#Revue: FI
#Typeart: Commentaire
#Date: 16 avr. 2025
#Rubrique, ss-rubrique: Dividendes - Intérêts - Redevances, Dividendes et autres revenus distribués
##Métachron
RefsourceJP
Juridiction : CAA
Ville : Versailles
Formation de jugement : 3e ch.
Date : 3 avr. 2025
Num décision : 23VE00881
Parties : Engie
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#Mots-clés: Dividendes, Précompte mobilier, Créance de précompte, Cession Dailly
#Article du CGI/LPF: 213, 223 sexies
Métachron##
#Num art:
Le litige porte sur l’imposition du produit provenant de la cession de créances de restitution d’un impôt non déductible, en l’espèce, le précompte mobilier. La solution du litige dépendait essentiellement de la question de savoir à partir de quel moment une créance en restitution de précompte acquitté sur le fondement d'une loi méconnaissant le droit de l'Union européenne était devenue certaine.
À la suite d'un contrôle fiscal, l’administration a remis en cause le traitement comptable et fiscal du prix de cession des créances de précompte mobilier estimant que le produit perçu par la société cédante devait s'analyser comme un profit résultant de la monétisation d'un droit potentiel sur le Trésor, imposable sur le fondement du 2 de l'article 38 du CGI. Le TA de Montreuil, par un jugement du 4 avril 2019, a écarté la solution retenue par l’administration et les impositions s...