Sonia BOUFELDJA
Doctorante, chargée d’enseignement à l’Université Jean Moulin Lyon 3
Doctorante, chargée d’enseignement à l’Université Jean Moulin Lyon 3
#Auteur: Sonia¤ BOUFELDJA
#Qualités: Doctorante, chargée d’enseignement
#Qualités: Université Jean Moulin Lyon III, CERFF-EDPL (EA 666)
La notion d’« assujetti à l’impôt » est présente dans les travaux et modèles successifs de l’OCDE depuis 1958. Clef d’entrée dans le champ d’application des conventions fiscales internationales en ce qu’elle permet de qualifier une personne physique ou morale de « résident », jusqu’à une période récente, cette notion ne faisait l’objet d’aucune définition, mais plutôt d’interprétations divergentes en jurisprudence et doctrine interne et internationale (V. § 8). Par une interprétation téléologique, le juge administratif français, saisi à plusieurs reprises de cette question, lui a redonné du sens, en privilégiant une lecture internationale de la notion. Dès lors, il est aujourd’hui admis en France qu’une personne exonérée d’impôt ne peut être considérée comme « assujettie à l’impôt », et par voie de conséquence, comme résidente au sens des conventions fiscales internationales (V. § 13).
L’étude de l’interprétation de la notion d’assujetti à l’impôt conserve cependant son intérêt par la référence au droit fiscal étranger, lequel nous semble pouvoir être convoqué à deux reprises au sein du modèle OCDE : d’une part, par la lettre de l’article 4 relatif à la qualité de résident, lequel renvoie au droit interne des États pour apprécier l’assujettissement à l’impôt, d’autre part, par la référence au « contexte » au sein de la règle spéciale d’interprétation des notions non définies par les traités fiscaux, figurant à l’article 3 (V. § 17). Cette référence à la norme fiscale étrangère pourrait pourtant aboutir à des solutions en contradiction avec la position actuellement retenue par le juge fiscal français.
Enfin, si l’œuvre des juridictions administratives a permis une appréhension plus affinée de la notion, elle soulève encore des incertitudes face à des régimes fiscaux diversifiés et, plus largement, quant à l’appréciation de l’imposition minimale nécessaire à la qualification d’assujetti à l’impôt au sens des conventions fiscales internationales (V. § 28).