Jean-Philippe ARRUEBO-MANNIER
Rapporteur public près la 4e chambre de la Cour administrative d'appel de Douai
Rapporteur public près la 4e chambre de la Cour administrative d'appel de Douai
Annexe 7 : CAA Douai, 4e ch., 8 févr. 2024, n° 22DA02648, Martin, concl. J.-P. Arruebo-Mannier , C
#Mots-clés: Plus-value, Plus-value sur titres, prix provisoire, prix définitif, complément de prix, prix déterminable, obligations déclaratives
#Article du CGI/LPF: 150-0 A
#Article du code civil:
#Pays:
Dans cette affaire, les requérants avaient cédé pour un prix provisoire les titres qu’ils détenaient dans une SCI ayant pour objet la location d’un terrain et dans une SAS, qui louait ce terrain pour l’exploitation d’une activité de camping. Ils ont déclaré la plus-value réalisée à cette occasion au titre des revenus de l’année 2017, puis ont perçu un prix complémentaire pour la cession des parts des deux sociétés et ont déclaré la nouvelle plus-value au titre des revenus de l’année 2018. L’administration fiscale a estimé que l’ensemble de la plus-value de cession des titres devait être déclaré au titre des revenus de l’année 2017 et a assujetti les requérants à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de cotisations sociales et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus.
La cour se réfère à l’article 150-0 A du CGI, qui prévoit les conditions d’imposition à l’impôt sur le revenu des plus-values de cession de valeurs mobilières et droits sociaux et précise qu’un complément de prix perçu par le cédant est imposable au titre de l’année au cours de laquelle il est reçu.
La cour déduit de ces dispositions et des travaux parlementaires ayant précédé leur adoption que le législateur a ainsi entendu prévoir l’imposition d’un complément de prix indexé sur les résultats ultérieurs de la société au titre de l’année au cours de laquelle il est encaissé, lorsqu’à la date de la cession, une incertitude demeure sur le montant du complément.
En l’espèce, la cour relève que les conventions de cession des titres, conclues le 28 décembre 2017, fixaient un prix provisoire et prévoyaient sa révision par un prix déterminé au vu du bilan de la société, établi notamment à partir de l’inventaire physique des éléments corporels de l’actif immobilisé et des marchandises en stock. La cour estime toutefois, contrairement aux conclusions du rapporteur public, que le prix des cessions était déterminable dès la date des conventions de cession, dès lors d’une part que les cessions sont intervenues trois jours avant la clôture de l’exercice, durant une période d’activité réduite, et que les flux financiers ont été très faibles entre le 28 et le 31 décembre 2017, et d’autre part que les requérants étaient mandataires au sein des deux sociétés jusqu’à la date de cession de leurs titres et pouvaient donc dresser les inventaires dès le 28 décembre 2017.
La cour en déduit que l’administration a pu considérer que le prix versé en 2018 ne constituait pas un complément de prix au sens de l’article 150-0 A du CGI et devait être imposé au titre des revenus de l’année 2017.