Sarah BONENFANT
Collaborateur junior, Deloitte Société d’Avocats
Collaborateur junior, Deloitte Société d’Avocats
Prix de transfert - Redevance de marque - Existence d'un avantage économique - Frais de marketing - Le TA de Versailles, en conformité aux principes directeurs de l'OCDE, rappelle que l'identification du propriétaire économique de la marque et de l'avantage financier procuré par cet actif est une étape nécessaire à la mise en place d'une redevance de marque. Par ailleurs, les juges du fond s'inscrivent dans la jurisprudence constante, en confirmant la déduction de frais de marketing engagés localement lorsque ceux-ci sont nécessaires à l'exploitation de la société.
TA Versailles, 5e ch., 14 mai 2024, n° 2106534, SAS Nutrimetics France, C (V. annexe 2)
Prix de transfert - Charge de la preuve - Absence d'avantage en nature - Nécessité de la preuve d'un avantage par comparaison - Exemple du versement de redevances pour la mise à disposition de dossiers techniques nécessaires au dépôt d'AMM- La CAA de Lyon rappelle la nécessité pour l'administration fiscale de procéder à une analyse par comparaison du transfert indirect de bénéfices, dès lors qu'elle n'est pas en mesure de démontrer l'existence d'un avantage par nature. Dans cette affaire concernant une activité de distribution de médicaments génériques, le versement de redevances par la filiale française avait pour contrepartie la mise à disposition de dossiers techniques permettant de déposer des autorisations de mise sur le marché français (AMM), indispensables à la réalisation de son activité. En l'absence d'avantage par nature, la preuve d'un avantage par comparaison était donc nécessaire.
CAA Lyon, 5e ch., 21 sept. 2023, n° 22LY00087, Min. c/ SAS Arrow Génériques, C (V. annexe 1)
Prix de transfert - Documentation - Opposabilité au contribuable - L'utilité des nouvelles dispositions de la loi de finances pour 2024 en question ? - La CAA de Paris semble anticiper la mise en œuvre des nouvelles dispositions de l'article 57 du CGI en matière d'opposabilité de la documentation des prix de transfert, issues de la loi de finances pour 2024. Elle juge que l'administration est en droit de retenir comme méthode de prix de transfert celle décrite dans la documentation prévue à l'article L. 13 AA du LPF, au détriment de celle réellement appliquée par le contribuable, quand bien même cette dernière serait conforme au principe de pleine concurrence. Néanmoins, il appartient toujours au service vérificateur d'apporter la preuve d'un transfert indirect de bénéfices à l'étranger en opposant d'une part, la politique de prix de transfert documentée et, d'autre part, la réalité économique telle qu'elle ressort des éléments fournis par la société.
CAA Paris, 9e ch., 12 janv. 2024, n° 21PA04452, Min. c/ SAS Itron France, concl. B. Sibilli, C (V. annexe 5)