#Auteur: Annabelle¤ BAILLEUL-MIRABAUD
#Qualités: Avocat associé, CMS Francis Lefebvre
#Auteur: Christophe¤ LECLÈRE
#Qualités: Avocat associé, CMS Francis Lefebvre
#Auteur: Amélie¤ RETUREAU
#Qualités: Avocat associé, CMS Francis Lefebvre
La taxe française sur les services numériques (TSN), introduite en 2019, pourrait perdurer malgré l’accord intervenu en octobre 2021 au niveau international pour la mise en œuvre, à l’horizon 2023, d’une solution reposant sur deux piliers pour résoudre les défis fiscaux soulevés par la numérisation de l’économie (V. § 1 à 3). Au-delà des interrogations quant à sa compatibilité avec les normes supérieures, cette taxe soulève des interrogations liées à sa mise en œuvre pratique. La doctrine administrative, dont la version définitive a été publiée le 8 avril 2021, apporte des précisions utiles à cet égard même si des incertitudes demeurent.
Le présent article fait le point sur le champ d’application de la TSN, son assiette et enfin les obligations déclaratives et comptables y afférentes.
Champ d’application - La TSN est due à raison des sommes encaissées par les grandes entreprises du secteur numérique en contrepartie de la fourniture en France, au cours d'une année civile, de l’un ou plusieurs services numériques taxables.
Les services concernés sont les services d’intermédiation numérique (services de places de marché et de mise en relation rendus via la mise à disposition d’une interface numérique, V. § 13 à 16), sous réserve de certains exceptions (V. § 17 à 23), ainsi que les services de publicité ciblée (services de transmission de données des utilisateurs et services de placement sur une interface numérique) (V. § 24 à 28). Les services intra-groupe sont exclus (V. § 12).
Les conditions aux termes desquelles les services taxables sont considérés comme fournis en France varient selon la nature des services taxables en cause (V. § 30 à 32).
Seules sont soumises à la taxe les entreprises françaises ou étrangères pour lesquelles le montant des sommes encaissées en contrepartie des services taxables lors de l'année civile précédant l’année d’imposition excède les deux seuils suivants (seuils d’assujettissement) :
- 750 M€ au titre des services fournis au niveau mondial,
- 25 M€ au titre des services fournis en France.
Le dépassement de ces seuils est apprécié, le cas échéant, à l'échelle de l'ensemble des entreprises liées entre elles, directement ou indirectement, par une relation de contrôle (V. § 34 à 39).
Assiette - Le montant de la TSN due est calculé par service taxable, en effectuant leproduit des trois termes suivants :
- la totalité des sommes encaissées, au niveau mondial, en contrepartie de la fourniture de ce service taxable ;
- un pourcentage représentatif de la part rattachée à la France de ce service (« coefficient de présence nationale ») ;
- le taux de 3 % (V. § 40 à 44).
En ce qui concerne les sommes encaissées, il s’agit (V. § 45 à 51) :
- pour les services d’intermédiation numérique, de l’ensemble des sommes versées par les utilisateurs de l’interface numérique, à l’exclusion (i) des sommes versées par les utilisateurs à d’autres personnes que le redevable ou encaissées par le redevable au nom et pour le compte de tiers et (ii) des sommes versées par des utilisateurs en contrepartie de livraisons de biens ou de fournitures de services qui constituent des opérations économiques indépendantes de l’accès et de l’utilisation du service taxable ;
- pour les services de publicité ciblée, de l’ensemble des sommes versées par les annonceurs, ou leurs mandataires, en contrepartie de la réalisation effective du placement des messages publicitaires ou de toute autre opération qui lui est étroitement liée sur le plan économique.
Le coefficient de présence nationale par lequel sont multipliées ces sommes avant l’application du taux de 3 % est déterminé selon des règles propres à chaque sous-catégorie de service taxable (V. § 55 à 61).
O bligations déclaratives et comptables - La TSN est déclarée et liquidée selon des modalités qui dépendent du régime de TVA dont relèvent, le cas échéant, les redevables de la taxe (V. § 62 et 63). De manière générale, Les redevables de la TSN doivent s’acquitter de la taxe due au titre d’une année N au moyen de deux acomptes versés au cours de l’année N, le solde étant régularisé au mois d’avril de l’année N+1 lors du dépôt de la déclaration liquidant la TSN due au titre de l’année N. (V. § 64 et 65).
Lorsque plusieurs entreprises appartenant à un même groupe au sens de la TSN sont redevables de la taxe, elles peuvent désigner une entreprise « redevable de référence » pour accomplir les formalités déclaratives et de paiement de l’ensemble d’entre elles (V. § 66).
La TSN est soumise aux règles de contrôle et de contentieux applicables en matière de TVA sous réserve, principalement, de l’application d’une obligation spécifique de conservation des informations nécessaires à la détermination du montant de la taxe, et d’un droit de reprise de l'administration allongé jusqu’à la fin de la sixième année de celle au titre de laquelle la taxe est due (V. § 67 à 71).