#Revue: FI
#Typeart: Commentaire
#Date: 8 oct. 2024
#Rubrique, ss-rubrique: Patrimoine, Revenus du patrimoine
##Métachron
RefsourceJP
Juridiction : TA
Ville : Montreuil
Formation de jugement : 10e ch.
Date : 19 sept. 2024
Num décision : 2215513
Parties : XX
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#Mots-clés: Convention internationale, Italie, revenus de capitaux mobiliers, contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, CEHR, recouvrement
#Article du CGI/LPF: 164 B, 223 sexies
#Convention fiscale: Italie (1989)
#Pays: Italie
Métachron##
#Num art:
Le requérant, résident fiscal italien, a perçu des revenus de capitaux mobiliers versés par la société JC Decaux Holding, imposés en 2020 à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus. Il demandait au tribunal la décharge de cette contribution.
Le tribunal se fonde dans un premier temps sur les articles 164 B et 223 sexies du CGI pour juger que les dividendes perçus par le requérant sont de source française, donc imposables à la contribution exceptionnelle.
Il se réfère dans un second temps à la convention fiscale franco-italienne, qui s’applique, en vertu de son article 2, aux impôts établis après la date de signature de la convention et qui sont de nature identique ou analogue aux impôts existants à cette date. Le tribunal juge que la contribution exc...