Lionel ANDREU
Agrégé des facultés de droit, Professeur à l’Université de Poitiers (ERDP ; EA 1230)
Agrégé des facultés de droit, Professeur à l’Université de Poitiers (ERDP ; EA 1230)
#Auteur: Lionel¤ ANDREU
#Qualités: Agrégé des facultés de droit, Professeur à l’Université de Poitiers (ERDP ; EA 1230)
Les sûretés pour autrui sont illicites dès lors qu’elles méconnaissent l’objet social d’une société civile ou lorsqu’elles sont contraires à l’intérêt de celle-ci (V. § 1). S’agissant de l’objet social, la réforme du droit des obligations pourrait conduire à un adoucissement de la sanction (V. § 5). En tout cas, la sûreté n’est pas nulle lorsqu’elle est autorisée par les associés à l’unanimité (V. § 7), lorsqu’une modification des statuts a eu lieu à cette fin (V. § 8) ou lorsqu’il existe une communauté d'intérêts (V. § 9). S’agissant de l’intérêt social, la jurisprudence considère que n'est pas valide la sûreté accordée par une société civile en garantie de la dette d'un associé qui est de nature à compromettre l'existence même de la société (V. § 10). La réforme du droit des obligations ainsi que la loi PACTE ne devraient rien changer en la matière (V. § 11). Le rédacteur d’acte peut néanmoins tenter de sauver l’acte en réduisant la charge de la sûreté (V. § 14) ou en la compensant (V. § 15).