François FRULEUX
Docteur en droit, DSN
Maître de conférences associé à l'université Paris-Dauphine, membre du Centre de Recherche Droit Dauphine (CR2D - EA 367)
Consultant auprès du Cridon Nord-Est
Docteur en droit, DSN
Maître de conférences associé à l'université Paris-Dauphine, membre du Centre de Recherche Droit Dauphine (CR2D - EA 367)
Consultant auprès du Cridon Nord-Est
#Mots-clés: Entreprise, Droits de mutation à titre gratuit, DMTG, exonération partielle, Pacte Dutreil, Family Buy Out, FBO, réduction, apport, holding, transmission, soulte, démembrement de propriété, tiers, transmission mixte, holding animatrice, société interposée
#Article du CGI/LPF: 787 B
#Auteur: François¤ FRULEUX
#Qualités: Docteur en droit, DSN
#Qualités: Maître de conférences associé à l'université Paris-Dauphine, membre du Centre de Recherche Droit Dauphine (CR2D - EA 367)
#Qualités: Consultant auprès du Cridon Nord-Est
Le Family Buy Out (FBO) peut être opéré à l’égard de tout type de société éligible à l’exonération Dutreil (V. § 4). Il peut porter sur les titres d’une société interposée, dans la limite toutefois d’un seul degré de détention (V. § 18). Des restrictions dont la justification juridique et économique est contestable contraignent le FBO, comme l’impossibilité de réaliser une transmission portant sur des titres de plusieurs sociétés cibles, quand bien même elles exercent des activités similaires ou complémentaires (V. § 20 et 60). Le recours à l’engagement réputé acquis, largement ouvert en présence d’une société familiale, doit être privilégié lors de la réalisation d’un FBO. Il permet de réduire la durée des contraintes pesant sur la holding bénéficiaire de l’apport et le repreneur (V. § 31).
Au titre de l’exonération Dutreil, la phase la plus sensible du FBO réside dans l’apport des titres exonérés à la holding, auquel il convient d’accorder une attention toute particulière, compte tenu des nombreuses exigences requises pour éviter qu’il emporte déchéance du régime de faveur (V. § 45).
Un suivi rigoureux notamment de l’évolution des actifs portés par la holding et de son actionnariat doit être organisé, compte tenu des exigences strictes qui subsistent à cet égard jusqu’au terme des engagements fiscaux et qui s’ajoutent à celles de droit commun résultant de l’exonération Dutreil (V. § 74).
Le FBO est susceptible de variantes, assez largement ouvertes. Elles permettent soit de l’adapter au contexte particulier dans lequel il intervient et notamment à l’absence de repreneur au sein du cercle familial, soit de répondre aux souhaits spécifiques du dirigeant historique. Ceux-ci seront le plus souvent orientés vers la volonté de réaliser une transmission progressive ou mixte, c’est-à-dire partiellement à titre gratuit et à titre onéreux (V. § 75).
Les règles civiles et fiscales devraient être amendées pour permettre de réaliser de manière sécurisée un FBO au profit d’un tiers portant sur des parts ou actions d’une société holding animatrice. Il est regrettable que bien qu’ayant réformé ces deux dispositifs, la loi de finances pour 2024 n’ait ni harmonisé l’exonération Dutreil et l’abattement en faveur des donations d’entreprises aux salariés, ni sécurisé ce dernier régime de faveur (V. § 76).
#Auteur: François¤ FRULEUX
#Qualités: Docteur en droit, DSN
#Qualités: Maître de conférences associé à l'université Paris-Dauphine, membre du Centre de Recherche Droit Dauphine (CR2D - EA 367)
#Qualités: Consultant auprès du CRIDON Nord-Est
#Auteur: Philippe¤ DELMAS SAINT HILAIRE
#Qualités: Professeur à l’Université de Bordeaux (IRDAP)
#Qualités: Directeur scientifique du CRIDON Sud-Ouest
Une attention toute particulière doit être accordée à la rédaction des actes portant donation par des époux de la nue-propriété de biens communs assortie d’une réserve d’usufruit, qui sera le plus souvent « réversible » au profit du survivant. Une rédaction adaptée des clauses fixant la durée de l’usufruit réservé permet de prévenir tout risque, notamment de majoration des droits de succession exigibles au décès du prémourant des codonateurs. À défaut d’une telle anticipation, la renonciation par le conjoint survivant à l’usufruit réservé après le décès du prémourant ne nous semble pas permettre d’atteindre la neutralité fiscale recherchée, et expose même les redevables à un risque fiscal accru.
#Auteur: François¤ FRULEUX
#Qualités: Docteur en droit, DSN,
#Qualités: Maître de conférences associé à l'université Paris-Dauphine, membre du Centre de Recherche Droit Dauphine (CR2D - EA 367),
#Qualités: Directeur du JurisClasseur Fiscal Enregistrement Traité,
#Qualités: Consultant auprès du Cridon Nord-Est
L’assurance vie obéit lors de son dénouement à un régime fiscal dérogatoire. Pour autant, les principes civils restent prégnants et bien souvent gouvernent la taxation. Il faut en tirer toutes les conséquences lors de la mise en place des stratégies de transmission, afin de bénéficier d’une fiscalité plus clémente tant en termes de tarif (V . § 2) que d’assiette (V. § 13).