
Anne-Lyse BLANDIN
Expert-comptable, Commissaire aux comptes
Associée, EY Société d’Avocats
Expert-comptable, Commissaire aux comptes
Associée, EY Société d’Avocats
#Mots-clés: Réforme, Fusion, scission, apport partiel d'actif, transformation, société par actions, société à responsabilité limitée, société commerciale, directive, transposition, transfrontalière
#Auteur: Anne-Lyse¤ BLANDIN
#Qualités: Expert-comptable, Commissaire aux comptes
#Qualités: Associée, EY Société d’Avocats
#Auteur: Frédérique¤ DESPREZ
#Qualités: Avocate associée, EY Société d’Avocats
#Auteur: Charles¤ MÉNARD1
#Qualités: Avocat associé, EY Société d’Avocats
#Auteur: Christine¤ ROCHA
#Qualités: Avocat, EY Société d’Avocats
L’ordonnance n° 2023-393 du 24 mai 2023 et le décret n° 2023-430 du 2 juin 2023 modifient les dispositions du code de commerce intéressant les fusions, scissions et apports partiels d’actif en prévoyant, en particulier :
- une nouvelle dispense d’échange de droits sociaux en cas de fusions (V. § 3) ;
- la faculté laissée aux parties d’exclure tout passif en cas d’apport partiel d’actif soumis au régime des scissions (V. § 5) ;
- l’extension du champ d’application du régime de l’apport partiel d’actif simplifié aux opérations impliquant des SARL (V. § 7) ;
- la création d’un régime juridique propre à la scission partielle (V. § 8).
Enfin, ces textes transposent, en France, la directive (UE) 2019/2121 en matière d’opérations de réorganisation transfrontalière. Le régime juridique applicable aux fusions transfrontalières est adapté et un dispositif juridique propre aux scissions, apports partiels d’actif et transformations transfrontaliers est introduit (V. § 12).
Ces opérations transfrontalières sont désormais régies par un socle commun de règles qui visent à renforcer la protection des parties prenantes (V. § 14 à 16). De surcroît, les greffiers des tribunaux de commerce devront réaliser un contrôle préalable anti-fraude et anti-abus de l’opération concernée (V. § 17).
En pratique, les sociétés devront donc revoir leurs calendriers pour la réalisation de leurs opérations transfrontalières.
Sur le plan fiscal, l’article 210-0 A du CGI devrait être modifié pour étendre le champ des opérations éligibles au régime de neutralité prévu aux articles 210 A et suivants du même code ; en revanche, les conditions à remplir pour bénéficier de ce régime ne devraient pas évoluer.
Sur le plan comptable, l’Autorité des normes comptables devrait être amenée à se prononcer sur les modalités de comptabilisation des nouvelles opérations introduites en droit français par l’ordonnance.
#Auteur: Anne-Lyse¤ BLANDIN
#Qualités: Expert-comptable, Commissaire aux comptes
#Qualités: Associée, EY Société d’Avocats
#Auteur: Frédérique¤ DESPREZ
#Qualités: Avocate associée, EY Société d’Avocats
#Auteur: Marie-Amélie¤ DEYSINE
#Qualités: Avocate associée, EY Société d’Avocats
#Auteur: Charles¤ MÉNARD
#Qualités: Avocat associé, EY Société d’Avocats
#Auteur: Christine¤ ROCHA
#Qualités: Avocat, EY Société d’Avocats
Avec la participation de :
#Auteur: Ornella¤ DESPRÉS
#Qualités: Avocat, EY Société d’Avocats
#Auteur: Thibault¤ FAIVRE-PIERRET
#Qualités: Avocat, EY Société d’Avocats
Les opérations d’apport partiel d’actif s’inscrivent dans un cadre juridique, comptable et fiscal. En effet, au regard du droit des sociétés, ces opérations sont soumises à un cadre juridique protéiforme, qui entraine nécessairement des situations de conflits de loi (V. § 1). La question de leur valorisation dépend tant du rôle de la société française dans l’opération que de la nature des éléments apportés (V. § 7). Enfin, l’harmonisation européenne des règles fiscales applicables à ces opérations, que le législateur étend aux sociétés d’Etats tiers sous certaines conditions, permet aux acteurs économiques d’en sécuriser le traitement (V. § 12).
#Auteur: Anne-Lyse¤ BLANDIN
#Qualités: Expert-comptable, Commissaire aux comptes
#Qualités: Associée, EY Société d’Avocats
#Auteur: Frédérique¤ DESPREZ
#Qualités: Avocate associée, EY Société d’Avocats
#Auteur: Marie-Amélie¤ DEYSINE
#Qualités: Avocate associée, EY Société d’Avocats
#Auteur: Charles¤ MÉNARD
#Qualités: Avocat associé, EY Société d’Avocats
#Auteur: Christine¤ ROCHA
#Qualités: Avocat, EY Société d’Avocats
Avec la participation de :
#Auteur: Ornella¤ DESPRÉS
#Qualités: Avocat, EY Société d’Avocats
#Auteur: Thibault¤ FAIVRE-PIERRET
#Qualités: Avocat, EY Société d’Avocats
De la même manière que pour les opérations d’apport partiel d’actif, les opérations d’apport-attribution donnent lieu à des situations de conflit de loi au plan juridique (V. § 1). La comptabilisation des titres attribués aux associés de la société apporteuse mériterait d’être clarifiée (V. § 4), tandis qu’au plan fiscal, ces opérations peuvent désormais être réalisées sans agrément préalable lorsque l’apport concerne une branche complète d’activité et, à défaut, demeurent largement soumises au régime antérieur (V. § 6).
#Auteur: Anne-Lyse¤ BLANDIN
#Qualités: Expert-comptable, Commissaire aux comptes
#Qualités: Associée, EY Société d’Avocats
#Auteur: Frédérique¤ DESPREZ
#Qualités: Avocate associée, EY Société d’Avocats
#Auteur: Marie-Amélie¤ DEYSINE
#Qualités: Avocate associée, EY Société d’Avocats
#Auteur: Charles¤ MÉNARD
#Qualités: Avocat associé, EY Société d’Avocats
#Auteur: Christine¤ ROCHA
#Qualités: Avocat, EY Société d’Avocats
Avec la participation de :
#Auteur: Ornella¤ DESPRÉS
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#Auteur: Thibault¤ FAIVRE-PIERRET
#Qualités: Avocat, EY Société d’Avocats
Le régime juridique de la fusion transfrontalière au sein de l’Union européenne a fait l’objet d’une harmonisation par le législateur européen (§ 1). Si le cadre juridique (V. § 2) a été posé il y a déjà quelques années, des difficultés pratiques demeurent compte tenu d’une harmonisation qui pourrait être qualifiée d’harmonisation « a minima » (V. § 9). Les solutions attendues d’une proposition de directive en cours de discussion résoudront-elles les difficultés rencontrées par les praticiens ? (V. § 14)
Comptablement, ces opérations sont régies par le droit applicable à la société absorbante (V. § 19). Enfin, au plan fiscal, l’agrément préalable a été supprimé (V. § 20), mais le nouveau régime suscite des interrogations quant au traitement des fusions intéressant des sociétés holding (V. § 21).