Conformément aux conclusions du rapporteur public, la Cour administrative d’appel de Paris juge que :
- l’article L. 64 du LPF, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008, permet à l’administration de mettre en œuvre la procédure d’abus de droit fiscal lorsqu’un contribuable a recherché, sans autre motif que celui d’éluder le paiement de l’impôt dont il était normalement redevable, le bénéfice d’une application littérale de décisions à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs. Il ressort des travaux parlementaires préparatoires à l’adoption de cette loi que le législateur a entendu notamment viser les instructions ou circulaires de l’administration fiscale comportant des dispositions impératives opposables à celle-ci sur le fondement de l’article L. 80 A du LPF ;
- l’administration est en droit d’écarter, sur le fondement de l’article L. 64 du LPF, les actes d’un contribuable constitutifs d’un montage artificiel recherchant le bénéfice d’une application littérale d’une instruction dans le but exclusif d’éluder le paiement de l’impôt qu’il aurait normalement supporté ; l’auteur de l’instruction ne peut être regardé comme ayant entendu faire bénéficier de celle-ci les contribuables qui se sont placés volontairement dans ses prévisions en ayant recours à un montage artificiel ;
- l’application littérale d’une doctrine administrative n’ouvre pas droit à la garantie prévue par l’article L. 80 A du LPF dès lors que les acte...