Eric FONGARO
Professeur à l’Université de Bordeaux
Professeur à l’Université de Bordeaux
Publication en France des actes et décisions judiciaires provenant de l'étranger - Une ordonnance réformant le droit de la publicité foncière, qui devrait entrer en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'État et au plus tard le 31 décembre 2028, revêt une incidence sur la publication en France des actes et décisions en provenance de l'étranger : l'actuel article 710-1 du code civil serait abrogé, la publication en France desdits instruments devenant possible, aux termes du nouvel article 710-31, « s'ils sont exécutoires en France ou s'ils ont été déposés au rang des minutes d'un notaire exerçant en France, qui contrôle alors les conditions de leur acceptation ou de leur reconnaissance ». L'application de ces règles est toutefois frappée d'un doute du fait de la caducité de l'ordonnance, faute de dépôt d'un projet de loi de ratification dans le délai requis1.
Ord. n° 2024-562, 19 juin 2024 modifiant et codifiant le droit de la publicité foncière : JO 20 juin 2024, texte n° 35 (IP 4-2024, n° 2, § 36)
Régime matrimonial - Devoirs et droits respectifs des époux (C. civ., art. 212 et s.) - Loi de police d'application territoriale - Solidarité des dettes ménagères (C. civ., art. 220) - Recouvrement de loyers impayés - La Cour de cassation juge qu'en application de l'article 3 du code civil, et sauf convention internationale contraire, les règles relatives aux devoirs et droits respectifs des époux énoncées par les articles 212 et suivants du code civil sont d'application territoriale. Il en résulte que, sous la même réserve, l'article 220 du code civil relatif à la solidarité des dettes ménagères est applicable à des époux résidant tous deux en France.
Cass. civ. 1re, 12 juin 2024, n° 22-17.231, F-B (V. annexe 3)
Loi applicable au régime matrimonial - Époux mariés avant le 1er sept . 1992 - Appréciation de la v olonté des époux de localiser en France leurs intérêts pécuniaires - Prise en compte de circonstances postérieures de 12 ans au mariage (non) - Dans le cadre du divorce d'époux de nationalité algérienne dont le mariage a été célébré en Algérie avant le 1er septembre 1992, s'est posée devant le juge français la question de la loi applicable au régime matrimonial des époux. Dans cette situation, est applicable la loi de l'État où les époux ont décidé, lors de leur mariage, de localiser leurs intérêts pécuniaires. L'État du premier domicile conjugal des époux ne permet que de présumer simplement la volonté de fixer dans cet État leurs intérêts pécuniaires. S'il est admis que cette volonté doit être recherchée d'après les circonstances concomitantes ou postérieures à l'union, la Cour de cassation refuse que soit prise en compte la circonstance que, douze années après leur mariage, des époux de nationalité algérienne ont pu fixer en France leur premier domicile conjugal, grâce à la venue de l'épouse et de ses enfants dans le cadre du regroupement familial.
Cass. civ. 1re, 20 sept. 2023, n° 21-23.661, F-D (V. annexe 8)
Succession internationale - Choix de loi - Règlement « successions » - Application à un ressortissant d'un État tiers résidant dans un État membre de l'UE - Articulation avec un accord international bilatéral - La CJUE juge que : 1° l'article 22 du règlement « successions » (n° 650/2012 du 4 juillet 2012) doit être interprété en ce sens qu'un ressortissant d'un État tiers résidant dans un État membre de l'UE peut choisir la loi de cet État tiers comme loi régissant l'ensemble de sa succession ; 2° l'article 75 du règlement « successions », lu en combinaison avec l'article 22 de ce règlement, ne s'oppose pas à ce que, lorsqu'un État membre de l'Union a conclu, avant l'adoption dudit règlement, un accord bilatéral avec un État tiers qui désigne la loi applicable en matière de successions et ne prévoit pas expressément la possibilité d'en choisir une autre, un ressortissant de cet État tiers résidant dans l'État membre en cause, ne puisse pas choisir la loi dudit État tiers pour régir l'ensemble de sa succession.
CJUE, 3e ch., 12 oct. 2023, C-21/22, OP, concl. M. Campos Sánchez-Bordona (V. annexe 10)
Succession internationale - Droit de prélèvement compensatoire - Interrogé au sujet de l'application du nouveau droit de prélèvement compensatoire de l'article 913, alinéa 3 du code civil au règlement de la succession d'un de cujus résidant en France mais qui, ayant une double nationalité, aurait désigné une loi successorale étrangère applicable à sa succession, le ministre chargé du commerce extérieur, de l'attractivité et des Français de l'étranger, au-delà de répondre affirmativement à la question qui lui était posée, a montré son attachement à cette mesure qui assurerait selon lui un juste équilibre entre la liberté du défunt de disposer de ses biens et la nécessaire protection de ses proches contre les discriminations.
RM Habib, n° 7936 : JOAN 21 nov. 2023, p. 10534 (V. annexe 11)
Protection des adultes dans des situations transfrontières - Proposition de règlement européen - Constatant qu'il n'existe pas à l'heure actuelle de législation européenne spécifiquement consacrée à la protection des adultes dans des situations transfrontières, la Commission européenne publie une proposition de règlement européen relatif à la protection des adultes en droit international privé et une proposition de décision obligeant tous les États membres à devenir ou à rester parties à la convention sur la protection des adultes de 2000. Après une présentation sommaire dans le numéro précédent, nous revenons ici plus en détail sur cette proposition.
Comm. UE, Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des mesures et la coopération en matière de protection des adultes : COM(2023) 280 final, 31 mai 20231
Succession internationale - Règlement « successions » - Résidence habituelle du défunt - Changement tardif - Neutralisation - Un contentieux successoral naquit après le décès d'un de cujus ayant récemment quitté la France pour le Portugal. Dans ce cadre, le juge français se déclara compétent, en tant que juge de l'État membre dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment du décès, sur le fondement de l'article 4 du règlement « successions ». La Cour de cassation confirme l'arrêt par lequel les juges du fond ont souverainement considéré le maintien par le défunt de sa résidence habituelle en France malgré son départ pour le Portugal, en se fondant sur les éléments suivants : une résidence inférieure à 5 mois dans le nouvel État, des démarches tardives pour apprendre la langue locale, une inscription sur les listes électorales françaises à la date du décès, la propriété d'une maison en France, la domiciliation française des membres de sa famille, de la plupart de ses relations amicales et de ses bénéficiaires d'assurance vie.
Cass. civ. 1re, 12 juill. 2023, n° 21-10.905 et n° 21-11.041, FS-D (V. annexe 3)
Succession internationale - Règlement « successions » - Règle de compétence subsidiaire - La CJUE juge par ordonnance que l'article 10, § 1, a) du règlement successions du 4 juillet 2012 doit être interprété en ce sens que la règle de compétence subsidiaire prévue par cette disposition ne trouve à s'appliquer que lorsque la résidence habituelle du défunt au moment du décès était située dans un État membre non lié par ce règlement ou dans un État tiers.
CJUE, 10e ch., ord., 17 juill. 2023, C-55/23, Jurtukała (IP 4-2023, n° 5, § 11)
Protection des adultes dans des situations transfrontières - Proposition de règlement européen - Constatant qu'il n'existe pas à l'heure actuelle de législation européenne spécifiquement consacrée à la protection des adultes dans des situations transfrontières, la Commission européenne publie une proposition de règlement européen relatif à la protection des adultes en droit international privé et une proposition de décision obligeant tous les États membres à devenir ou à rester parties à la convention sur la protection des adultes de 2000.
Comm. UE, communiqué de presse, 31 mai 2023
Succession internationale - Règlement « successions » - Certificat successoral européen - Immeuble - Publicité foncière - La CJUE juge que l'article 1er, § 2, l), l'article 68, l), et l'article 69, § 5 du règlement « successions » ne s'opposent pas à une réglementation d'un État membre prévoyant que la demande d'inscription d'un bien immobilier dans le registre foncier de cet État membre peut être rejetée lorsque le seul document présenté à l'appui de cette demande est un certificat successoral européen qui n'identifie pas ce bien immobilier.
CJUE, 5e ch., 9 mars 2023, C-354/21, R. J. R. c/ Registry centras VI, concl. M. Szpunar (IP 3-2023, n° 5, § 4)
Par lettre du 24 juillet 2018, le garde des Sceaux, ministre de la Justice, a demandé à un groupe de travail présidé par Jean-Pierre Ancel de « réfléchir au projet de codification du droit international privé ». En mars 2022, le groupe de travail a été en mesure de présenter un projet de code de droit international privé comportant six livres et un total de 207 articles couvrant tous les aspects de la discipline. Parmi ceux-ci, certains ne manquent pas d’intéresser la gestion de patrimoine dans sa dimension internationale. Il était donc naturel que le premier colloque de l’Executive Master Droit et Gestion Internationale du Patrimoine (EMDGIP) de l’Université Dauphine-PSL, JurisCampus et l’INAFON, placé sous la présidence du Professeur Jean Prieur et réunissant des universitaires et praticiens spécialistes de la gestion internationale de patrimoine, soit consacré aux enjeux de ce projet de code pour cette matière.
E. FONGARO
Légalisation et apostille des actes publics établis par les autorités françaises - Report de l'entrée en vigueur du décret n° 2021-1205 du 17 septembre 2021 - L'entrée en vigueur du décret n° 2021-1205 du 17 septembre 2021 relatif à la légalisation et à l'apostille des actes publics établis par les autorités françaises, initialement prévue au 1er septembre 2023 (sauf certaines dispositions entrant en vigueur au 1er janvier 2023), est reportée au 1er janvier 2025 (sauf certaines dispositions entrant en vigueur au 1er janvier 2024). Le même décret procède par ailleurs à diverses adaptations du code de procédure civile, du code de procédure pénale et du code de commerce pour tenir compte de l'entrée en vigueur de plusieurs règlement européens intervenus ces dernières années en matière familiale.
D. n° 2023-25, 23 janv. 2023 : JO 25 janv. 2023, texte n° 19 (V. annexe 2)
Divorce - Divorce extrajudiciaire - Reconnaissance des décisions de divorce - Droit de l'Union européenne - Notion de « décision » au sens du règlement Bruxelles II bis - La CJUE, réunie en grande chambre, juge que l'article 2, point 4 du règlement (CE) n° 2201/2003 du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale (règlement Bruxelles II bis), doit être interprété, notamment aux fins de l'application de l'article 21, § 1 de ce règlement, en ce sens qu'un acte de divorce établi par un officier de l'état civil de l'État membre d'origine, comportant un accord de divorce conclu par les époux et confirmé par ceux-ci devant cet officier en conformité avec les conditions prévues par la réglementation de cet État membre, constitue une « décision », au sens de cet article 2, point 4.
CJUE, gde ch., 15 nov. 2022, C-646/20, Senatsverwaltung für Inneres und Sport, Standesamtsaufsicht c/ TB, concl. A. Collins (V. annexe 5)
Succession - Succession internationale - Règlement successions - Compétences juridictionnelles subsidiaires - Dans le cadre du règlement de la succession internationale d'une personne de nationalité française dont la résidence habituelle au moment du décès était située au Royaume-Uni, propriétaire de biens dans plusieurs États dont la France, des juges d'appel ont considéré que les juridictions françaises n'étaient pas compétentes pour statuer sur l'ensemble de la succession et sur la demande de désignation d'un mandataire successoral. L'article 10 du règlement UE n° 650/2012 (règlement « successions ») pourrait, au titre des règles de compétence subsidiaires, attribuer au juge français (pays de la nationalité du de cujus) la compétence de statuer sur l'ensemble de la succession. Or, cette disposition n'ayant pas été invoquée en appel, s'est posée la question de savoir si la cour d'appel était tenue de relever d'office sa compétence subsidiaire. Dans une décision du 18 novembre 2021, la 1re chambre civile de la Cour de cassation a interrogé la CJUE sur ce point dans le cadre d'une question préjudicielle. Par un arrêt du 7 avril 2022, le juge de l'Union a énoncé l'obligation pour le juge national de relever d'office sa compétence au titre de la règle de compétence subsidiaire lorsqu'il n'est pas compétent au titre de la compétence générale sur le fondement de laquelle il a été saisi (CJUE, 7 avr. 2022, C-645/20 : IP 3-2022, n° 7, § 23, comm. E. Fongaro). La Cour de cassation casse en conséquence l'arrêt des juges d'appel qui n'avaient pas soulevé d'office leur compétence subsidiaire.
Cass. civ. 1re, 21 sept. 2022, n° 19-15.438, FS-B (V. annexe 6)
Succession internationale - Règlement « successions » - Validité formelle d'une déclaration de renonciation - La CJUE juge qu'une déclaration concernant la renonciation à la succession faite par un héritier devant une juridiction de l'État membre de sa résidence habituelle est considérée comme valable quant à la forme dès lors que les exigences de forme applicables devant cette juridiction ont été respectées, sans qu'il soit nécessaire, aux fins de cette validité, qu'elle remplisse les exigences de forme requises par la loi applicable à la succession.
CJUE, 5e ch., 2 juin 2022, C-617/20, T.N. et N.N., concl. M. Szpunar (IP 3-2022, n° 5, annexe 5)
Quinze ans après l’introduction de la fiducie dans le code civil, quel est l’état du droit positif ? Quelles sont les attentes de la pratique ? Entre présent et avenir, contexte interne et contextes internationaux, les actes de ce colloque explorent la question de l’attractivité de la fiducie française en comparaison de l’utilisation d’un trust ou d’autres institutions fiduciaires étrangères en matière de gestion de patrimoine.
Succession - Succession internationale - Règlement successions - Certificat successoral européen - Délivrance des fonds - La Cour de cassation juge que malgré la présentation d'un certificat successoral européen par un héritier, une banque peut soumettre la délivrance des fonds à la preuve d'enregistrement en France du testament ayant institué l'héritier. Elle refuse par ailleurs d'interroger à ce sujet la Cour de justice de l'Union européenne en l'absence de doute raisonnable quant à l'interprétation du droit de l'Union.
Cass. civ. 1re, 13 avr. 2022, n° 20-23.530 (V. annexe 6)
Succession - Succession internationale - Règlement successions - Compétences juridictionnelles subsidiaires - La CJUE juge que l'article 10, § 1, a) du règlement successions du 4 juillet 2012 doit être interprété en ce sens qu'une juridiction d'un État membre doit relever d'office sa compétence au titre de la règle de compétence subsidiaire prévue à cette disposition lorsque, ayant été saisie sur le fondement de la règle de compétence générale établie à l'article 4 de ce règlement, elle constate qu'elle n'est pas compétente au titre de cette dernière disposition.
CJUE, 5e ch., 7 avr. 2022, C-645/20, V A et Z A, concl. M. Campos Sánchez-Bordona (V. annexe 7)
Testament international - Exigence de rédaction dans une langue comprise du testateur - Indifférence de l'aide d'un interprète - Le testament d'une personne de nationalité et de langue italienne fut reçu par un notaire français, en langue française, en présence de deux témoins et avec le concours d'un interprète italien. Les prétentions de l'un des descendants, exhérédé, furent écartées par les juges du fond qui, s'ils admirent l'annulation du testament authentique pour non-respect des règles de forme du code civil, le validèrent en tant que testament international conforme aux règles prescrites par la convention de Washington du 26 octobre 1973. La Cour de cassation censure l'arrêt d'appel en jugeant que, si le testament international peut être écrit en une langue quelconque afin de faciliter l'expression de la volonté de son auteur, celui-ci ne peut l'être en une langue que le testateur ne comprend pas, même avec l'aide d'un interprète.
Cass. civ. 1re, 2 mars 2022, n° 20-21.068 (IP 2-2022, n° 5, § 6)
Succession internationale - Loi applicable - Déclinatoire de compétence - La Cour de justice de l'Union européenne complète son œuvre d'interprétation du règlement « successions » en livrant un éclairage précieux sur les articles 6, a) et 7, a) du texte européen.
CJUE, 6e ch., 9 sept. 2021, C-422/20, RK (IP 1-2022, n° 5, § 11)
Légalisation et apostille des actes publics établis par les autorités françaises - Le décret d'application de l'ordonnance n° 2020-192 du 4 mars 2020 portant réforme des modalités de délivrance de la légalisation et de l'apostille, prise en application de l'article 16, I, de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation et de réforme pour la justice, est publié. Il définit la légalisation, l'apostille et les actes publics, et transfère au notariat la compétence pour délivrer la légalisation et l'apostille, avec des exceptions prévues d'une part en matière de demandes d'entraide judiciaire en matière pénale et d'autre part pour certains territoires ultra-marins. Il prévoit que la légalisation et l'apostille seront principalement délivrées sous forme électronique, après consultation par les autorités compétentes de la base de données des signatures publiques. Le décret fixe par ailleurs les modalités d'alimentation de cette base de données par les autorités publiques. Il prévoit en outre qu'un registre électronique des légalisations et apostilles délivrées sera tenu par l'autorité en charge de l'exploitation et de la gestion de la base de données des signatures publiques. Le décret entrera en vigueur le 1er septembre 2023, à l'exception du chapitre III du texte, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2023.
D. n° 2021-1205, 17 sept. 2021 relatif à la légalisation et à l'apostille des actes publics établis par les autorités françaises : JO 19 sept. 2021, texte n° 9 (V. annexe 1)
Résidence habituelle - Unicité - Compétence juridictionnelle pour le divorce (Règlement (CE) n° 2201/2003) - Un époux de nationalité française déposa une requête en divorce devant le TGI de Paris qui, en l'absence de résidence habituelle du demandeur en France, se déclara territorialement incompétent en application des règles de compétence juridictionnelle prévues au sein du règlement (CE) n° 2201/2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale. Le demandeur fit appel de cette décision en soulignant qu'il avait en France le centre de ses intérêts professionnels. Pour autant, le demandeur avait également conservé des liens profonds avec l'Irlande où avait été fixée la résidence habituelle de la famille. Confronté à une situation dans laquelle le demandeur partageait sa vie entre deux États membres, les juges d'appel posèrent une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne, afin de savoir s'il pouvait être considéré dans ce cas, au sens de l'article 3 du règlement (CE) n° 2201/2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, et pour son application, que le demandeur avait sa résidence habituelle dans deux États membres, de sorte que si les conditions énumérées par cet article étaient remplies dans deux États membres, les juridictions de ces deux États seraient également compétentes pour statuer sur le divorce. Le juge de l'Union y répond que le règlement doit être interprété en ce sens qu'un époux qui partage sa vie entre deux États membres ne peut avoir sa résidence habituelle que dans un seul de ces États membres.
CJUE, 3e ch., 25 nov. 2021, C-289/20, IB c/ FA, concl. M. Campos Sanchez-Bordona (V. annexe 2)
Succession internationale - Pacte successoral - Notion - Choix de la loi applicable - Règlement successions - La CJUE juge que : 1° constitue un pacte successoral, au sens de l'article 3, § 1, b) du règlement successions n° 650/2012, un contrat en vertu duquel une personne prévoit le transfert futur, lors de son décès, de la propriété d'un bien immobilier lui appartenant à d'autres parties contractantes ; 2° L'article 83, § 2 du règlement n'est pas applicable à l'examen de la validité du choix de la loi applicable, effectué avant le 17 août 2015, pour régir uniquement un pacte successoral portant sur un bien particulier du de cujus, et non la succession de ce dernier dans son ensemble.
CJUE, 1re ch., 9 sept. 2021, C-277/20, UM, concl. J. Richard de la Tour (V. annexe 11)
#Auteur: Eric¤ FONGARO
#Qualités: Professeur à l’Université de Bordeaux
À compter du 1er novembre 2021, les praticiens en charge du règlement de successions présentant des éléments d’extranéité devront tenir compte du nouveau prélèvement compensatoire instauré par la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, qui ajoute un nouvel alinéa à l’article 913 du code civil. Ce texte va singulièrement compliquer la tâche des professionnels. Tant les conditions qu’il pose (V. § 4) que l’exercice du droit de prélèvement (V. § 9) soulèvent de nombreuses questions n’ayant pas toutes à ce jour reçu de réponse. Et même s’il y a tout lieu de penser que le nouveau prélèvement compensatoire sera tôt ou tard déclaré non conforme au règlement européen sur les successions internationales (V. § 32), il impose dès à présent aux estate planners de dégager de nouvelles stratégies d’anticipations successorales (V. § 23).
#Auteur: Eric¤ FONGARO
#Qualités: Professeur à l’Université de Bordeaux
#Qualités: Co-directeur du Master 2 Droit et gestion du patrimoine
#Qualités: Responsable du parcours Droit privé comparé
Depuis l’entrée en application du règlement européen n° 650/2012 (règlement « successions »), les praticiens sont de plus en plus souvent appelés à appliquer une loi étrangère lors du règlement de successions en présence d’éléments d’extranéité. De nombreux outils sont désormais à leur disposition afin de connaître la teneur des systèmes juridiques étrangers en droit des successions. L’intérêt d’une étude comparative sur le sujet est de dégager quelques lignes directrices permettant de mettre en évidence, dans quelques pays choisis - Allemagne, Belgique, Espagne, France et Italie -, les grandes tendances du droit des successions dans les pays appartenant à la famille romano-germanique. Plusieurs constats apparaissent alors : la promotion et la protection du conjoint survivant, le recul de la réserve des ascendants, l’avancée de la réserve du conjoint survivant, le maintien de la réserve des descendants, malgré des assouplissements marqués par l’avènement de nouveaux pactes successoraux. Sans doute est-il permis de voir dans ces évolutions la traduction juridique d’une conception contemporaine de la famille, au cœur de laquelle figurent toujours les enfants, mais dans laquelle les ascendants se voient moins bien protégés, à la différence du conjoint, dont les droits dans la famille du défunt se trouvent souvent renforcés.
#Auteur: Eric¤ FONGARO
#Qualités: Professeur à l’Université de Bordeaux
#Qualités: Co-directeur du Master 2 Droit et gestion du patrimoine
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Pourquoi, près de six ans après l’entrée en application du règlement européen sur les successions internationales, consacrer tout un dossier à un sujet ayant tant fait couler d’encre ? Sans doute parce qu’après l’effervescence inhérente à la nouveauté d’un texte, justifiant la publication de nombreux commentaires, vient, quelques années plus tard, le temps des premiers bilans, fruits d’une première maturation portée par les premières mises en œuvre pratiques du texte. Le temps était donc venu d’un état des lieux de quelques difficultés soulevées par le texte européen.
Sans doute n’était-il pas possible de dresser une liste exhaustive des problèmes rencontrés par les praticiens appelés à appliquer les règles constituant désormais notre droit commun des successions en présence d’éléments d’extranéité. Du moins était-il permis de porter un éclairage sur quelques exemples de successions internationales caractérisant des distorsions importantes entre le système juridique français et certains systèmes étrangers. De tels risques de distorsions se trouvent particulièrement marqués dans les successions franco-anglaises, auxquelles les praticiens sont très souvent confrontés. Un état des lieux s’imposait donc quant à ces successions, justifiant des voies d’amélioration fondées notamment sur des stratégies d’anticipation successorale.
L’actualité parlementaire, au travers du projet de loi confortant le respect des principes de la République, lequel vise à rétablir un droit de prélèvement, constituait par ailleurs un excellent motif de consacrer une étude aux successions et aux droits musulmans. Comment, lorsque la loi applicable à la succession présente un lien avec le droit musulman, appréhender le mariage polygamique, les discriminations fondées sur le sexe, la religion, et quelle loi appliquer lorsque l’État dont la loi a été désignée instaure un système multiconfessionnel ?
Pour répondre à de telles interrogations, tout est question de méthode. Afin de guider les praticiens dans leur démarche, il importait donc avant tout, sans revenir nécessairement sur les principes de base déjà connus du règlement « successions », d’indiquer les différentes étapes à suivre face à un dossier de succession : comment procéder, que vérifier, quel raisonnement suivre et quelles formalités accomplir, non seulement lors du règlement en France d’une succession internationale, mais également à la suite d’une succession réglée à l’étranger ?
L’entrée en application du règlement « successions » emporte également comme conséquence de placer les praticiens - notaires, avocats, magistrats, gestionnaires de patrimoine - en situation d’appliquer des lois étrangères plus souvent que sous l’empire de l’ancien principe scissionniste gouvernant les successions ouvertes avant le 17 août 2015. L’un des enjeux indirects de la mise en œuvre du texte européen consiste dès lors en la connaissance de la teneur des droits étrangers, laquelle ne peut qu’inviter à la comparaison tant celle-ci est propice à une meilleure compréhension du phénomène juridique en général.
Mais si le règlement « successions » constitue une véritable révolution pour les praticiens appelés à le mettre en œuvre, le texte n’embrasse pas tous les aspects de telles successions. Il laisse expressément de côté la fiscalité des transmissions à titre gratuit, laquelle obéit à des logiques qui lui sont propres. La complexité de la fiscalité internationale n’ayant rien à envier à celle du droit international privé, il fallait tout le talent de spécialistes de la matière afin d’expliquer comment déterminer un domicile fiscal, et, surtout, comment réduire, voire éliminer, les risques de doubles impositions, si importants dans un contexte international.
Divorce prononcé en Algérie à la requête de l'épouse - Versement d'une somme d'argent à titre de « khol'â » - Conformité à l'ordre public international - La Cour de cassation confirme un arrêt d'appel jugeant qu'un divorce par compensation (« khol'â »), tel que prévu par le droit algérien, ne peut être assimilé à la répudiation. N'étant pas contraire au principe d'égalité des époux lors de la dissolution du mariage et donc à l'ordre public international, un tel divorce peut être rendu opposable en France en vue qu'il soit procédé à l'expulsion d'un des ex-époux, du logement français dont est propriétaire l'autre ex-époux.
Cass. civ. 1re, 17 mars 2021, n° 20-14.506 (V. annexe 6)
Succession internationale - Succession ouverte avant le 17 août 2015 - Action en réduction - Nature mobilière de l'action - Compétence juridictionnelle - La Cour de cassation juge que l'action en réduction étant de nature mobilière, elle relève en droit international privé français, pour les successions ouvertes avant le 17 août 2015 (date d'entrée en application du règlement européen « successions »), de la compétence du juge de l'État du dernier domicile du défunt.
Cass. civ. 1re, 14 avr. 2021, n° 19-24.773 (V. annexe 7)
Succession internationale - Testament olographe rédigé dans une langue que ne comprenait pas le testateur - Un testateur de nationalité allemande rédigea un testament olographe en langue française alors même qu'il ne comprenait pas cette langue et y adjoint une traduction en langue allemande datée du même jour et non écrite de sa main. Ayant constaté que les deux documents ne se contredisaient pas, les juges d'appel ont admis la validité du testament. La Cour de cassation casse cet arrêt en considérant que le testament rédigé dans une langue non comprise du testateur ne pouvait être considéré comme étant l'expression de sa volonté.
Cass. civ. 1re, 9 juin 2021, n° 19-21.770 (V. annexe 8)
Régime matrimonial - Liquidation - Accord procédural pour déterminer la loi applicable - La Cour de cassation admet pour la première fois l'existence d'un accord procédural pour déterminer la loi applicable à la liquidation d'un régime matrimonial.
Cass. civ. 1re, 10 févr. 2021, n° 19-17.028 (V. annexe 6)
Régimes matrimoniaux - Liquidation - Compétence juridictionnelle - La Cour de cassation juge qu'en l'absence de convention internationale et de règlement européen applicables, il convient, pour déterminer si le juge français a compétence ou non pour connaître de la liquidation du régime matrimonial, de mettre en œuvre les règles de compétence ordinaire, issues de l'extension à l'ordre international des règles internes de compétence, à savoir la règle de l'article 42 du code de procédure civile.
Cass. civ. 1re, 14 oct. 2020, n° 19-11.585 (V. annexe 17)
Contrat de mariage établi en France - Décision étrangère refusant de donner effet au contrat - Exequatur - Le juge de l'État de New-York ayant eu à régler la désunion d'époux mariés, a écarté, conformément à son droit interne, le contrat de mariage de séparation de biens conclu par les époux en France avant leur mariage, et retenu une répartition 75 %-25 % des biens du couple. La Cour de cassation ne voit pas d'obstacle de principe à la reconnaissance en France d'une telle décision étrangère, qui n'est pas en elle-même contraire à l'ordre public international français, sauf si elle consacrait de manière concrète une situation incompatible avec les principes du droit français considérés comme essentiels, ce qui n'était pas le cas en l'espèce.
Cass. civ. 1re, 2 déc. 2020, n° 18-20.691 (V. annexe 18)
Règlement européen « successions » - Compétence subsidiaire (art. 10) - Question préjudicielle à la CJUE - Dans le cadre du règlement de la succession internationale d'une personne de nationalité française dont la résidence habituelle au moment du décès était située au Royaume-Uni, propriétaire de biens dans plusieurs États dont la France, des juges d'appel ont considéré que les juridictions françaises n'étaient pas compétentes pour statuer sur l'ensemble de la succession et sur la demande de désignation d'un mandataire successoral. L'article 10 du règlement UE n° 650/2012 pourrait, au titre des règles de compétence subsidiaires, attribuer au juge français (pays de la nationalité du de cujus) la compétence de statuer sur l'ensemble de la succession. Or cette disposition n'ayant pas été invoquée en appel, se pose à présent la question de savoir si la cour d'appel était tenue de relever d'office sa compétence subsidiaire. Après avoir exposé en quoi cette question suscitait un doute raisonnable, la Cour de cassation renvoie une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne.
Cass. civ. 1re, 18 nov. 2020, n° 19-15.438 (V. annexe 19)
#Auteur: Eric¤ FONGARO
#Qualités: Professeur à l’Université de Bordeaux
Les décisions rendues par la Cour de cassation, à la suite de l'arrêt Maison de poésie en 2012, relatives aux droits réels de jouissance spéciale (DRJS), doivent retenir l'attention des spécialistes de droit international privé. D'abord parce qu'un bien meuble, grevé d'un DRJS, peut être amené à circuler dans l'espace (V. § 7). Ensuite parce qu'un DRJS peut faire l'objet d'une transmission, ce qui soulève la question de la loi applicable à ladite transmission, laquelle loi peut différer de la loi de situation du bien (V. § 10). Enfin, et peut-être plus fondamentalement encore, parce que les arrêts évoqués de la cour régulatrice semblent de nature, si l'on veut bien admettre qu'ils battent en brèche l'existence d'un numerus clausus des droits réels en droit français, à faciliter la reconnaissance en France de droits réels étrangers portant sur des biens situés en France (V. § 14). Il conviendra toutefois de rester prudent en cas de constitution d'un DRJS portant sur un bien situé à l'étranger, et s'assurer que ledit droit sera bien reconnu dans le pays de situation du bien (V. § 23).
Succession - Succession ayant une incidence transfrontière - Certificat d'hérédité - Résidence habituelle - Autonomie de la volonté - La CJUE apporte des précisions sur l'application du règlement européen « successions », concernant les notions de succession ayant une incidence transfrontière, de résidence habituelle et la mise en œuvre de l'autonomie de la volonté pour le choix de loi et de juridiction. L'arrêt retient l'attention tant par ses précisions que par les doutes qu'il soulève.
CJUE, 1re ch., 16 juill. 2020, C-80/19, E. E., concl. M. Campos Sánchez-Bordona (V. annexe 9)
Couple résidant à l'étranger - Bien immobilier sis en France et détenu en indivision - Action en partage - Compétence juridictionnelle - La Cour de cassation juge, s'agissant d'une action en partage d'un bien immobilier situé en France, exercée sur le fondement de l'article 815-17, al. 3 du code civil, que l'extension à l'ordre international des critères de compétence territoriale du juge aux affaires familiales, fondés sur la résidence de la famille ou de l'un des parents ou époux, n'était pas adaptée aux nécessités particulières des relations internationales, qui justifiaient, tant pour des considérations pratiques de proximité qu'en vertu du principe d'effectivité, de retenir que le critère de compétence territoriale devait être celui du lieu de situation de ce bien.
Cass. civ. 1re, 4 mars 2020, n° 18-24.646 (V. annexe 5)
Succession - Réserve héréditaire - État des lieux et propositions - Le groupe de travail sur la réserve héréditaire remet son rapport à la garde des Sceaux. Celui-ci accorde une grande importance aux aspects de droit international et de droit comparé relatifs au sujet.
Rapport sur la réserve héréditaire, 13 déc. 2019 (et annexes au rapport)
#Auteur: Eric¤ FONGARO
#Qualités: Professeur à l’Université de Bordeaux
#Qualités: Directeur-adjoint de l’IRDAP
Parce que les sources du droit applicable au contrat d’assurance vie en présence d’éléments d’extranéité sont nombreuses, parce que les règles de conflits applicables en la matière sont complexes, parce que la détermination de la loi applicable à l’assurance vie peut, en fonction du domaine envisagé, relever de la matière contractuelle, successorale, ou du droit des régimes matrimoniaux, le contrat d’assurance vie s’avère très difficile à appréhender en droit international privé.
Laissant volontairement de côté les questions de fiscalité internationale, cette étude vise à présenter les règles de conflits de lois applicables en matière d’assurance vie.
Régime matrimonial - Époux mariés avant le 1er septembre 1992 - Détermination de la loi applicable - Pour les couples mariés sans contrat avant l'entrée en vigueur de la Convention de La Haye de 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux, la loi régissant leur union est celle du premier domicile matrimonial du couple. La Cour de cassation casse un arrêt d'appel ayant considéré que celui-ci se trouvait en France où les époux, mariés en Algérie en 1982, s'étaient établis à partir de 1995. Des circonstances postérieures de plus de 12 ans au mariage sont impropres à révéler que les époux avaient, lors de leur union, souhaité soumettre leur régime matrimonial à la loi d'un autre État que celui dans lequel ils avaient fixé leur premier domicile matrimonial, stable et durable.
Cass. civ. 1re, 3 oct. 2019, n° 18-22.945 (V. annexe 6)
Régimes matrimoniaux - Changement - Le décret de coordination de la loi de programmation et de réforme pour la justice modifie l'annexe au décret du 23 décembre 2002 sans tenir compte de l'entrée en application du règlement européen « régimes matrimoniaux ». Il constitue ainsi un acte manqué en droit international privé.
D. n° 2019-756, 22 juill. 2019 portant diverses dispositions de coordination de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice en matière de protection juridique des majeurs, de changement de régime matrimonial, d'actes non contentieux confiés aux notaires et de prorogation de l'attribution provisoire de la jouissance du logement de la famille et mesure relative à la reconnaissance transfrontalière des décisions de protection juridique des majeurs : JO 24 juill. 2019, texte n° 1
Régime matrimonial - Changement - Droit international privé - Actualité législative - La loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice n'intéresse pas, au premier chef, le droit international privé. Quelques-unes de ses dispositions pourraient toutefois conduire les professionnels du droit à revoir certaines de leurs pratiques face à des situations présentant des éléments d'extranéité.
L. n° 2019-222, 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, art. 8 : JO 24 mars 2019, texte n° 2 (IP 2-2019, n° 4, § 26)
Règlement « successions » - Compétence - Détermination de la résidence habituelle - Vie alternée entre deux États - Alors que le défunt partageait son temps entre les États-Unis et la France, la Cour de cassation approuve la Cour d'appel de Paris d'avoir considéré que le de cujus avait sa résidence habituelle aux États-Unis, en se fondant, pour déterminer cette résidence habituelle, sur les considérants 23 et 24 du préambule du règlement « successions ».
Cass. civ. 1re, 29 mai 2019, n° 18-13.383 (V. annexe 9)
Règlement « successions » - Certificat d'hérédité dressé par notaire - La CJUE juge que les notaires dressant un certificat d'hérédité à la demande conjointe de toutes les parties à la procédure notariale ne sont pas des « juridictions » au sens du règlement « successions » et, par conséquent, ledit certificat n'est pas une « décision » en matière de successions mais un « acte authentique ».
CJUE, 1re ch., 23 mai 2019, C-658/17, WB, concl. Y. Bot (V. annexe 10)
Filiation - Kafala - La CJUE juge qu'un mineur pris en charge dans le cadre du régime de la kafala algérienne par un citoyen de l'Union européenne ne peut pas être considéré comme un « descendant direct » de ce citoyen.
CJUE, gde ch., 26 mars 2019, C-129/18, SM, concl. M. Campos Sanchez-Bordona (V. annexe 11)
Règlements européens - Entrée en application - Les règlements de l'Union européenne « régimes matrimoniaux » et « effets patrimoniaux des partenariats enregistrés », particulièrement importants en termes d'ingénierie patrimoniale internationale, sont entrés en application.
Règl. (UE) 2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux
Régimes matrimoniaux - Loi applicable - Convention de La Haye - Applicabilité dans le temps - Au visa de l'article 21, alinéa 1er de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux, la Cour de cassation rappelle, à juste titre, que, selon ce texte, la Convention ne s'applique, dans chaque État contractant, qu'aux époux qui se sont mariés ou qui désignent la loi applicable à leur régime matrimonial après son entrée en vigueur pour cet État, soit, en France, le 1er septembre 1992.
Cass. civ. 1re, 7 nov. 2018, n° 17-17.857
Certificat successoral européen - Demande - Caractère obligatoire ou facultatif du formulaire prévu par le règlement « successions » - La CJUE décide que pour la demande de certificat successoral européen, l'utilisation du formulaire IV, figurant à l'annexe 4 du règlement d'exécution n° 1329/2014, est facultative.
CJUE, 6e ch., 17 janv. 2019, C-102/18, Brisch (IP 1-2019, n° 5, annexe 6)