Mélanie Arrighi est avocate au sein du cabinet Deloitte Société d’Avocats.
Mélanie ARRIGHI
Avocate, Deloitte Société d’Avocats
Avocate, Deloitte Société d’Avocats
Mélanie Arrighi est avocate au sein du cabinet Deloitte Société d’Avocats.
Prix de transfert - Méthode transactionnelle du partage des bénéfices - Analyse fonctionnelle - Dans une affaire mettant en cause le rôle d'une holding française auprès de ses filiales étrangères au titre d'opérations d'achat et de vente de gaz naturel liquéfié, la CAA de Paris, à l'issue d'une analyse fine des rôles des parties aux transactions intragroupes, rejette le recours par l'administration à la méthode transactionnelle du partage des bénéfices. Cet arrêt illustre l'importance de la qualification des faits et de l'analyse fonctionnelle précise en matière de prix de transfert.
CAA Paris, 9e ch., 27 juin 2024, n° 21PA01277 et n° 22PA04298, Sté Engie, concl. B. Sibilli, C (V. annexe 1)1
Prix de transfert - Redevance de marque - Existence d'un avantage économique - Frais de marketing - Le TA de Versailles, en conformité aux principes directeurs de l'OCDE, rappelle que l'identification du propriétaire économique de la marque et de l'avantage financier procuré par cet actif est une étape nécessaire à la mise en place d'une redevance de marque. Par ailleurs, les juges du fond s'inscrivent dans la jurisprudence constante, en confirmant la déduction de frais de marketing engagés localement lorsque ceux-ci sont nécessaires à l'exploitation de la société.
TA Versailles, 5e ch., 14 mai 2024, n° 2106534, SAS Nutrimetics France, C (V. annexe 2)
Prix de transfert - Centrale de trésorerie - Avances non rémunérées octroyées à une société liée - Transfert indirect de bénéfices - Nous revenons ici plus en détails (v. déjà FI 3-2024, n° 4, § 11) sur l'arrêt de la CAA de Versailles qui, statuant sur renvoi, réaffirme qu'une avance octroyée sans taux d'intérêt à une société liée, conformément à une convention de trésorerie, constitue un acte anormal de gestion et, par conséquent, un transfert indirect de bénéfices.
CAA Versailles, 3e ch., 28 mars 2024, n° 22VE02242, SAP France Holding et n° 22VE02243, SAP France, concl. J. Illouz, C (FI 3-2024, n° 4, annexe 1)
Prix de transfert - Charge de la preuve - Absence d'avantage en nature - Nécessité de la preuve d'un avantage par comparaison - Exemple du versement de redevances pour la mise à disposition de dossiers techniques nécessaires au dépôt d'AMM- La CAA de Lyon rappelle la nécessité pour l'administration fiscale de procéder à une analyse par comparaison du transfert indirect de bénéfices, dès lors qu'elle n'est pas en mesure de démontrer l'existence d'un avantage par nature. Dans cette affaire concernant une activité de distribution de médicaments génériques, le versement de redevances par la filiale française avait pour contrepartie la mise à disposition de dossiers techniques permettant de déposer des autorisations de mise sur le marché français (AMM), indispensables à la réalisation de son activité. En l'absence d'avantage par nature, la preuve d'un avantage par comparaison était donc nécessaire.
CAA Lyon, 5e ch., 21 sept. 2023, n° 22LY00087, Min. c/ SAS Arrow Génériques, C (V. annexe 1)
Prix de transfert - Documentation - Opposabilité au contribuable - L'utilité des nouvelles dispositions de la loi de finances pour 2024 en question ? - La CAA de Paris semble anticiper la mise en œuvre des nouvelles dispositions de l'article 57 du CGI en matière d'opposabilité de la documentation des prix de transfert, issues de la loi de finances pour 2024. Elle juge que l'administration est en droit de retenir comme méthode de prix de transfert celle décrite dans la documentation prévue à l'article L. 13 AA du LPF, au détriment de celle réellement appliquée par le contribuable, quand bien même cette dernière serait conforme au principe de pleine concurrence. Néanmoins, il appartient toujours au service vérificateur d'apporter la preuve d'un transfert indirect de bénéfices à l'étranger en opposant d'une part, la politique de prix de transfert documentée et, d'autre part, la réalité économique telle qu'elle ressort des éléments fournis par la société.
CAA Paris, 9e ch., 12 janv. 2024, n° 21PA04452, Min. c/ SAS Itron France, concl. B. Sibilli, C (V. annexe 5)
Prix de transfert - Union européenne - Proposition de directive - Vers l'incorporation de règles communes en matière de prix de transfert au sein de l'UE ? - La Commission européenne adopte une proposition de directive, uniquement disponible en anglais à ce jour, visant à harmoniser les règles en matière de prix de transfert au sein de l'UE. Si la proposition était adoptée par le Conseil, la directive entrerait en vigueur le 1er janvier 2026.
Comm. UE, Proposal for a Council Directive on transfer pricing, COM(2023) 529 final, 12 sept. 2023 (FI 4-2023, n° 2, § 43)
Prix de transfert - Contrôle fiscal - Entreprises de taille modeste : vers un renversement de la charge de la preuve au profit de l'administration ? - Le Conseil d'État rappelle que selon l'article L. 13 B du LPF, l'administration peut demander, lors d'une vérification de comptabilité, des précisions en matière de prix de transfert, à condition que cette dernière ait réuni des éléments faisant présumer l'existence d'un transfert indirect de bénéfices. L'insuffisance ou l'inexactitude des éléments fournis par le contribuable conduit à une présomption simple de transfert indirect de bénéfices, à charge pour l'entreprise vérifiée d'apporter la preuve contraire. Reste qu'en l'espèce, le niveau d'information attendu par l'administration semble particulièrement détaillé et reporter la charge de la preuve sur l'entreprise vérifiée.
CE, 8e et 3e ch., 5 juill. 2023, n° 464928, SA ST Dupont, concl. R. Victor : Lebon T. (V. annexe 3)
Prix de transfert - Avantage par nature - Prêt intragroupe sans intérêts - Réintégration des intérêts - Distinction des taux retenus selon le mode de financement des avances - La CAA de Bordeaux apporte un éclairage particulier sur les sociétés qui empruntent pour obtenir les liquidités nécessaires au financement de leurs filiales sans exiger de rémunération, en créant une distinction, lors de la réintégration des intérêts, fondée sur le mode de financement par emprunt ou sur fonds propres.
CAA Bordeaux, 5e ch., 22 nov. 2022, n° 21BX00968, Sté Fibusa, C (V. annexe 1)