#Revue: FI
#Typeart: Commentaire
#Date: 17 mai 2024
#Rubrique, ss-rubrique: Lutte contre la fraude et l'évasion fiscales, Dispositifs de droit commun
##Métachron
RefsourceJP
Juridiction : CE
Formation de jugement : 3e et 8e ch.
Date : 26 avr. 2024
Num décision : 458958
Parties : Kyowa Synchro Technology Europe
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#Mots-clés: Acte anormal de gestion, Convention de transfert d'employés, Prise en charge indirecte de la rémunération du président, Absence d'autorisation donnée par l'assemblée générale des associés, Facture établie en exécution de la convention
#Article du CGI/LPF: 38, 209
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#Num art:
Une SAS française a conclu avec une société japonaise, son associé majoritaire, une convention prévoyant la mise à disposition par celle-ci de l'un de ses employés pour y exercer les fonctions de président et mettant à la charge de la SAS le remboursement de la rémunération de l'intéressé ainsi que de ses avantages en nature.
L'administration fiscale a remis en cause la déductibilité des sommes versées au motif que faute d'avoir été autorisée par l'assemblée générale de la société française, cette prise en charge indirecte de la rémunération de son président avait le caractère d'un acte anormal de gestion.
Le ministre de l'économie et des finances se pourvoit en cassation co...