Rémi CANALÈS
Notaire associé de l’office « 137 Notaires » à Paris 7e
Notaire associé de l’office « 137 Notaires » à Paris 7e
Régime matrimonial - Contribution aux charges du mariage - Obligation d'ordre public - Conventions entre époux - La Cour de cassation juge qu'il résulte de l'application combinée de 214, 226 et 1388 du code civil que les conventions conclues par les époux ne peuvent les dispenser de leur obligation d'ordre public de contribuer aux charges du mariage.
Cass. civ. 1re, 13 mai 2020, n° 19-11.444 (V. annexe 1)
Divorce - Participation aux acquêts - Liquidation - Avantage matrimonial - Révocation - Des époux, tous deux professionnels de santé, s'étaient mariés sous le régime de la participation aux acquêts. À l'occasion de leur divorce, un contentieux s'est élevé au sujet d'une clause de leur contrat prévoyant qu'en cas de dissolution de leur régime matrimonial par divorce, leurs actifs et passifs professionnels seraient exclus de la liquidation. Or l'article 265 du code civil prévoit que le divorce emporte la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux ne prenant effet qu'à la liquidation du régime matrimonial. Contrairement aux juges du fond, la Cour de cassation juge que la clause en question constituait un avantage matrimonial prenant effet à la dissolution du régime matrimonial et donc révoqué de plein droit par le divorce.
Cass. civ. 1re, 18 déc. 2019, n° 18-26.337, concl. A. Caron-Déglise (IP 2-2020, n° 4.3, comm. C. Farge)
Divorce, séparation de corps, rupture de PaCS - Droit de partage - La loi de finances pour 2020 prévoit la diminution en deux temps du droit de partage dû en cas de divorce, séparation de corps ou rupture anticipée d'un PaCS. Le taux de cet impôt passera de 2,5% à 1,8% à compter du 1er janvier 2021, puis à 1,1% à compter du 1er janvier 2022. Les partages intervenant dans d'autres situations restent quant à eux soumis au droit de partage au taux de 2,5%.
L. n° 2019-1479, 28 déc. 2019 de finances pour 2020, art. 108 : JO 29 déc. 2019, texte n° 1 (texte et travaux parlementaires : V. annexe 5)
Divorce - Prestation compensatoire - Prestations compensatoire mixte (capital et rente) - Régime fiscal - En fonction de ses modalités de versement (capital versé sur moins de 12 mois, capital versé sur plus de 12 mois, rente), une prestations compensatoire peut ouvrir droit à réduction d'impôt ou à déduction du revenu imposable chez le solvens. Or la loi ne permet pas, en cas de prestation compensatoire mixte composée à la fois d'un capital versé sur une période de 12 mois maximum et d'une rente, de bénéficier d'un avantage fiscal sur la fraction de la prestation compensatoire versée sous forme de capital. Malgré l'objectif de prévention des pratiques d'optimisation fiscale ayant justifié ce traitement, le juge constitutionnel y voit une méconnaissance du principe d'égalité devant les charges publiques.
CC, 31 janv. 2020, n° 2019-824 QPC, M. Thierry A. (V. annexe 6)
Divorce - Prestation compensatoire - Activité occulte - Dans le cadre d'un divorce, pour apprécier les droits d'un époux à percevoir une prestation compensatoire, le juge doit prendre en considération plusieurs éléments dont les revenus respectifs de chacun des époux. Dans le cas d'espèce, des juges du fond n'avaient retenu dans leur appréciation de ces revenus que les seules aides et allocations des époux, qui n'exerçaient aucune activité professionnelle déclarée. Or, en ne recherchant pas, malgré la demande en ce sens et la présentation d'éléments de preuve, si l'un des époux continuait à exercer une activité occulte de courtage d'œuvre d'art, activité productive de revenus, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Cass. civ. 1re, 15 janv. 2020, n° 18-26.012 (V. annexe 7)