#Auteur: Matthieu¤ ROBINEAU
#Qualités: Maître de conférences HDR à l’Université d’Orléans
#Qualités: CRJ Pothier EA 1212
L’assurance vie et le mandat de protection future sont deux instruments pertinents de prévoyance, spécialement lorsque le mandat est notarié. Toutefois, leur coexistence peut soulever un certain nombre d’interrogations. Pour y répondre, il paraît opportun d’examiner le sort des contrats d'assurance vie du mandant une fois que le mandat a pris effet, en distinguant selon que ce dernier comporte ou non des clauses dédiées à l’assurance vie.
Lorsqu’il est silencieux, en raison de la combinaison des dispositions du code civil et du code des assurances, le mandataire peut accomplir sans restriction rachat, avance, arbitrage (V. § 4). En revanche, des actes tels que le nantissement du contrat d’assurance en garantie de la dette d’un tiers (V. § 8) et l’acceptation de l’acceptation (V. § 9) posent de sérieuses difficultés. Quant à la désignation du bénéficiaire (V. § 11) et aux actes qui s’y rattachent (V. § 14), ils exigent l’autorisation préalable du juge des tutelles.
Certaines des solutions retenues étant fragiles ou inopportunes, il est possible de les surmonter par une rédaction idoine du mandat de protection future. En tout état de cause, les stipulations contractuelles ne peuvent qu’encadrer ou réduire les pouvoirs octroyés au mandataire par la loi (V. § 19), encore que l’on puisse appeler de ses vœux l’assouplissement de certaines règles relative...