Pierre-Charles LANNEMAJOU
Avocat, ELLIS, Société d’Avocats
Avocat, ELLIS, Société d’Avocats
#Mots-clés: Domicile fiscal, critère, personnel, foyer, lieu, séjour principal, professionnel, exercice, activité professionnelle non accessoire, économique, centre des intérêts économiques, jurisprudence, preuve
#Article du CGI/LPF: 4 B
#Auteur: Pierre-Charles¤ LANNEMAJOU
#Qualités: Avocat, ELLIS, Société d’Avocats
#Auteur: Sarah¤ LEVY
#Qualités: Avocat, ELLIS, Société d’Avocats
Le 1 de l’article 4 B du CGI, qui énonce les critères du domicile fiscal en France d’une personne physique, ne fait plus référence à la nationalité de l’intéressée depuis presque cinquante ans. Ceux posés par le législateur d’ordre personnel, professionnel ou économique, n’ont pas évolué depuis cette date, hormis l’ajout opéré par l’article 13 de la loi de finances pour 2020 qui a complété le critère de l’activité professionnelle des dirigeants de grandes entreprises (V. § 3).
Le juge de l’impôt s’est dans le même temps pleinement emparé de ces critères légaux bien établis afin de coller aux modes d’organisation de vie et de travail en constante évolution.
Il s’est, pour ce faire, attelé à caractériser la localisation du centre de vie personnel d’un individu (V. § 8) en s’appuyant sur la technique du faisceau d’indices (V. § 11) et le régime de la preuve objective (V. § 13), l’administration bénéficiant pour collecter les éléments de preuves à l’appui de sa démonstration d’outils exorbitants du droit commun (V. § 18).
Il a par ailleurs, s’agissant du critère d’ordre professionnel, recentré son analyse sur l’existence d’un lien contractuel avec une société française plus que sur les modalités pratiques de son exercice (V. § 23), paraissant poser une présomption postulant que, sauf circonstances exceptionnelles, le lieu d’exercice d’une fonction de direction au sein d’une société française se situe en France (V. § 27).
Enfin, il fait prévaloir concernant l’appréciation de la situation économique d’une personne physique, l’existence de flux financiers trouvant leur origine en France supérieurs à ceux dont elle dispose hors de France (V. § 37).
Nous sommes toutefois peut-être à l’aube d’un nouveau retournement de paradigme à travers l’éventuelle réintroduction dans le droit interne français, par la loi de finances pour 20251, d’un principe général d’imposition des personnes physiques en fonction de leur nationalité.