#Mots-clés: Impôt sur la fortune, Impôt sur la fortune immobilière, IFI, résident, non-résident, redevable, démembrement de propriété, plafonnement, contrôle fiscal, Trust, Convention internationale
#Article du CGI/LPF: 964, 965, 968, 970, 990 J
#Auteur: Éric¤ CHARTIER
#Qualités: Avocat associé, Altitude Avocats
#Auteur: Olivia¤ BRUN
#Qualités: Avocat collaborateur en fiscalité patrimoniale, Altitude Avocats
L’impôt sur la fortune immobilière (IFI) présente, dans un contexte international, diverses particularités parfois complexes à appréhender. Une première série d’éléments de complexité résulte du dispositif en lui-même, c’est-à-dire des seules règles du CGI qui régissent cet impôt. Ainsi, s’agissant de la situation des non-résidents qui détiennent un patrimoine immobilier en France, des difficultés peuvent apparaitre au niveau du traitement en France de situations civiles étrangères, notamment la détermination du redevable de l’impôt en fonction de la situation matrimoniale (V. § 5), ou bien en présence d’une situation de démembrement au bénéfice du conjoint survivant (V. § 7). Se pose également la question de l’application, au bénéfice des non-résidents, des régimes d’exonération (V. § 9), ainsi que du mécanisme du plafonnement (V. § 11). Des règles spéciales de contrôle de l’impôt sont également applicables (V. § 13). S’agissant des contribuables résidents de France, il existe un régime spécifique aux impatriés qui sont exonérés sur leur patrimoine étranger (V. § 16), et le développement des mécanismes d’échange d’information conduit aussi à examiner la question du pouvoir de contrôle dont dispose l’administration sur des actifs étrangers (V. § 18). Enfin, le CGI prévoit un certain nombre de particularités lorsque les actifs taxables sont détenus au travers d’un trust : des obligations déclaratives spécifiques sont imposées aux trustees (V. § 24) et les sanctions en cas de défaillance sont particulièrement pénalisantes par rapport à une détention en direct (V. § 27). Une seconde série d’éléments de complexité tient à la combinaison entre les dispositions de droit interne et les conventions fiscales. Ceci conduit d’abord à s’interroger sur l’applicabilité de ces conventions, dès lors que sauf cas très exceptionnel celles-ci ne visent pas directement l’IFI (V. § 31). Par ailleurs, si l’on admet que l’objet d’une convention est d’éviter les situations de double imposition, quelle conclusion en tirer dans les relations avec les pays qui ne connaissent pas d’impôt sur la fortune, ce qui est souvent le cas ? (V. § 36). Supposant cependant que les conventions fiscales contenant une clause relative à l’impôt sur la fortune s’appliquent effectivement, ceci emporte des conséquences, à la fois pour les résidents, qui peuvent dans certains cas ne pas être taxés sur leurs biens étrangers (V. § 42), mais aussi pour les non-résidents, surtout lorsque ceux-ci détiennent les actifs au travers d’une société : les règles varient alors selon que la convention contient ou non des dispositions sur les sociétés à prépondérance immobilière (V. § 44).