capitaux dès lors que la participation litigieuse correspond à un investissement direct et entre, par suite, dans le champ de la clause de gel.
CE, 9e et 10e ch., 30 sept. 2019, n° 418080, Min. c/ Sté Findim Investments, concl. E. Bokdam-Tognetti (V. annexe 8)
Dividendes - Intérêts - Directives mère-fille et intérêts-redevances - Abus de droit - Bénéficiaire effectif - Dans deux arrêts de Grande chambre, la CJUE apporte des précisions sur les notions d'abus de droit et de bénéficiaire effectif dans des affaires mettant en jeu l'application des directives mère-fille et intérêts-redevances.
CJUE, gde ch., 26 févr. 2019, C-116/16 et C-117/16, Skatteministeriet c/ T Danmark et Y Denmark Aps (FI 2-2019, n° 5.2)
Charges financières - Déductibilité - Réforme des dispositifs français de limitation - Droit de l'UE - La loi de finances pour 2019 transpose en droit interne l'article 4 de la directive du 12 juillet 2016 dite « ATAD » et réforme plus largementla réglementation française de limitation de la déductibilité fiscale des charges financières.
L. n° 2018-1317, 28 déc. 2018 de finances pour 2019, art. 34 : JO 30 déc. 2018, texte n° 1 (FI 1-2019, n° 5.3.1)