#Auteur: Antoine¤ BARBET
#Qualités: Fiscaliste
Dans le cadre des conventions fiscales bilatérales conclues par l’État français avec de nombreux États étrangers, le droit d’imposer certains revenus « à la source » n’est pas toujours exclusif, l’imposition étant parfois également dévolue à l’État de résidence fiscale du bénéficiaire des revenus. Cette hypothèse est réglée par l’instauration, dans les conventions, d’une règle destinée à éliminer la double imposition en découlant.
Les articles 23 A et 23 B du modèle de convection fiscale de l’OCDE préconisent ainsi deux méthodes distinctes d’élimination de la double imposition, l’exemption et l’imputation.
La méthode traditionnelle, celle de l’exemption, se base sur la notion de « taux effectif » pour liquider l’impôt perçu par l’État de résidence, dans l’assiette duquel n’est pas directement inclus le revenu de source étrangère.
La seconde méthode, celle de l’imputation, est actuellement privilégiée dans les conventions conclues par la France et accorde une place prépondérante au système dit du « crédit d’impôt généralisé ». Cette méthode est basée, non sur la neutralisation, pour le calcul de l’impôt sur le revenu dû en France, de l’impôt prélevé à l’étranger, mais sur l’inclusion du revenu brut de source étrangère dans le revenu global imposable du bénéficiaire, résident de France, et sur la compensation de cette double imposition par l’octroi d’un crédit d’impôt spécifique. Selon le Conseil d’État, le crédit d’impôt a pour fonction de neutraliser non seulement l’impôt progressif sur le revenu, mais également les prélèvements sociaux dus au taux proportionnel global actuel de 17,2 %.
La présente étude, fondée sur des calculs comparatifs prenant l’exemple des revenus d’une société civile de placements immobiliers (SCPI) dans le cadre de la convention franco-allemande, a pour objet de démontrer que les deux méthodes d’élimination de la double imposition les plus couramment mises en œuvre dans les conventions bilatérales n’ont, malgré les affirmations tendant à accréditer cette thèse, guère pour caractéristique d’assurer pleinement la progressivité de l’impôt, s’apparentant davantage à des méthodes proportionnelles d’imposition. Le mode de calcul découlant, tant de la méthode du taux effectif que de celle du crédit d’impôt généralisé, tel qu’issu, par exemple, de l’article 20 de la convention franco-allemande, nous semble ainsi critiquable. En effet, le crédit d’impôt généralisé, dont le mode de calcul découle du taux d’imposition moyen pesant sur le revenu d’ensemble du contribuable, est, d’une part, totalement indépendant du montant de l’impôt prélevé hors de France sur le revenu de source étrangère, et d’autre part, caractérisé par un taux plus favorable aux contribuables disposant d’importantes facultés contributives.