Alexandre LAUMONIER
Docteur en droit, Ancien avocat
Docteur en droit, Ancien avocat
Plus-values de cession de participations substantielles par des non-résidents - Prélèvement de l'art. 244 bis B du CGI - Incompatibilité avec la libre circulation des capitaux - Le Conseil d'État annule pour excès de pouvoir la doctrine administrative qui prévoit que les non-résidents fiscaux français ne peuvent pas opter au barème de l'IR en cas de cession d'une participation substantielle dans une société française. L'impossibilité, dans ce cas, de revendiquer les abattements pour durée de détention pour les titres éligibles acquis avant le 1er janvier 2018 constitue une restriction à la libre circulation des capitaux qui ne peut être justifiée ni par une différence de situation objective de situation entre les résidents et les non-résidents, ni par une raison impérieuse d'intérêt général.
CE, 8e et 3e ch., 31 mai 2024, n° 489370, Mispelon, concl. R. Victor, inédit au recueil Lebon (V. annexe 2)
Domicile fiscal - Transfert hors de France - Exit tax (CGI, art. 167 bis) - Transfert en Suisse - Absence de sursis de paiement automatique - Le TA de Montreuil juge qu'en matière de recouvrement, la convention fiscale franco-suisse ne comprend que des stipulations sur l'échange de renseignements (art. 28) et sur les modalités de notification des actes et documents relatifs au recouvrement (art. 28 bis). Elle ne prévoit ainsi aucune assistance au recouvrement lui-même et aucune possibilité de recouvrement par un des deux États sur demande de l'autre État, au contraire de ce que prévoit la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 (pt 4). Dès lors, le TA considère que si cette convention comporte des clauses d'assistance mutuelle en matière de recouvrement, elle n'a pas, pour l'application de l'article 167 bis du CGI, une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010, ce qui interdit l'application du sursis de paiement automatique.
TA Montreuil, 10e ch., 19 oct. 2023, n° 2115054, Oudiz, concl. Y. Khiat, C (V. annexe 1)
Lutte contre la fraude et l'évasion fiscales - Échange automatique de renseignements sur les comptes financiers (NCD) - Mise à jour du champ d'application - En application de l'article 1649 AC du CGI, tel que précisé par le décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 fixant les règles et procédures concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, dites « norme commune de déclaration » (NCD), l'arrêté du 9 décembre 2016 est modifié. Sont actualisés : pour les déclarations à déposer au titre de l'année 2023 et des années suivantes, la liste des États et territoires partenaires (auxquels sont ajoutés la Thaïlande et le Kenya), la liste des États et territoires donnant lieu à transmission d'informations (ajout de Aruba, du Costa Rica, du Kenya, de Saint-Christophe-et-Niévès et de la Thaïlande) et, pour les déclarations à déposer au titre de l'année 2024 et des années suivantes, les seuils prévus au décret précité (qui sont légèrement abaissés). Enfin, l'arrêté ajoute à la liste des comptes exclus de l'obligation déclarative les plans d'épargne avenir climat (PEAC) nouvellement créés (cf. IP 1-2024, n° 2, § 13).
A. 15 mars 2024 : JO 28 mars 2024, texte n° 10 (V. annexe 4)
Taxe de 3 % sur la valeur vénale des immeubles - Exonération (CGI, art. 990 E) - Fondation sans bénéficiaire actuel - Évaluation de l'immeuble - La Cour de cassation juge qu'une fondation liechtensteinoise ne peut pas bénéficier de l'exonération de la taxe de 3 %, faute d'être capable de désigner un quelconque bénéficiaire actuel compte tenu d'un litige pendant relatif à la propriété de l'immeuble possédé par cette fondation, et que cet immeuble doit être valorisé sans tenir compte dudit litige.
Cass. com., 10 mai 2024, n° 21-11.230, Fondation Beaux-Arts Stiftung, FS-B (V. annexe 6)
Lutte contre la fraude et l'évasion fiscales - Obligation de déclaration des comptes bancaires étrangers (CGI, art. 1649 A) - Absence de déclaration - Demande de justification (présomption d'utilisation des comptes) - Taxation d'office - Délai décennal de prescription successorale - Le Conseil d'État juge que lorsque l'administration a réuni des éléments établissant que le contribuable a disposé d'avoirs ou de revenus d'avoirs à l'étranger, elle peut lui adresser une demande de justification au titre des années ultérieures. Faute de réponse, une procédure de taxation d'office peut être mise en œuvre à raison des revenus de ces avoirs et au titre de ces mêmes années. De plus, lorsque l'administration fiscale dispose d'éléments établissant l'utilisation de comptes non déclarés à l'étranger au titre d'une ou plusieurs années, leurs détenteurs ou leurs ayants droit sont présumés, sauf preuve contraire, avoir continué de les utiliser les années suivantes et avoir méconnu, au titre de ces années, l'obligation déclarative y afférente, permettant ainsi à l'administration fiscale de se prévaloir du délai de reprise spécial de dix ans.
CE, 9e et 10e ch., 29 nov. 2023, n° 469039, Benmussa, concl. É. Bokdam-Tognetti : Lebon T. (V. annexe 4)
Non-résident et location meublée - Appréciation du caractère professionnel de la location meublée - Prise en compte des revenus professionnels étrangers (non) - Une réponse ministérielle indique qu'il n'est pas possible, pour les résidents fiscaux étrangers, de tenir compte de leurs revenus professionnels non imposables en France afin d'apprécier la condition de prépondérance des revenus issus de la location meublée par rapport à leurs autres revenus pour déterminer le caractère professionnel ou non de leur activité de location meublée.
RM Renaud-Garabedian, n° 07040 : JO Sénat 4 janv. 2024, p. 23 (V. annexe 5)
Notion de résident au sens de la convention fiscale franco-suisse - Forfait - Opposabilité de la doctrine administrative (non) - Le Conseil d'État juge qu'un contribuable taxé au forfait en Suisse, et de ce fait non considéré comme résident fiscal suisse au sens conventionnel, ne peut pas invoquer la doctrine administrative interprétant la convention franco-suisse du 9 septembre 1966. Plus précisément, il ne peut invoquer ni le premier alinéa de l'article L. 80 A du LPF car la plus-value litigieuse n'avait pas été initialement déclarée par ses soins (absence d'imposition primitive) ni le second alinéa de ce même article (aujourd'hui troisième) car le contribuable concerné avait déposé une déclaration d'IR en qualité de résident fiscal français pour ses autres revenus (absence d'application de la doctrine administrative).
CE, 8e et 3e ch., 18 sept. 2023, n° 469789, Hamou, concl. R. Victor : Lebon T. (V. annexe 2)
Mariage contracté à l'étranger - Transcription en France - Date d'effet sur la composition du foyer fiscal - Sur le fondement de l'article 196 bis du CGI, le Conseil d'État juge que la transcription sur les registres d'État civil français d'un mariage contracté à l'étranger ne peut pas avoir d'effet sur la composition du foyer fiscal au titre d'années antérieures à celle au cours de laquelle cette transcription est intervenue.
CE, 8e et 3e ch., 25 oct. 2023, n° 472191, Redfern, concl. R. Victor : Lebon T. (V. annexe 9)
Succession internationale - Droits de succession - Libre circulation des capitaux -La CJUE juge que le droit national allemand, qui prévoit que la base imposable aux droits de succession de biens immeubles loués à des fins résidentielles diffère selon que le bien est ou non situé dans l'EEE, est contraire à la libre circulation des capitaux.
CJUE, 1re ch., 12 oct. 2023, C-670/21, BA, concl. A. M. Collins (V. annexe 12)
Impôt sur le revenu - Réduction d'impôt « Malraux » - Éligibilité des non-résidents (oui) - Liberté de circulation des capitaux - Le TA de Montreuil juge que la réduction d'impôt sur le revenu dite « Malraux » (CGI, art. 199 tervicies), qui bénéficie aux contribuables ayant supporté des dépenses en vue de la restauration d'immeubles historiques dans certaines zones géographiques, est contraire au principe de liberté de circulation des capitaux en ce qu'elle est limitée aux contribuables fiscalement domiciliés en France au sens de l'article 4 B du CGI.
TA Montreuil, 10e ch., 4 juill. 2023, n° 2009233, Guivalogui, concl. C. Noël, C (V. annexe 2)
Lutte contre la fraude et l'évasion fiscales - Obligation de déclaration des comptes bancaires, contrats d'assurance vie et contrats de capitalisation à l'étranger (CGI, art. 1649 A et 1649 AA) - Demande d'informations par l'administration (LPF, art. L. 23 C) - Le non-respect de l'obligation déclarative annuelle des comptes bancaires, contrats d'assurance vie et contrats de capitalisation à l'étranger au moins une fois au cours des dix années précédentes permet à l'administration d'interroger le contribuable sur l'origine et les modalités d'acquisition des avoirs figurant sur le compte ou le contrat (LPF, art. L. 23 C). La Cour de cassation juge l'administration fondée à mettre en œuvre cette procédure alors même que, dans une déclaration postérieure à l'une de ses déclarations de revenus manquant à l'obligation, le contribuable a communiqué les références des contrats ou comptes.
Cass. com., 5 avr. 2023, n° 21-16.284, F-D (V. annexe 2)
Régime fiscal des impatriés - Exonération des revenus du patrimoine - Modification de la doctrine administrative - Par une décision du 21 octobre 202011, le Conseil d'État, avait jugé que l'exonération des revenus du patrimoine prévue par le II de l'article 155 B du CGI n'était pas subordonnée à la perception effective de revenus exonérés en application du I de ce même article. Il avait donc annulé les deux paragraphes des commentaires administratifs relatifs au régime des impatriés qui affirmaient le contraire. L'un de ces paragraphes est donc modifié (§ 80) dans un sens conforme à la jurisprudence précitée et l'autre annulé (§ 90).
BOI-RSA-GEO-40-10-30-10, 16 févr. 2023, § 80 et 90. - BOFiP Actualité, 16 févr. 2023Restructuration d'un immeuble français détenu par des résidents suisses - Renonciation à un prêt intra-familial - Montage artificiel visant à éviter les droits de mutation à titre gratuit en France (non) - Une mère et ses deux enfants, tous fiscalement domiciliés en Suisse, étaient propriétaires indivis d'un immeuble situé en France. Les deux enfants constituèrent une société anonyme de droit luxembourgeois qui constitua à son tour une SARL française dont l'objet était l'activité de marchand de biens. Cette société acquit l'immeuble français de l'indivision en recourant à plusieurs sources de financement et principalement un prêt à la société d'une banque monégasque (7 M€) et deux prêts d'une banque suisse, ayant alimenté des comptes courants d'associés (7 M€). Par ailleurs, la mère des associés leur prêta, dans le cadre d'un prêt familial, la somme globale de 8 M€. L'administration ayant relevé que le prêteur avait renoncé à demander le remboursement de sa créance, elle considéra que l'ensemble des opérations ayant entouré l'achat de l'immeuble par la SARL avait constitué un montage artificiel ayant permis d'organiser, en lieu et place d'une transmission de droits indivis sur un immeuble français, imposable en France (CGI, art. 750 ter, 2°), une transmission portant sur des sommes d'argent, non imposable en France. Le Comité de l'abus de droit fiscal, après avoir vérifié la réalité des opérations projetées, notamment des travaux de rénovation de l'immeuble par la SARL, et souligné que le projet immobilier des enfants n'aurait pas pu être réalisé dans le cadre de l'ancienne indivision en place, conclut à l'absence d'abus de droit fiscal dans cette affaire. L'administration précise qu'elle a décidé de suivre l'avis du Comité.
CADF, 5 mai 2022, n° 2022-02 et n° 2022-03 (V. annexe 9)
Résidence fiscale - Convention fiscale franco-israélienne - Notion de résident fiscal - Exonération temporaire d'IR en Israël - La CAA de Toulouse juge qu'une exonération temporaire (10 ans) d'impôt sur le revenu en Israël ne suffit pas à retirer la qualité de résident fiscal israélien à un contribuable qui n'est assujetti en France que pour ses revenus de source française.
CAA Toulouse, 1re ch., 13 oct. 2022, n° 20TL22832, Mardoukh, concl. S. Cherrier, C+ (V. annexe 2)
Plus-value immobilière - Exonération de la plus-value de cession de l'habitation en France des non-résidents (CGI, art. 150 U, II, 2°) - Condition de libre disposition du bien - Location saisonnière - L'article 150 U, II, 2° du CGI prévoit un régime d'exonération de la plus-value de cession de l'habitation en France des non-résidents. Ce régime prévoit notamment une condition tenant à la « libre disposition du bien au moins depuis le 1er janvier de l'année précédant celle de la cession ». La CAA de Paris juge cette condition non remplie dans le cas d'un ancien résident français, devenu résident britannique, qui avait mis sa villa située en Corse en location saisonnière pendant une quinzaine de jours sans encaisser le revenu locatif, resté inscrit sur un compte à son nom de l'agence Sotheby's.
CAA Paris, 2e ch., 1er juin 2022, n° 21PA0077, Clavier, C (V. annexe 3)
Plus-value immobilière - Convention franco-brésilienne - Répartition du droit d'imposer - Prélèvements sociaux - Le Conseil d'État juge que l'article 13 de la convention franco-brésilienne du 10 septembre 1971 et les commentaires administratifs relatifs à cet article n'interdisent pas à la France, État de résidence du cédant, d'imposer une plus-value immobilière réalisée au Brésil, État de situation de l'immeuble. Il juge par ailleurs que les prélèvements sociaux assis sur les revenus soumis, en France, à l'IR, créés postérieurement à l'entrée en vigueur de la convention précitée, constituent bien des impôts de nature analogue s'ajoutant à cet impôt, relevant comme tels du champ de la convention.
CE, 8e et 3e ch., 14 avr. 2022, n° 455943, Guilhem de Pothuau, concl. R. Victor (V. annexe 1)
Société étrangère - Assimilation à une société française - Le Conseil d'État rappelle qu'il appartient au juge de l'impôt, saisi d'un litige portant sur le traitement fiscal d'une opération impliquant une société de droit étranger, d'identifier dans un premier temps, au regard de l'ensemble des caractéristiques de cette société et du droit qui en régit la constitution et le fonctionnement, le type de société de droit français auquel la société de droit étranger est assimilable. Compte tenu de ces constatations, il lui revient ensuite de déterminer le régime applicable à l'opération litigieuse au regard de la loi fiscale française. Le Conseil d'État précise, à propos d'une société de droit suisse, que pour déterminer si une société de droit étranger est assimilable à une société par actions de droit français, le juge de l'impôt n'a pas à tenir compte du caractère civil ou commercial de l'objet de cette société. Il résulte par ailleurs de l'article 206 du CGI qu'une SA de droit français est assujettie à l'IS à raison de sa forme sociale, quel que soit son objet, et que, dès lors qu'il constate qu'une société de droit étranger doit être assimilée à un type de société de droit français passible de l'IS à raison de sa forme sociale, il appartient au juge de l'impôt d'appliquer à cette société le régime fiscal correspondant, sans qu'ait d'incidence la circonstance que le droit étranger en cause ne prévoirait pas de structure comparable aux types de sociétés de droit français mentionnés à l'article 8 du CGI ni que l'activité en cause soit ou non constituée d'opérations de nature lucrative.
CE, 9e et 10e ch., 22 juill. 2022, n° 444942, Sté Phoenix Union Co, concl. E. Bokdam-Tognetti (IP 4-2022, n° 6, § 1)
Plus-value immobilière - Plus-value réalisée par une SCI détenue par une fondation néerlandaise - Taux du prélèvement de l'article 244 bis A du CGI - Selon la CAA de Versailles, le fait qu'une fondation de droit néerlandais soit associée d'une SCI française ayant cédé un immeuble ne saurait permettre à cette dernière de bénéficier du taux de prélèvement de 19 %. En conséquence, seul le taux de droit commun de 33,33 % (au titre de l'année en litige) était applicable.
CAA Versailles, 1re ch., 7 déc. 2021, n° 20VE02281, SCI Kruger Gestion, concl. F. Met (V. annexe 5)
Résidence fiscale - Détermination - Contribuable domicilié en France et imposé au forfait en Suisse - Conflit de résidence au sens de la convention fiscale France-Suisse (oui) - En matière d'ISF, la Cour de cassation juge que, dès lors que l'administration fiscale française, d'une part, et l'administration fiscale suisse, d'autre part, avaient reconnu que des contribuables étaient résidents fiscaux de Suisse et qu'ils pouvaient par ailleurs également être considérés comme domiciliés fiscalement en France par application de l'article 4 B du CGI, il en résulte nécessairement un conflit de résidence fiscale qui doit être tranché par application des critères conventionnes de résidence figurant dans la convention franco-suisse.
Cass. com., 24 nov. 2021, n° 19-14.013 (V. annexe 1)
Plus-value immobilière - Cession de l'ancienne résidence principale - Exonération d'IR - Délai de cession (31 décembre de l'année qui suit celle du transfert de domicile fiscal) - Le Conseil d'État juge qu'il n'existe aucune contrariété de l'article 244 bis A, I, 1 du CGI au principe d'égalité à raison de la différence de condition de délai applicable pour l'exonération de la résidence principale entre un résident et un non-résident (et pas plus entre non-résidents, selon le moment où est cédée cette résidence).
CE, 9e et 10e ch., 10 déc. 2021, n° 456728, Ginsberg, concl. E. Bokdam-Tognetti (V. annexe 4)
Prélèvements sociaux - Plus-values sur titres - Exit tax -Régime antérieur à 2014 - Absence de sursis - Constitutionnalité -Le Conseil d'État refuse de transmettre au Conseil constitutionnel une QPC qui arguait de la contrariété au principe d'égalité de l'absence de droit au sursis de paiement qui a prévalu jusqu'en 2014 au titre des prélèvements sociaux (CSS, art. L. 136-6), et ce en cas d'application du mécanisme de l'exit tax (CGI, art. 167 bis). Cette solution est conforme à une précédente décision du Conseil constitutionnel (CC, 28 juill. 2011, n° 2011-638 DC). Le Conseil d'État ajoute ici cependant que ne saurait constituer un changement de circonstances de nature à modifier l'analyse précitée la circonstance qu'une nouvelle loi fiscale soit ultérieurement intervenue pour modifier cette règle (L. n° 2013-1279, 29 déc. 2013 de finances rectificative pour 2013). Enfin le Conseil d'État juge également que ne constitue pas plus un tel changement la jurisprudence du Conseil constitutionnel relative à l'interdiction de poser des présomptions irréfragables (V., par ex. CC, 20 janv. 2015, n° 2014-437 QPC, Association française des entreprises privées).
CE, 8e et 3e ch., 10 déc. 2021, n° 457349, Dubois de Belair, concl. K. Ciavaldini (V. annexe 8)Convention fiscale franco-belge - Nouvelle convention - La France signe le 9 novembre 2021 une nouvelle convention fiscale bilatérale avec la Belgique. Cette nouvelle convention, dont le texte n'a pas encore été rendu public à la date des présents commentaires, a vocation à remplacer la convention du 10 mars 1964 actuellement en vigueur. Si l'objectif principal évoqué dans le communiqué du ministère de l'économie est bien celui d'une mise en conformité de la convention aux derniers standards internationaux en la matière, notamment ceux issus du projet BEPS de l'OCDE, cette nouvelle convention semble également comporter quelques nouveautés.
MINEFI, 9 nov. 2021, communiqué de presse conjoint, n° 1631 (V. annexe 4)
Salaires, pensions et revenus fonciers de source luxembourgeoise - Convention fiscale franco-luxembourgeoise de 2018 - Méthode d'élimination de la double imposition - Suspension temporaire - Le gouvernement français décide de suspendre à titre exceptionnel et temporaire l'application de la nouvelle méthode d'élimination de la double imposition (méthode du crédit d'impôt égal à l'impôt français) applicable aux salaires, pensions et revenus fonciers de source luxembourgeoise telle qu'issue de la nouvelle convention fiscale bilatérale franco-luxembourgeoise du 20 mars 2018. De ce fait, les contribuables concernés sont expressément autorisés à revenir aux modalités déclaratives antérieures de calcul de l'impôt par application de la méthode antérieure de l'exemption. Cette suspension concerne l'imposition des revenus 2020 et 2021.
MINEFI, communiqué n° 1477, 1er oct. 2021. - BOI-INT-CVB-LUX-30, 11 oct. 2021, § 5
#Auteur: Alexandre¤ LAUMONIER
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Nombre de dispositifs fiscaux de faveur prévus par le CGI sont applicables non seulement au sein de l’Union européenne, mais également dans les pays parties à l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) autres que ceux de l’UE, c’est-à-dire la Norvège, l’Islande et le Liechtenstein (V. § 2). Cependant, s’agissant de ces trois pays, selon les dispositifs concernés, plusieurs conditions supplémentaires peuvent êtres ajoutées par la loi, tenant à la conclusion avec la France d’une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales (V. § 5) et/ou d’une convention d’assistance mutuelle au recouvrement d’une portée similaire à la directive 2010/24/UE du 16 mars 2010 (V. § 6 et 7). Si la Norvège (V. § 9) et l’Islande (V. § 15) satisfont à l’ensemble des conditions, tel n’est pas le cas du Liechtenstein qui ne peut être considéré comme ayant conclu une convention d’assistance mutuelle au recouvrement (V. § 17).
Conventions fiscales franco-monégasques - Commentaires administratifs - Rapportés lors de la publication de la base BOFiP-Impôts le 12 septembre 2012, les commentaires administratifs relatifs aux conventions fiscales entre la France et la principauté de Monaco sont publiés et réactualisés à compter du 2 juin 2021.
BOI-INT-CVB-MCO-10 (revenus des personnes physiques), BOI-INT-CVB-MCO-20 (revenus des entreprises et des sociétés), BOI-INT-CVB-MCO-30 (successions), 2 juin 2021. - BOFiP, actualité, 2 juin 2021
Résidence fiscale - Convention franco-suisse - Régime du forfait - Notion de « revenus privilégiés » - Interprétation de l'échange de lettres du 29 février 1968 - Censurant la CAA de Paris10, le Conseil d'État juge que, pour l'application de l'article L. 80 A du LPF, il appartient au juge de rechercher quelle est, au regard des dispositions suisses, la signification des termes « revenus privilégiés » employés dans l'échange de lettres du 29 février 1968 auquel fait référence la doctrine administrative française. Si le juge fait une lecture littérale de la doctrine, il ne s'interdit donc pas de rechercher, par ses techniques habituelles d'interprétation, la portée d'un texte fiscal étranger auquel la doctrine administrative renvoie. En l'espèce, la notion susvisée doit être comprise, au vu de l'arrêté du conseil fédéral suisse du 9 décembre 1940 concernant la perception d'un impôt pour la défense nationale et à la circulaire de l'administration fédérale suisse des contributions du 29 février 1968, comme relative aux revenus de source française taxables en vertu des droits français et suisse et pour lesquels le contribuable a sollicité le bénéfice des clauses de la convention fiscale bilatérale prévoyant, en vue d'éliminer la double imposition, une atténuation, une annulation ou une imputation de l'impôt français. Or n'entrent pas dans cette catégorie les plus-values sur valeurs mobilières et droits sociaux (non imposables en Suisse ni en France). De ce fait, le résident fiscal suisse en cause pouvait en l'espèce bien revendiquer cette qualité. S'agissant de la méthode d'interprétation de la doctrine administrative, la présente décision déroge donc au principe d'interprétation littérale de ladite doctrine en raison du fait que cette dernière faisait référence à des dispositions de droit étranger qui étaient elles-mêmes susceptibles d'être éclairées par ce même droit étranger.
CE, 8e et 3e ch., 25 juin 2021, n° 442790, Bouchara, concl. R. Victor (V. annexe 4)
Prélèvement de l'article 244 bis B du CGI - OPC étrangers - Exonération - Afin de mettre en conformité le CGI au droit de l'UE tel qu'interprété par la jurisprudence14, l'article 244 bis B, alinéa 6 du CGI prévoit désormais une exonération de son prélèvement en faveur des organismes de placement collectif (OPC) constitués sur le fondement d'un droit étranger et qui sont situés dans un État membre de l'UE ou dans un autre État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et n'étant pas non coopératif au sens de l'article 238-0 A et qui, par ailleurs, satisfont à certaines conditions (afférentes aux modalités de levée des capitaux, à leur similarité avec les OPC de droit français et, pour les OPC situés hors de l'UE ou de l'EEE, une condition de non-participation à la gestion ou au contrôle de l'OPC pour le bénéficiaire). Cette exonération s'applique aux cessions ou rachats de droits sociaux et aux distributions réalisés à compter du 30 juin 2021.
L. n° 2021-953, 19 juill. 2021 de finances rectificative pour 2021 (1), art. 2 : JO 20 juill. 2021 (V. annexe 7 ; texte et travaux préparatoires)
Plus-value immobilière - Résidents monégasques - Fondement légal de l'assujettissement à l'IR et aux prélèvements sociaux - Le Conseil d'État juge qu'il résulte du premier alinéa du 1 de l'article 7 de la convention fiscale conclue le 18 mai 1963 entre la France et Monaco que les plus-values immobilières résultant de la cession de biens situés en France par des ressortissants français ayant établi leur résidence fiscale à Monaco, et non fiscalement domiciliés en France au sens de l'article 4 B du CGI, sont soumises à l'impôt sur le revenu en France sur le fondement de l'article 150 U de ce code et non au prélèvement mentionné à l'article 244 bis A du même code. De ce fait, il en résulte, que par exception au principe selon lequel les résidents monégasques ne sont pas assujettis aux prélèvements sociaux, la réalisation d'une plus-value immobilière les rend redevables de la GSG, de la CRDS, du prélèvement social, de la contribution additionnelle audit prélèvement et à la contribution additionnelle au prélèvement de solidarité de 2 % sur le fondement du 2° du I de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale.
CE, 3e et 8e ch., 21 juin 2021, n° 439354, Min. c/ Claret, concl. L. Cytermann (V. annexe 9)
Convention fiscale franco-luxembourgeoise (20 mars 2018) - Élimination de la double imposition en France - Avenant du 10 octobre 2019 - Publication - L'avenant du 10 octobre 2019 à la convention nouvelle franco-luxembourgeoise du 20 mars 2018 est publié au Journal officiel. Cet avenant, afférent aux modalités d'élimination de la double imposition en France, est applicable aux périodes d'imposition commençant à compter du 1er janvier 2020.
D. n° 2021-320, 25 mars 2021 : JO 27 mars 2021, texte n° 2 (V. annexe 1)
Lutte contre la fraude et l'évasion fiscales - Déclaration des comptes bancaires, contrats d'assurance vie et de capitalisation ouverts à l'étranger (CGI, art. 1649 A et 1649 AA) - Un décret met à jour les obligations déclaratives des souscripteurs fiscalement domiciliés en France de contrats d'assurance vie ou de capitalisation auprès de compagnies d'assurance établies hors de France. Ces obligations avaient été étendues par la loi de finances rectificative pour 2013, entrée en vigueur le 1er janvier 2016, sans que les dispositions réglementaires n'aient été actualisées. Les déclarations ne pouvant plus être effectuées sur papier libre, le formulaire n° 3916 prévu pour la déclaration des comptes bancaires et adapté pour y intégrer la déclaration des contrats de capitalisation et d'assurance vie, ainsi que des comptes d'actifs numériques. Enfin, l'administration actualise sa doctrine sur l'ensemble des obligations déclaratives concernant les comptes et contrats ouverts à l'étranger, en se contentant de reprendre les dispositions législatives et réglementaires.
D. n° 2021-184, 18 févr. 2021 : JO 20 févr. 2021, texte n° 1 (V. annexe 4)
Instrument multilatéral de l'OCDE - Commentaires administratifs - L'administration fiscale commente la convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices (CML, également dénommée Instrument multilatéral, IM), signée par la France le 7 juin 2017 et entrée en vigueur, en France, le 1er janvier 2019.
BOI-INT-DG-20 et BOI-INT-DG-20-25, 16 déc. 2020
Convention fiscale franco-luxembourgeoise du 20 mars 2018 - Commentaires administratifs - L'administration fiscale commente la nouvelle convention fiscale franco-luxembourgeoise du 20 mars 2018 en matière d'impôt sur le revenu et la fortune, convention entrée en vigueur le 19 août 2019 et remplaçant celle du 1er avril 1958 modifiée. Les commentaires portent notamment sur le champ d'application de la convention (nouvelle définition de la résidence fiscale, lutte contre les situations de double non-imposition), sur les règles d'imposition prévues pour certains revenus (dividendes, gains en capital, etc.), ainsi que sur les modalités pour éliminer les doubles impositions (faveur donnée à la méthode du crédit d'impôt) et les dispositions diverses (dispositif anti-abus).
BOI-INT-CVB-LUX, BOI-INT-CVB-LUX-10, BOI-INT-CVB-LUX-20, BOI-INT-CVB-LUX-30, 23 févr. 2021
États et territoires non coopératifs (ETNC) – Actualisation de la liste française – Actualisation de la doctrine administrative – La France a mis à jour a liste des ETNC visés à l'article 238-0 A du CGI et auxquels sont susceptibles de s'appliquer de multiples dispositifs relatifs à la lutte contre la fraude et l'évasion fiscales internationales. Par ailleurs, l'administration fiscale actualise ses commentaires relatifs aux ETNC suite à l'adoption de l'article 31 de la loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude, article qui a, d'une part, ajouté à la liste française des ETNC les pays issus de la liste noire de l'UE et, d'autre part, a prévu des clauses de sauvegarde pour certains dispositifs afin de se mettre en conformité avec la jurisprudence du Conseil constitutionnel rendue en la matière13.
A. 26 févr. 2021 : JO 4 mars. 2021, texte n° 11 (V. annexe 1)
Convention fiscale franco-luxembourgeoise - Avenant du 10 octobre 2019 - L'avenant du 10 octobre 2019 à la convention fiscale franco-luxembourgeoise du 20 mars 2018 a été publié au Journal officiel le 28 janvier 2021.
L. n° 2021-68, 27 janv. 2021 autorisant l'approbation de l'avenant à la convention du 20 mars 2018 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et la fortune : JO 28 janv. 2021, texte n° 4
Taxe de 3 % sur la valeur vénale des immeubles - Notion de prépondérance immobilière - Prise en compte d'une créance au dénominateur du ratio (non) - La Cour de cassation juge, de manière inédite, que pour procéder au calcul du ratio de prépondérance immobilière visé à l'article 990 E, 2, a du CGI, il convient de faire le rapport entre la valeur vénale des immeubles situés en France (directement ou par personne interposée) et la valeur vénale de tous les actifs français détenus (directement ou indirectement) par l'entité juridique concernée par la taxe, et ce sans prendre en compte, au dénominateur de ce ratio, une créance en compte courant destinée à financer un immeuble sis en France.
Cass. com., 2 déc. 2020, n° 18-22.512, Sté Cacique Investments Limited (V. annexe 5)
Désignation d'un représentant fiscal en France - Destinataire d'une proposition de rectification - Lorsque, de sa propre initiative ou à la suite d'une demande que lui adresse l'administration fiscale en application de l'article 164 D du CGI, un contribuable imposable à l'impôt sur le revenu en France sans y avoir son domicile fiscal désigne une personne établie ou domiciliée en France pour la représenter, cette désignation emporte élection de domicile auprès de cette dernière. Il en résulte que, lorsque l'administration fiscale diligente à l'égard de ce contribuable une procédure de rectification, elle doit, en principe, adresser à ce représentant la proposition de rectification prévue à l'article L. 57 du LPF. Toutefois, la notification de la proposition de rectification au domicile du contribuable est réputée régulière s'il est établi que le pli de notification a été effectivement retiré par le contribuable ou par l'un de ses préposés.
CE, 8e et 3e ch., 30 nov. 2020, n° 438496, Min. c/ Porré, concl. R. Victor (V. annexe 5)
Déficits fonciers d'origine étrangère - Imputation sur le revenu global en France (non) - Droit de l'Union européenne - La CAA de Lyon juge que l'absence de possibilité d'imputer des déficits fonciers de source allemande sur le revenu global français n'est pas contraire au principe de liberté de circulation des capitaux garanti par l'article 63 du TFUE.
CAA Lyon, 2e ch., 7 sept. 2020, n° 19LY04667, Lindner (V. annexe 6)
Taxe forfaitaire sur les métaux et objets précieux - Cessions réalisées en dehors de l'UE - Constitution - Suite au renvoi d'une QPC par le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel juge inconstitutionnelles les dispositions du II de l'article 150 VI du CGI en ce qu'elles excluent de l'option pour la taxe forfaitaire sur les métaux et objets précieux les cessions réalisées en dehors de l'Union européenne.
CC, n° 2020-868 QPC, 27 nov. 2020, Louis-Christophe L. (V. annexe 7)
Plus-value sur titres - Prélèvement de l'article 244 bis B du CGI - Incompatibilité avec le droit de l'UE - Restitution intégrale - Instruction administrative - Une cour administrative d'appel qui juge que l'article 244 bis B du CGI, dès lors qu'il institue pour les personnes morales ayant leur siège hors de France une imposition d'un montant supérieur à l'imposition dont sont redevables les personnes morales ayant leur siège en France, méconnait la liberté d'établissement et la libre circulation des capitaux reconnues par les articles 49 et 65 du TFUE, ne peut maintenir une fraction de cette imposition à la charge de la société étrangère en faisant application d'une instruction administrative.
CE, 9e et 10e ch., 14 oct. 2020, n° 421524, Sté AVM International Holding, concl. L. Domingo (V. annexe 13)
Résidence fiscale - Notion de séjour habituel - Critères d'appréciation - Le Conseil d'État juge, pour l'application du paragraphe 2 de l'article 4 de la convention fiscale bilatérale du 10 septembre 1971 conclue entre la France et le Brésil, que le séjour habituel dans un État s'apprécie au regard de la fréquence, de la durée et de la régularité des séjours dans cet État qui font partie du rythme de vie normal de la personne et ont un caractère plus que transitoire, sans qu'il y ait lieu de rechercher si la durée totale des séjours qu'elle y a effectués excède la moitié de l'année.
CE, 8e et 3e ch., 16 juill. 2020, n° 436570, Curot, concl. K. Ciavaldini (V. annexe 1)
Résidence fiscale - Qualité de résident fiscal - Étendue de l'obligation fiscale - Convention franco-chinoise du 30 mai 1984 - Le Conseil d'État juge qu'il résulte de l'article 4 de la convention fiscale franco-chinoise du 30 mai 1984 que la qualité de résident d'un État contractant est subordonnée à la seule condition que la personne qui s'en prévaut soit assujettie à l'impôt dans cet État (en raison de son domicile, de sa résidence ou d'un lien personnel analogue) et non en raison de la seule existence de revenus y trouvant leur source. L'étendue de l'obligation fiscale à laquelle le contribuable est tenu dans cet État est, par elle-même, sans incidence sur la qualification de résident, ces stipulations n'excluant pas, dans leur rédaction applicable, que puissent être regardés comme tel une personne dont les seuls revenus pris en compte pour son assujettissement à l'impôt dans cet État sont, en application des règles d'assiette applicables, les revenus qui y trouvent leur source.
CE, 8e et 3e ch., 9 juin 2020, n° 434972, Bich, concl. K. Ciavaldini (V. annexe 2)
Résidence fiscale - Conventions internationales - Travailleurs frontaliers - Incidence du télétravail en raison de la crise sanitaire - Accords conclus par la France avec la Suisse, la Belgique, l'Allemagne et le Luxembourg - Compte tenu de la crise sanitaire liée au Covid-19, la France a conclu des accords avec la Suisse, la Belgique, l'Allemagne, l'Italie et le Luxembourg concernant les régimes dits « frontaliers » et « transfrontaliers », qui s'appliquent jusqu'au 31 décembre 2020.
Accord amiable avec l'Allemagne pour les travailleurstransfrontaliers (COVID19)
Accord amiable avec la Belgique pour les travailleurstransfrontaliers (COVID19)
Accord amiable avec la Suisse pour les travailleurstransfrontaliers (COVID19)
Accord amiable avec le Luxembourg pour les travailleurstransfrontaliers (COVID19)
Accord amiable avec l'Italie pour les travailleurs transfrontaliers (COVID19)
Plus-value immobilière - Convention franco-suisse - Exonération de la première cession d'un logement autre que la résidence principale -Le Conseil d'État juge que la convention franco-suisse doit être interprétée en ce sens que les plus-values résultant de la cession de biens immobiliers sont imposées dans les mêmes conditions que le bénéficiaire soit résident fiscal français ou suisse, ce qui implique, notamment, qu'un résident suisse ne peut être exclu du bénéfice de l'exonération applicable en cas de première cession d'un logement autre que la résidence principale s'il en remplit les conditions.
CE, 9e et 10e ch., 12 févr. 2020, n° 415475, Min. c/ Billot, concl. M.-A. Nicolazo de Barmon (V. annexe 7)
Prélèvements sociaux - Fonctionnaires européens -Un fonctionnaire à la CJUE, étant affilié au régime commun de l'assurance maladie des institutions de l'UE, n'est donc pas soumis à une législation nationale en matière de sécurité sociale. Les prélèvements sociaux affectés au fonds de solidarité vieillesse et à la caisse d'amortissement de la dette sociale, ont bien un lien suffisamment direct et spécifique avec le financement d'un régime de sécurité sociale pour qu'un fonctionnaire européen ne puisse pas y être assujetti.
CAA Nancy, 2e ch., 23 juill. 2020, n° 18NC01873, Min. c/ B. (V. annexe 8)
Domicile et résidence fiscales - Crise sanitaire liée au COVID-19 - L'administration fiscale publie un communiqué selon lequel un séjour temporaire en France dû au confinement ou à des restrictions de circulation mises en place dans un pays étranger, n'est pas de nature à caractériser une domiciliation fiscale en France au titre de l'article 4 B du CGI ni au titre des conventions fiscales internationales.
DGFiP, Résidence fiscale et confinement crise covid : communiqué sur impots.gouv.fr, avr. 2020 (V. annexe 2)
Titres détenus par un trust américain - Contribution sociale à l'IS -Exonération - Le Conseil d'État juge que la condition de détention du capital social à 75 % au moins par des personnes physiques ou des sociétés assimilées pour le bénéfice de l'exonération de contribution sociale à l'IS prévue à l'article 235 ter ZC du CGI est remplie dès lors que les actions placées dans un trust de droit américain peuvent, en l'espèce, être regardées comme détenues par des personnes physiques.
CE, 9e et 10e ch., 20 mars 2020, n° 410930, SAS Ponthieu Rabelais, concl. M.-A. Nicolazo de Barmon (V. annexe 3)
Gain de cession de droits dans une Limited Liability Corporation (LLC) américaine - Lieu d'imposition - La CAA de Nancy juge que le gain issu de la cession de droits sociaux dans une LLC américaine relève de l'article 13, § 6 de la convention franco-américaine en matière de gains en capital, et non des articles 7.1 et 13, § 3 relatifs aux bénéfices des entreprises. Par conséquent, ce gain n'est imposable qu'en France, privant ainsi le contribuable de toute possibilité d'imputation d'un crédit d'impôt américain.
CAA Nancy, 2e ch., 8 avr. 2020, n° 18NC00754, Min. c/ F., concl. N. Peton (V. annexe 4)
Prélèvements sociaux - Plus-value immobilière - Français « non privilégiés » de Monaco - La CAA de Lyon, contrairement aux conclusions de son rapporteur public, juge que les plus-values immobilières résultant de la cession de biens situés en France réalisées par des ressortissants français ayant établi leur résidence à Monaco non fiscalement domiciliés en France au sens de l'article 4 B du CGI sont, par application de l'article 7 de la convention fiscale franco-monégasque, imposables à l'impôt sur le revenu en France sur le fondement de l'article 150 U du CGI et non sur le fondement de l'article 244 bis A du même code, lequel s'applique sous réserve des conventions internationales. La cour en déduit que ces plus-values ne peuvent donc être soumises aux prélèvements sociaux sur le fondement de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, qui subordonne cet assujettissement à l'imposition des plus-values au prélèvement de l'article 244 bis A du CGI.
CAA Lyon, 2e ch., 14 janv. 2020, n° 18LY03360, Claret, concl. E. Conesa-Terrade (IP 3-2020, n° 7.3, comm. C. Deleu)
Plus-value immobilière - Prélèvements sociaux - Demande de restitution - Qualité pour agir en présence d'une SCI - Les associés d'une SCI ayant réalisé une plus-value immobilière assujettie aux prélèvements sociaux par application des articles 244 bis A du CGI sont irrecevables à contester le bien-fondé desdits prélèvements sociaux, la société civile étant la seule redevable des impositions (TA Paris). Le moyen tiré de ce que les associés étaient les redevables légaux de ces prélèvements n'est pas d'ordre public et, présenté après l'expiration du délai d'appel, il est jugé irrecevable comme fondé sur une cause juridique distincte (CAA Paris).
TA Paris, 6 févr. 2019, ord. n° 1703408. - CAA Paris, 19 mai 2020, n° 19PA00748, Harti
Nouvelle convention franco-luxembourgeoise - Publication - La nouvelle convention fiscale franco-luxembourgeoise est publiée au Journal officiel. Entrée en vigueur le 19 août 2019, elle a pris effet à compter du 1er janvier 2020, ce qui nous offre ainsi l'occasion de revenir sur les nouveautés en matière d'ingénierie patrimoniale. Elle remplace la convention de 1958, qui fut l'objet de multiples critiques quant à son contenu, notamment en matière patrimoniale, et plus spécifiquement en matière immobilière.
D. n° 2019-1274, 2 déc. 2019 : JO 4 déc. 2019, texte n° 2 (V. annexe 1)
Déficits fonciers d'origine étrangère - Imputation sur le revenu global en France - Le Conseil d'État censure la CAA de Lyon en ce qu'elle avait admis que les déficits fonciers de source allemande constatés par des résidents fiscaux français étaient imputables sur leurs revenus de source française.
CE, 8e et 3e ch., 19 déc. 2019, n° 428443, Min. c/ Lindner, concl. R. Victor (V. annexe 4)
Revenus immobiliers de source britannique - Prélèvements sociaux - Convention franco-britannique - Élimination de la double imposition - Le Conseil d'État juge que la condition prévue à l'alinéa (i) du a) du paragraphe 3 de l'article 24 de la convention franco-britannique visant à éliminer les doubles impositions, condition tenant à ce que le résident de France soit soumis à l'impôt du Royaume-Uni à raison des revenus non mentionnés à l'alinéa (ii), pour que ces revenus lui ouvrent droit à un crédit d'impôt égal au montant de l'impôt français correspondant à ces revenus, doit être regardée comme satisfaite s'il est établi par le résident de France qu'il a déclaré les revenus en cause au Royaume-Uni, alors même qu'il n'aurait acquitté dans cet État aucun impôt à raison de ces revenus. Cette interprétation ne peut céder que si le résident de France a été exonéré d'impôt à raison de son statut ou de son activité. À l'inverse, s'agissant des contributions sociales françaises, l'article 24 de la convention précités ne subordonne pas l'octroi d'un crédit d'impôt égal à leur montant à ce que les revenus soumis à ces contributions aient été compris dans la base d'un impôt équivalent ou similaire au Royaume-Uni.
CE, 9e et 10e ch., avis, 12 févr. 2020, n° 435907, Delport, concl. M.-A. Nicolazo de Barmon (V. annexe 5)
Comptes financiers - Déclaration par les établissements financiers - Échange automatique de renseignements - Les règles applicables aux institutions financières et aux titulaires de comptes financiers en vue de permettre à la DGFiP d'envoyer aux autorités compétentes des États et territoires étrangers les informations sur les comptes financiers détenus directement ou indirectement par leurs résidents fiscaux, font l'objet d'une actualisation et de commentaires administratifs.
A. 10 févr. 2020 modifiant l'arrêté du 9 décembre 2016 précisant le décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 fixant les règles et procédures concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, dites « norme commune de déclaration : JO 15 févr. 2020, texte n° 8
Plus-value immobilière - Parts de société à prépondérance immobilière - Convention franco-belge - Article 244 bis A du CGI - Selon la convention entre la France et la Belgique du 10 mars 1964 (art. 3), pour déterminer la notion de bien immobilier, il convient de se référer aux lois de l'État contractant où est situé le bien considéré et, ainsi de retenir, à moins que le contexte n'exige une autre interprétation, la signification que lui attribue la législation régissant, dans chaque État contractant, les impôts faisant l'objet de la convention. Selon le Conseil d'État, dès lors qu'il s'agit de taxer les profits d'un contribuable non résident, on doit se fonder sur la définition fiscale de l'immeuble (au sens de ce qui est taxé dans la catégorie des profits immobiliers par le droit interne) donnée spécifiquement pour les non-résidents, soit l'article 244 bis A du CGI. La loi fiscale assimile à des biens immobiliers, notamment, les parts des sociétés civiles à prépondérance immobilière, lors de leur aliénation par une personne physique qui n'est pas fiscalement domiciliée en France au sens de l'article 4 B du CGI. Dès lors, sont regardées comme un immeuble, pour l'application de la convention, les parts de sociétés civiles à prépondérance immobilière. Ainsi, selon le Conseil d'État, la plus-value issue de la cession de parts de sociétés civiles à prépondérance immobilière réalisée par un résident belge est imposable en France selon la convention conclue entre la France et la Belgique.
CE, 8e et 3e ch., 24 févr. 2020, n° 436392, Baartmans, concl. K. Ciavaldini (V. annexe 6)
Impôt sur le revenu - Bénéfice du taux moyen d'imposition - Justificatifs étrangers - Traduction non officielle - Les contribuables non-résidents dont le taux de l'impôt français sur l'ensemble de leurs revenus mondiaux serait inférieur aux taux minima peuvent solliciter l'application du « taux moyen » à leurs revenus de source française par application de l'article 197 A du CGI. À l'appui de leur demande, tous moyens de preuve de leurs revenus mondiaux ou de l'absence de tels revenus sont en principe admis. La question portait sur la possibilité d'utiliser comme moyens de preuve des justificatifs établis dans une langue étrangère n'ayant fait l'objet que d'une traduction non officielle, ce à quoi le Ministre a répondu qu'une telle traduction est susceptible d'être acceptée mais que, en cas de doute sur la traduction transmise, l'administration se réservait le droit de demander à l'usager une traduction officielle.
RM del Picchia, n° 12627 : JO Sénat, 30 janv. 2020, p. 535
Plus-value immobilière - Convention franco-suisse - Égalité de traitement - Exonération de la première cession d'un logement autre que la résidence principale - Le Conseil d'État juge que l'article 15.4 de la convention franco-suisse, qui prévoit que les gains provenant de l'aliénation des biens immobiliers, « tels qu'ils sont retenus pour l'assiette de l'impôt sur les plus-values, sont calculés dans les mêmes conditions, que le bénéficiaire soit résident de l'un ou de l'autre État contractant. Si ces gains sont soumis dans un État contractant à prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, ce prélèvement est calculé dans les mêmes conditions, que le bénéficiaire soit résident de l'un ou de l'autre État contractant », doit être interprété en ce sens que les plus-values résultant de la cession de biens immobiliers sont imposées dans les mêmes conditions que le bénéficiaire soit résident fiscal français ou suisse, ce qui implique notamment qu'un résident suisse ne peut être exclu du bénéfice de l'exonération prévue par le 1° bis du II de l'article 150 U du CGI, s'il en remplit les conditions.
CE, 9e et 10e ch., 12 févr. 2020, n° 415475, Min. c/ Billot (V. annexe 7)
Plus-values immobilières - Prélèvement de solidarité de 7,5 % - Le Conseil d'État juge que le produit du prélèvement de solidarité sur les produits de placement institué par l'article 235 ter du CGI étant affecté au budget général de l'État, il ne peut être regardé comme présentant un lien avec les lois qui régissent les branches de la sécurité sociale. Dès lors, le prélèvement en cause n'entre pas dans le champ d'application du règlement du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale. Par suite, doit être écarté le moyen tiré de ce que les commentaires administratifs publiés au BOFiP11 prescrivent l'application de dispositions législatives qui méconnaitraient le principe d'unicité de législation énoncé par l'article 11 du règlement susvisé.
CE, 8e et 3e ch., 20 sept. 2019, n° 430189, Lafon
Rachats de contrats d'assurance vie et de contrats de capitalisation - Contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (CEHR) - Convention franco-belge - Le Conseil d'État juge que des produits de rachats de contrats d'assurance vie et de contrats de capitalisation constituent des revenus de créances au sens de l'article 16 de la convention franco-belge du 10 mars 1964. Ces produits sont imposables dans l'État de résidence du contribuable, l'État de source conservant seulement le droit de les soumettre à un impôt prélevé à la source. La CEHR n'ayant fait l'objet d'aucun prélèvement à la source (elle a été recouvrée par voie de rôle l'année suivant la perception des revenus), c'est en méconnaissance de la convention que l'administration fiscale a assujetti le bénéficiaire de ces produits à la CEHR.
CE, 8e et 3e ch., 10 juill. 2019, n° 425148, Min. c/ Libre, concl. K. Ciavaldini (V. annexe 3)
Prélèvements sociaux - Plus-values immobilières (régime applicable après la réforme de 2016 et avant le 1er janv. 2019) - Le Conseil d'État juge que le principe d'unicité de législation issu du règlement européen du 29 avril 2004 s'oppose à ce que les plus-values immobilières réalisées en 2018 par les non-résidents qui relèvent du champ d'application territorial et personnel de ce règlement soient assujetties à la CSG et au prélèvement de solidarité affectés au fonds de solidarité vieillesse, à la CSG et à la CRDS affectées à la caisse d'amortissement de la dette sociale, ainsi qu'au PS et à sa contribution additionnelle affectés à la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Il en résulte que les commentaires administratifs au BOFiP-Impôts2, en ce qu'ils prescrivent l'assujettissement à ces prélèvements sociaux des plus-values immobilières réalisées par les non-résidents, réitèrent des dispositions législatives qui méconnaissent, dans cette mesure, le règlement précité. Par conséquent, la doctrine administrative sur ce point est annulée.
CE, 8e et 3e ch., 16 avr. 2019, n° 423586, Lafon, concl. R. Victor (V. annexe 4)
Transfert du domicile fiscal hors de France - Plus-values sur valeurs mobilières et droits sociaux - Exit tax - Modalités déclaratives - Un décret procède aux mesures de coordination rendues nécessaires par la modification de l'article 167 bis du CGI opérée par la loi de finances pour 2019.
D. n° 2019-868, 21 août 2019 : JO 23 août 2019, texte n° 32 (V. annexe 1)
Déclaration des comptes bancaires étrangers (CGI, art. 1649 A) - Extension du champ d'application du délai de reprise décennal - L'administration fiscale complète sa doctrine suite à l'extension, par la loi sur la lutte contre la fraude, de l'application du délai de reprise de 10 ans en cas de non-respect de l'obligation de déclaration des comptes à l'étranger. Des précisions sont apportées quant à l'application dans le temps de cette disposition et quant à son effet sur les délais de mise en recouvrement.
BOI-CF-PGR-10-50, § 120, 182, 215, 220 et 230. - BOI-ANNX-000468, 22 mai 2019 (V. annexe 2)
Compte bancaire étranger non déclaré - Pénalité pour manquement délibéré (CGI, art. 1729) - Intention d'éluder l'impôt - Preuve - Virements de compte à compte - Le Conseil d'État juge que la fréquence des virements opérés entre un compte suisse et un compte français ouverts au nom des mêmes contribuables ne caractérise pas, par elle-même, l'intention d'éluder l'impôt.
CE, 9e et 10e ch., 7 juin 2019, n° 412536, Hoensbroech (V. annexe 3)
Plus-value de cession de parts de SCI à l'IS - Convention fiscale franco-belge - Non-imposition en France - Le TA de Montreuil juge que la plus-value, réalisée par un résident belge, résultant de la cession de parts d'une SCI sise en France et soumise à l'IS n'est pas imposable en France mais en Belgique.
TA Montreuil, 10e ch., 7 juin 2019, n° 1705505, Le Bigot, concl. G. Thobaty (V. annexe 4)
Comptes d'actifs numériques à l'étranger - Obligations déclaratives - Un décret précise les modalités de déclaration de comptes d'actifs numériques ouverts, détenus, utilisés ou clos auprès d'établissements étrangers.
D. n° 2019-656, 27 juin 2019 : JO 28 juin 2019, texte n° 17 (IP 3-2019, n° 2, § 47)
Prélèvements sociaux - Produits de placement - Non-assujettissement des non-résidents étrangers affiliés à un régime de sécurité sociale européen - Justificatifs - Un décret détaille les justificatifs devant être produits pour le non-assujettissement à la CSG et à la CRDS assises sur les produits de placement par la personne relevant d'un régime de sécurité sociale d'un autre État membre de l'UE, de l'EEE ou de la Suisse.
D. n° 2019-633, 24 juin 2019 : JO 25 juin 2019, texte n° 24 (V. annexe 6)
Prélèvements sociaux - Non-résidents - Affiliation à un régime de sécurité sociale étranger - Un arrêté fixe un modèle de justificatif (modèle d'attestation sur l'honneur) à produire pour bénéficier de la dispense du prélèvement de la CSG et de la CRDS sur les produits de placement, prévue à l'article L. 136-7, I ter du code de la sécurité sociale et à l'article 16 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale (V. § 16 pour le contenu de cette attestation tel que fixé par le décret n° 2019-633 du 24 juin 2019).
A. 29 juill. 2019 : JO 17 août 2019, texte n° 7 (V. annexe 7)
Participations dans des structures financières dans un pays à fiscalité privilégiée (CGI, art. 123 bis) - Revenu minimum plancher - Preuve contraire - Le Conseil d'État juge qu'un contribuable est autorisé à prouver que le revenu réputé perçu par l'intermédiaire d'une entité à prépondérance financière située dans un État à fiscalité privilégiée est inférieur au revenu défini forfaitairement en application de l'article 123 bis du CGI afin d'échapper à l'imposition prévue à cet article, en application d'une réserve d'interprétation émise par le Conseil constitutionnel à propos de dispositions postérieures du même article, identiques dans leur substance à celles qui ont été appliquées.
CE, 9e et 10e ch., 28 janv. 2019, n° 407421, Latouche, concl. E. Bokdam-Tognetti (V. annexe 1)
Versements dans un État où le bénéficiaire est soumis à un régime fiscal privilégié (CGI, art. 238 A) - Preuve incombant à l'administration - Le Conseil d'État juge que l'argument selon lequel le bénéficiaire est établi dans un État où le taux d'imposition des sociétés est inférieur de 50 % au taux d'imposition en France n'est, à lui seul, pas suffisant pour démontrer que ce dernier bénéficie, pour l'imposition des revenus visés à l'article 238 A du CGI, d'un régime fiscal privilégié (1re affaire) ; il en est de même dans le cadre de sommes versées par un contribuable français au profit d'un bénéficiaire dont le compte bancaire est tenu par un organisme financier situé dans un tel État (2e affaire).
CE, 3e et 8e ch., 24 avr. 2019, n° 413129, Sté Control Union Inspections France (CUIF), concl. L. Cytermann (V. annexe 3)
Revenus du patrimoine - Prélèvements sociaux - La CJUE juge que des prestations, telles que l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) et la prestation compensatoire du handicap (PCH), doivent, aux fins de leur qualification de « prestations de sécurité sociale », être considérées comme étant octroyées en dehors de toute appréciation individuelle des besoins personnels du bénéficiaire, dès lors que les ressources de ce dernier sont prises en compte aux seules fins du calcul du montant effectif de ces prestations sur la base de critères objectifs et légalement définis. Par suite, ne peuvent être assujettis aux prélèvements sociaux prélevés par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) des résidents français affiliés à la sécurité sociale suisse.
CJUE, 7e ch., 14 mars 2019, C-372/18, Dreyer (V. annexe 6)
Plus-value immobilière - Résidence principale - Exonération - L'administration fiscale commente la nouvelle exonération de la plus-value de cession de leur ancienne résidence principale par les contribuables partis à l'étranger, notamment par de nombreux renvois à ses commentaires de l'exonération applicable aux résidents.
BOI-RFPI-PVINR-10-20, 19 avr. 2019, § 440 à 540 (V. annexe 7)
Taxe de 3% sur la valeur vénale des immeubles - Trust - Le Conseil d'État juge qu'il résulte des dispositions combinées des articles 990 D, 990 E et 792-0 bis du CGI qu'un trust doit être présumé, au sens et pour l'application du 3° de l'article 990 E du CGI, avoir son siège dans l'État ou le territoire selon le droit duquel ont été créées les relations juridiques qui l'ont institué.
CE, 3e et 8e ch., 9 mai 2019, n° 426431 et n° 426434, Sté Amicorp Limited, concl. K. Ciavaldini (V. annexe 8)
Plan d'épargne en actions (PEA) - Brexit - Une ordonnance complétée par un arrêté ministériel prévoient de maintenir temporairement l'éligibilité au PEA des titres d'émetteurs britanniques et parts d'OPC acquis avant la date de sortie de l'UE.
Ord. n° 2019-75, 6 févr. 2019 relative aux mesures de préparation au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne en matière de services financiers : JO 7 févr. 2019, texte n° 14
Déficits fonciers d'origine étrangère - Imputation sur le revenu global en France - La Cour administrative d'appel de Lyon décide que les déficits fonciers de source allemande constatés par des résidents fiscaux français sont imputables sur leurs revenus de source française.
CAA Lyon, 2e ch., 8 janv. 2019, n° 17LY02151, Min. c/ Lindner, concl. J.-P. Vallecchia (IP 1-2019, n° 2, annexe 15)
Comptes étrangers - Actifs numériques - La loi de finances pour 2019 a introduit dans le CGI un article 150 VH bis nouveau créant un régime d'imposition des plus-values de cession à titre onéreux d'actifs numériques réalisées par des personnes physiques domiciliées fiscalement en France. À cette occasion, une obligation déclarative nouvelle (CGI, art. 1649 bis C) vise également les comptes d'actifs numériques ouverts, détenus, utilisés ou clos à l'étranger.
L. n° 2018-1317, 28 déc. 2018, de finances pour 2019, art. 41 : JO 30 déc. 2018 (IP 1-2019, n° 2, § 64)
Plus-value immobilière - Résidence principale - Exonération - La loi de finances pour 2019 exonère totalement la plus-value résultant de la cession par les non-résidents, à compter du 1er janvier 2019, du logement qui constituait leur résidence principale en France avant leur départ à l'étranger. Elle assouplit en outre l'exonération partielle existante.
L. n° 2018-1317, 28 déc. 2018 de finances pour 2019, art. 43 : JO 30 déc. 2018, texte n° 1 (V. annexe 4)
Plus-value immobilière - Immeuble détenu par une société étrangère - Régime applicable - La CAA de Paris juge que, pour l'imposition d'une plus-value sur un immeuble cédé par une société américaine revêtant la forme d'une « corporation » (État du Delaware), et compte tenu des caractéristiques de cette société en l'espèce, cette dernière ne saurait être assimilée à une société passible de l'IS en raison de sa forme sociale, et que c'est donc à tort que la plus-value de cession réalisée a été taxée selon les modalités applicables aux sociétés relevant de l'IS.
CAA Paris, 2e ch., 19 déc. 2018, n° 18PA01750, Sté World Investment Corporation, concl. F. Cheylan (V. annexe 5)
Union européenne - Programmes de citoyenneté et de résidence par investissement - La Commission européenne a publié un rapport détaillé relatif aux programmes de citoyenneté et de résidence par investissement instaurés par certains États membres de l'UE. Détaillant les législations et pratiques existantes en la matière, elle en souligne les risques, notamment en matière de blanchiment d'argent, de fraude fiscale et de corruption. Soulignant le manque de transparence dans la manière dont ces programmes sont mis en œuvre et l'absence de coopération entre États membres, la Commission a déclaré, d'une part, souhaiter la création d'un groupe d'experts au sein de l'UE sur ce sujet et, d'autre part, placer sous surveillance les États tiers et/ou candidats à l'entrée dans l'UE en ces matières.
Comm. UE, rapport relatif aux programmes de citoyenneté et de résidence par investissement au sein de l'UE, 23 janv. 2019, COM(2019) 12
Prélèvements sociaux - Revenus du patrimoine des non-résidents - La loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 supprime l'essentiel des prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine de source française perçus par des résidents étrangers justifiant de leur affiliation à un régime de sécurité sociale dans leur pays de résidence.
L. n° 2018-1203, 22 déc. 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019, art. 26 : JO 23 déc. 2018, texte n° 3 (V. annexe 6)
Prélèvements sociaux - Revenus du patrimoine - Réclamations liées au contentieux de Ruyter et à ses suites - Point d'étape de l'administration fiscale - Une réponse ministérielle indique que le contentieux de Ruyter offrant la possibilité aux contribuables non affiliés à un régime obligatoire français de sécurité sociale mais à un tel régime dans un autre État de l'UE, de l'EEE ou de Suisse de ne pas s'acquitter des prélèvements sociaux a entraîné environ 50 000 réclamations. À ce jour, les trois-quarts ont fait l'objet d'une prise de position de la part de l'administration fiscale. Le traitement des réclamations portant sur des situations couvertes par la réforme de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 est suspendu dans l'attente de prises de position du Conseil d'État et de la CJUE.
RM Regnard, n° 06735 : JO Sénat 31 janv. 2019