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03 mars 2025

Ancien dispositif « anti-hybride » (CGI, art. 212, I, b anc.) : détermination du niveau d’imposition dans le cas où la société créancière non résidente a renoncé au régime d’imposition favorable

RAPPORTEUR PUBLIC



#Revue: FI

#Typeart: Commentaire

#Date: 3 mars 2025

#Rubrique, ss-rubrique: Dividendes - Intérêts - Redevances, Intérêts

##Métachron

RefsourceJP

Juridiction : CAA

Ville : Paris

Formation de jugement : 2e ch.

Date : 11 févr. 2025

Num décision : 23PA01608

Parties : Thaï Union Europe

RefsourceJP

#Mots-clés: Prêt, Prêt intra-groupe, Intérêts, entreprise liée, déduction, limitation, imposition minimale, Société prêteuse établie à l’Île Maurice, renoncement de la société créancière au régime favorable, libre circulation des capitaux

#Article du CGI/LPF: 212

#Convention fiscale: Île Maurice (1980)

#Pays: Île Maurice

Métachron##

#Num art:

La société requérante, de droit français, a fait l’objet d’un rehaussement de son résultat fiscal en conséquence de la remise en cause de la déduction des intérêts versés à une société liée de droit mauricien, en application du b) du I de l’article 212 du CGI (ancien dispositif « anti-hybride »), au motif que ces intérêts n’avaient pas donné lieu pour la société prêteuse à une imposition sur les bénéfices représentant au moins le quart de l’impôt sur les sociétés français.

La société prêteuse détenait la société débitrice à 100 %. Un régime fiscal spécifique aux sociétés réalisant uniquement des opérations situées ...

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