#Revue: IP
#Typeart: Commentaire
#Date: 26 sept. 2024
#Rubrique, ss-rubrique: Patrimoine des personnes protégées et du couple, Patrimoine des personnes protégées
##Métachron
RefsourceJP
Juridiction : Cass.
Formation de jugement : com.
Date : 18 sept. 2024
Num décision : 22-24.646
Parties :
RefsourceJP
#Mots-clés: société civile, société civile d’exploitation agricole, SCEA, curatelle, assistance, nullité, assemblée générale, convocation, curateur
#Article du code civil: 465
Métachron##
#Num art:
Un associé majeur placé sous curatelle participa personnellement à l’assemblée générale extraordinaire d’une société civile d’exploitation agricole dont il était associé et y exerça son droit de vote, en l’absence de toute assistance de son curateur (qui ne fut pas convoqué à ladite assemblée), en contravention à l’obligation d’assistance prévue pour ce type d’acte de gestion patrimoniale par le décret du 22 décembre 2008. Un autre associé invoqua cette irrégularité dans l’espoir d’obtenir l’annulation de ladite assemblée, ce que n’acceptèrent pas les juges du fond. La Cour de cassation confirme la position de la cour d’appel en rappelant que seule la personne protégée ou son curateur peuvent se prévaloir, dans les conditions prévues à l'article 465 du code civil, de la méconnaissance de cette obligation.
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