Carine DELEU
Avocat associée, Alcade & Associés
Avocat associée, Alcade & Associés
Cession de l'entreprise - Plus-value sur titres d'un dirigeant partant à la retraite (CGI, art. 150-0 D ter) - Cessation de toute fonction dans la société cédée - Transmission universelle de patrimoine - La CAA de Paris juge que dans le cas où, à la suite de la transmission universelle de son patrimoine, la société dont les titres ont été cédés a été dissoute et radiée du registre du commerce et des sociétés, son dirigeant doit être réputé avoir cessé, au plus tard à cette date, toute fonction dans la société. Par suite, même si l'intéressé a exercé pendant plus de deux ans les fonctions de président du conseil d'administration de la société absorbante, filiale de la société cessionnaire, la condition posée au c) du 2° du I de l'article 150-0 D ter du CGI est remplie.
CAA Paris, 5e ch., 15 févr. 2024, n° 22PA00579, Cambier, concl. G. Perroy, C (V. annexe 3)
Cession de l'entreprise - Plus-value professionnelle - Exonération (CGI, art. 151 septies) - Cession d'éléments d'actif par une société civile agricole non soumise à l'IS - Appréciation des conditions de durée d'exercice et de seuil de recettes au niveau de chacun des associés exerçant une activité agricole - Le Conseil d'État juge qu'il résulte de la combinaison des articles 151 septies et 70 du CGI que dans le cas où une plus-value de cession est réalisée par une société dont les bénéfices sont soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles, telle qu'une EARL, le respect des conditions de durée d'exercice et de seuil de recettes s'apprécie au niveau de chacun des associés exerçant, dans le cadre de la société en cause, une activité professionnelle agricole au sens de l'article 151 nonies. Il précise en outre que l'associé d'une EARL qui n'a pas exercé d'activité agricole au moyen des éléments d'actif dont la cession est à l'origine de la plus-value pendant la période de référence définie au premier alinéa du IV de l'article 151 septies, soit les deux années civiles précédant la date de clôture de l'exercice de réalisation de cette plus-value, ne peut pas être regardé comme ayant exercé une activité dont les recettes annuelles, calculées conformément au second alinéa de l'article 70, sont inférieures aux seuils prévus au II de l'article 151 septies.
CE, 3e et 8e ch., 30 avr. 2024, n° 454502, Treguer, concl. M.-G. Merloz : Lebon T. (V. annexe 4)
Transmission de l'entreprise - Droits de mutation à titre gratuit - Exonération partielle (pacte Dutreil, CGI, art. 787 B) - Engagement individuel de conservation - Cession des titres par le donataire durant l'engagement collectif de conservation - Violation de son engagement par le donataire - La Cour de cassation juge que si, selon le deuxième alinéa du b de l'article 787 B du CGI (réd. issue L. n° 2005-1720, 30 déc. 2005), les associés parties à l'engagement collectif de conservation peuvent effectuer entre eux des cessions ou donations des titres soumis à un engagement collectif de conservation, tel n'est pas le cas des héritiers, donataires ou légataires, s'agissant des titres pour lesquels ils ont souscrit un engagement individuel, quand bien même ils seraient par ailleurs ayants cause des parties à l'engagement collectif. Par conséquent, viole cet article la cour d'appel qui retient que l'administration fiscale ne peut opposer au donataire son engagement individuel dès lors qu'il n'était pas encore entré en application à la date du transfert des titres, alors que l'exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit est subordonnée au respect par le donataire d'un engagement individuel de conservation des titres pendant une durée de six ans, lequel, s'il court à compter du terme de l'engagement collectif, est pris par le donataire au moment de la transmission des titres, et que la cession des titres par le donataire durant l'engagement collectif de conservation, fût-ce au profit d'un associé lié par cet engagement, rend impossible le respect de son engagement individuel.
Cass. com., 29 nov. 2023, n° 21-25.329, F-B (V. annexe 8)
Transmission de l'entreprise - Droits de mutation à titre gratuit - Exonération partielle (pacte Dutreil, CGI, art. 787 B) - Engagement réputé acquis - C ondition d'exercice d'une fonction de direction par l'un des héritiers, donataires ou légataires - La Cour de cassation juge qu'il résulte d'une lecture combinée du a, du quatrième alinéa du b, et du d de l'article 787 B du CGI qu'en cas d'engagement collectif réputé acquis, l'exonération partielle Dutreil ne s'applique que lorsque, pendant les trois années qui suivent la date de la transmission, l'un des héritiers, donataires ou légataires exerce effectivement dans la société son activité professionnelle principale, si celle-ci est une société de personnes visée aux articles 8 et 8 ter du même code, ou l'une des fonctions énumérées au 1° de l'article 885 O bis dudit code, lorsque celle-ci est soumise à l'impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option.
Cass. com., 24 janv. 2024, n° 22-10.413, FS-B, n° 22-10.414, FS-D, n° 22-16.135, FS-D (V. annexe 9)
Titres de participation - Exonération d'IS des plus-values (CGI, art. 219, I, a quinquies) - Notion de société à prépondérance immobilière - Distinction entre les immeubles affectés à l'exploitation de l'entreprise et ceux objets de son exploitation - Le Conseil d'État précise la notion de société à prépondérance immobilière au sens et pour l'application de l'exonération des plus-values à long terme sur titres de participation (CGI, art. 219, I, a sexies-0 bis). Les sociétés à prépondérance immobilières sont celles dont l'actif est constitué à plus de 50 % par des immeubles ou droits immobiliers, compte non tenu des immeubles ou droits affectés par l'entreprise à sa propre exploitation. Le Conseil d'État précise que les immeubles affectés par l'entreprise à sa propre exploitation s'entendent exclusivement de ses moyens permanents d'exploitation, à l'exclusion des immeubles qui sont l'objet même de cette exploitation ou qui constituent des placements en capitaux.
CE, 8e et 3e ch., 29 sept. 2023, n° 469788, Sté Bagest, concl. K. Ciavaldini : Lebon T. (V. annexe 5)
Cession de l'entreprise - Plus-value sur titres d'un dirigeant partant à la retraite (CGI, art. 150-0 D ter) - Exercice effectif d'une activité de direction - Le Conseil d'État juge que la condition d'exercice effectif d'une activité de direction n'est pas remplie si la gestion de l'activité courante de la société est assurée par un tiers et non par le dirigeant en titre.
CE, 8e et 3e ch., 25 oct. 2023, n° 470394, Montagne, concl. R. Victor : Lebon T. (V. annexe 10)
Apport d'une entreprise à une société - Report d'imposition (CGI, art. 151 octies) - Transmission des titres à titre gratuit - Absence de purge de la plus-value - Conformité à la Constitution - Le Conseil d'État juge que l'article 151 octies du CGI, relatif au traitement fiscal de l'apport à une société soumise à un régime réel d'imposition d'une entreprise individuelle ou d'une branche complète d'activité, n'est pas contraire à la Constitution en ce qu'il prévoit qu'en cas de transmission à titre gratuit des droits rémunérant l'apport, le report n'est maintenu que si le bénéficiaire de la transmission prend l'engagement d'acquitter l'impôt sur la plus-value à la date où l'un des événements mettant fin au report se réalise. L'absence de purge de la plus-value en report était donc contestée, mais le Conseil d'État refuse de renvoyer la QPC.
CE, 8e et 3e ch., 12 juill. 2023, n° 474529, Hoarau, concl. K. Ciavaldini, inédit au recueil Lebon (V. annexe 6)
Cession de fonds de commerce - Exonération de la plus-value en cas de départ en retraite (CGI, art. 151 septies A) - Cédant demeuré propriétaire de l'ensemble des biens immobiliers nécessaires à l'exploitation cédée - Bail - Les exploitants d'un camping, qui avaient vendu leur fonds de commerce mais conservé la propriété du terrain, des immeubles et des aménagements, se prévalaient de l'exonération des plus-values de cession en cas de départ à la retraite (CGI, art. 151 septies A). La CAA de Nantes juge que dès lors que l'exploitant n'a cédé que le fonds de commerce du camping et que celui-ci ne peut pas être exploité de façon autonome sans les biens immobiliers qu'il a conservés et donne en location au nouvel exploitant du camping, il ne peut être regardé comme ayant cédé une entreprise individuelle au sens du 2° de l'article 151 septies A du CGI et ne peut bénéficier de l'exonération.
CAA Nantes, 1re ch., 31 mars 2023, n° 21NT02281, Barreau, concl. H. Brasnu, C (V. annexe 7)
#Auteur: Carine¤ DELEU
#Qualités: Avocat associé, Alcade & Associés
L’application de la TVA sur marge requiert, en matière immobilière, deux conditions cumulatives qui ont, ces derniers mois, fait débat avec des solutions aussi attendues que perturbantes pour les professionnels : d’une part une identité de qualification juridique entre le bien acquis et revendu (V. § 5) , d’autre part une acquisition initiale qui n’a pas ouvert droit à déduction (V. § 6). La condition d’identité se restreint bien désormais à celle de l’identité juridique et non plus physique (n°6). En pratique, des débats se poursuivent sur cette identité de qualification juridique, avec par exemple la définition du terrain et la frontière avec l’immeuble bâti (V. § 8), ou lorsqu’avant acquisition est intervenue une division parcellaire, selon le « degré d’avancement » juridique de la division au jour de l’acquisition (V. § 10). Quant à la condition d’absence de droit à déduction, par le passé rarement au cœur des échanges avec les vérificateurs, elle a désormais pris une dimension toute nouvelle (V. § 11). L’administration elle-même avait jusque-là donné un cadre clair, suivi par les professionnels : une acquisition effectuée auprès d’un non assujetti, ou encore auprès d’un assujetti qui avait appliqué une exonération, était considérée comme n’ayant pas ouvert droit à déduction (V. § 12). Avec l’arrêt Icade Promotion, la condition prend une tout autre dimension (V. § 13) puisqu’une acquisition qui n’a pas été soumise à TVA ne suffit pas à remplir la condition ; en effet, encore faut-il que cette acquisition incorpore un montant de TVA qui a été acquitté en amont le « vendeur initial », la TVA sur marge se justifiant par la nécessité d’éviter toute rémanence de taxe. Devant l’ampleur des conséquences, une réponse ministérielle est fort opportunément venue limiter temporairement les effets (V. § 16) en attendant la mise à jour à venir du BOI.
NdA : Cet article est à jour au 21 octobre 2022.
Cession de l'entreprise - Plus-value sur titres d'un dirigeant partant à la retraite - Abattement (CGI, art. 150-0 D ter) - Conditions tenant aux fonctions du cédant - Nature des fonctions - Rémunération normale - Le Conseil d'État refuse de renvoyer une QPC contestant la limitation du bénéfice du régime de faveur prévu pour les plus-values de cession des dirigeants de PME prenant leur retraite (CGI, art. 150-0 D ter), pour ce qui concerne les SARL, au « gérant nommé conformément aux statuts », à l'exclusion des gérants de fait et des personnes assurant la gestion en vertu d'une délégation du gérant statutaire. Par ailleurs, la CAA de Bordeaux juge que l'abattement est subordonné notamment à l'exercice effectif de fonctions de direction normalement rémunérées au sein de la société dont les titres sont cédés, et que le caractère normal de la rémunération s'apprécie par année d'imposition.
CE, 8e et 3e ch., 21 déc. 2022, n° 465669, Carriot, concl. K. Ciavaldini (V. annexe 4)
Apport de titres à une société - Report d'imposition des plus-values professionnelles (CGI, art. 151 octies B) - Activité relevant des bénéfices non commerciaux (BNC) - Exigence du caractère « nécessaire » (et non seulement « utile ») à l'activité de l'apporteur des titres apportés et reçus - À propos d'une plus-value d'échange réalisée lors de l'apport par un médecin à une société holding des titres de la clinique où il exerce, le Conseil d'État précise que l'article 151 octies B du CGI prévoyant un report d'imposition des plus-values professionnelles exige le caractère nécessaire (au sens de « indispensable ») à l'activité de l'apporteur des titres apportés et reçus. S'agissant d'une activité relevant des BNC, cela suppose que sont exclus du report les titres ayant pourtant pu être inscrits à l'actif en raison de leur utilité professionnelle.
CE, 8e et 3e ch., 13 juill. 2022, n° 459899 et 459900, Hubault, concl. K. Ciavaldini (V. annexe 7)
Cessation d'activité par un associé de SCP - Plus-value en report de plein droit - Fait générateur de la plus-value professionnelle (cessation de son activité ) - Report d'imposition de plein droit - Fait générateur de l'imposition (cession des parts sociales) - La CAA de Nantes revient sur les conséquences, pour un notaire, de la cessation de l'exercice de son activité professionnelle au sein d'une société de personnes. Selon les juges, il résulte de l'article 151 nonies du CGI que si le fait générateur de la plus-value professionnelle est la cessation d'activité par l'associé d'une SCP au sein de laquelle il exerce son activité, le fait générateur de l'imposition de la plus-value, laquelle fait l'objet d'un report de plein droit, est constitué par la cession des parts sociales de l'intéressé (qui intervient 4 ans plus tard en l'espèce). Dès lors, le délai de prescription court, non pas à compter de la date de la cessation d'activité du professionnel en 2009 mais à compter de la cession des parts sociales intervenue en 2013, alors même que l'assiette de la plus-value devait être déterminée en 2009. Ainsi, à la date de la proposition de rectification du 28 novembre 2016, le droit de reprise de l'administration n'était pas prescrit. Les juges relèvent par ailleurs, qu'en l'absence d'élément établissant une plus-value de 2009 à 2013, l'administration a pu à bon droit considérer qu'il y avait seulement une plus-value professionnelle, dont l'assiette est fixée en 2009. Par conséquent, dans cette hypothèse, l'administration n'a pas à déterminer, d'une part, une plus-value professionnelle égale à la différence entre la valeur des titres au jour de la cessation de l'activité professionnelle et leur prix d'acquisition, au titre de la cessation d'activité, et, d'autre part, une plus ou moins-value des particuliers correspondant à la différence entre le prix de cession des titres et la valeur d'entrée de ces mêmes titres dans le patrimoine personnel du cédant au jour de la cessation d'activité.
CAA Nantes, 1re ch., 9 sept. 2021, n° 20NT00391, Matusiak, concl. L. Chollet (V. annexe 2)
Cession de l'entreprise - Abattement sur les plus-values sur titres des dirigeants partant à la retraite (CGI, art. 150-0 D ter, rédac. ant. à 2018) - Titres détenus avec plusieurs niveaux d'interposition - Inapplication du régime - Le TA de Paris était saisi par des contribuables contestant le refus du bénéfice de l'abattement pour durée de détention pour les dirigeants de PME partant à la retraite, au motif que la condition de détention de 25 % des droits de vote dans les cinq années précédant la cession, posée par le b du 2° du I de l'article 150-0 D ter du CGI, dans sa rédaction antérieure à 2018 qui mentionnait la détention « directement ou par personne interposée », n'était pas respectée. Certains titres sur lesquels portaient la plus-value avaient en effet été, au cours des cinq années précédant la cession, détenus par l'intermédiaire de plusieurs sociétés interposées, et non par l'intermédiaire d'une personne interposée au sens de cet alinéa. Se référant aux travaux parlementaires, le tribunal note que l'objectif du législateur avait été de restreindre le champ d'application du régime institué aux cas où une seule personne est interposée, afin de cibler les dirigeants qui ont véritablement exercé une participation active. Il rejette donc les prétentions des requérants.
TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 25 nov. 2021, n° 1920507, Zieseniss (V. annexe 3)
Cession de parts de SCP entre associés - Plus-value professionnelle - Exonération de l'article 238 quindecies du CGI - Clause anti-abus - Le Conseil d'État juge qu'une SCP dispose d'une personnalité juridique distincte de celle de ses associés. Par suite, en cas de cession de parts de SCP entre associés de cette dernière, celle-ci ne peut être regardée comme en étant le cessionnaire. Sous réserve du respect des autres conditions, la cession peut bénéficier de l'exonération des plus-values de cession prévue par l'article 238 quindecies du CGI quand bien même le cédant aurait reçu des parts en industrie de ladite SCP postérieurement à la cession. La rapporteure publique souligne dans ses conclusions que l'exonération pourrait être remise en cause si un abus de droit était caractérisé, ce qu'elle exclut au cas d'espèce. En effet, l'apport en industrie ne permet pas de procéder à une réévaluation en franchise d'impôt en vue d'une cession ultérieure puisque les parts d'industrie ne sont pas cessibles. En outre, l'apport en industrie permet d'assurer une transmission progressive de l'entreprise, conformément à l'objectif poursuivi par le législateur.
CE, 9e et 10e ch., 19 mai 2021, n° 430265 (V. annexe 3)
Cession de l'entreprise - Plus-value professionnelle - Indivision post-conjugale - Actif professionnel détenu en commun - Rachat des parts - Soulte - Calcul de la plus-value - La CAA de Nantes juge qu'en cas d'indivision post-conjugale, la soulte versée par l'un des conjoints pour le rachat des parts d'un actif professionnel détenu en commun peut être intégrée pour son montant entier dans le prix de revient des parts aux fins de calcul du montant de la plus-value ultérieure, et non uniquement à concurrence « du titre et non de la finance », comme le soutenait l'administration.
CAA Nantes, 1re ch., 8 juill. 2021, n° 19NT03979, Min. c/ Penn, concl. L. Chollet (V. annexe 3)
Opération d'apport-cession - Nantissement vaut-il réinvestissement ? - Le Conseil d'État précise la condition de réinvestissement permettant d'échapper, dans le régime antérieur à la création de l'article 150-0 B ter du CGI, à une remise en cause sur le terrain de l'abus de droit du bénéfice du sursis d'imposition en cas d'apport-cession. Il juge que le nantissement, dans des conditions les rendant indisponibles à tout autre usage, de sommes placées sur un compte à terme en vue de garantir des emprunts bancaires souscrits pour la réalisation d'investissements dans une activité économique doit être regardé comme un réinvestissement à caractère économique. En revanche, le nantissement de sommes en vue de couvrir une garantie de passif consentie au profit du cessionnaire des parts apportées, ayant pour seul objet de couvrir une éventuelle obligation future de restitution d'une partie du prix de cession, est insusceptible de caractériser un tel réinvestissement.
CE, 8e et 3e ch., 28 mai 2021, n° 442711, Min. c/ Néel, concl. R. Victor (V. annexe 4)
Cession de parts d'une SARL de famille - Régimes d'exonération des plus-values professionnelles (CGI, art. 151 septies A et 238 quindecies) - Le TA de Toulouse juge, contrairement aux conclusions du rapporteur public, que les conditions requises pour bénéficier des régimes d'exonération prévus aux articles 151 septies A et 238 quindecies du CGI n'étaient pas réunies à la date de cession des titres, date du fait générateur de l'imposition, dès lors que la société cédante ne remplissait plus, à cette date, les conditions pour bénéficier du régime fiscal des sociétés de personnes car la cession des parts entraînait le non-respect de la condition des liens de famille entre associés.
TA Toulouse, 1re ch., 16 mars 2021, n° 1905266, X. Spina et n° 1905267, Y. Spina (V. annexe 6)
Titres de participation - Champ d'application de l'exonération des plus-values (CGI, art. 219, I, a sexies-0 bis) - Notion de société à prépondérance immobilière - Bailleur de centre commercial - Le Tribunal administratif de Montpellier juge que le bailleur d'un centre commercial affecte son ensemble immobilier à sa propre activité commerciale, c'est-à-dire que l'activité de ce bailleur excède la simple activité locative, l'immeuble devenant alors le support d'une activité particulière de « gestion de centre commercial ». Il admet ainsi que la cession de participations dans de telles sociétés puisse bénéficier du régime de quasi-exonération propre aux titres de participations dans des sociétés non qualifiées de sociétés à prépondérance immobilière. Cette solution intéresse potentiellement bien d'autres domaines que les seules plus-values de cession de titres.
TA Montpellier, 2e ch., 27 janv. 2020, n° 1803441-2, SAS Bagest (V. annexe 2)
Apport en société d'une entreprise individuelle - Report d'imposition (CGI, art. 151 octies) - Condition d'affectation à une activité professionnelle - Le Conseil d'État juge qu'il résulte des termes de l'article 151 octies du CGI que le bénéfice du report d'imposition de la plus-value réalisée à l'occasion d'un apport en société n'est subordonné qu'à l'affectation à une activité professionnelle de l'élément d'actif en cause, sans qu'ait d'incidence la circonstance que le contribuable n'en assure pas personnellement l'exploitation.
CE, 9e et 10e ch., 5 juin 2020, n° 425113, Terral, concl. E. Bokdam-Tognetti (V. annexe 2)
Contrairement aux conclusions du rapporteur public, la CAA de Lyon juge que les plus-values immobilières résultant de la cession de biens situés en France réalisées par des ressortissants français ayant établi leur résidence à Monaco non fiscalement domiciliés en France au sens de l’article 4 B du CGI mais relevant néanmoins de l’article 7 de la convention fiscale franco-monégasque, sont imposables à l’impôt sur le revenu en France sur le fondement de l’article 150 U du CGI et non sur celui de l’article 244 bis A du même code, lequel s’applique sous réserve des conventions internationales. Ces plus-values ne peuvent, par conséquent, être soumises aux prélèvements sociaux sur le fondement de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, et notamment du I bis, qui subordonne l’assujettissement des plus-values aux prélèvements sociaux à leur imposition au prélèvement de l’article 244 bis A du CGI.
Cession par un médecin des titres de la SCP gérant la clinique - Départ en retraite - Exonération de la plus-value (CGI, art. 151 septies A) - Le TA de Toulouse admet le caractère de biens professionnels par affectation du contribuable s'agissant de la fraction des titres détenus par un médecin dans la SCP gérant la clinique qui excédait l'obligation contractuelle de détention, et cela en raison de l'inscription par le médecin des titres à son registre des immobilisations alors même qu'il n'était pas soumis à l'obligation de tenir un tel registre ; par suite, il valide l'exonération des plus-values professionnelles prévue en cas de départ à la retraire (CGI, art. 151 septies A).
TA Toulouse, 1re ch., 1er oct. 2019, n° 1703168, Marty (V. annexe 4)
Cession des parts d'une SCP de notaires - Exonération de la plus-value (CGI, art. 151 septies A) - Délai de cessation des fonctions - La CAA de Nantes valide le refus d'exonération d'une plus-value de cession des parts d'une SCP notariale au titre de l'article 151 septies A du CGI, au motif que la cessation d'activité du notaire concerné est intervenue postérieurement au délai de 2 ans suivant la cession. En l'espèce, l'arrêté portant retrait du notaire est intervenu après la date d'expiration du délai, et la cour juge que cette circonstance est indifférente dès lors qu'elle résulte à la fois d'une saisine tardive des services du ministère de la justice et d'une instruction plus longue que la durée prévisionnelle annoncée par ces services, sans toutefois que le notaire se soit manifesté auprès d'eux pour attirer leur attention sur la nécessité que la décision intervienne avant cette date.
CAA Nantes, 1re ch., 30 janv. 2020, n° 18NT00362, Caroff (V. annexe 5)
Cession d'un fonds de commerce donné en location-gérance - Exonération de la plus-value (CGI, art. 238 quindecies) - La CAA de Douai juge, pour l'application de l'exonération de l'article 238 quindecies du CGI, que la condition, prévue au VII de cet article en cas de cession d'un fonds donné en location-gérance, que la transmission soit réalisée au profit du locataire n'est requise que si le contrat de location gérance a cours à la date de la cession. En l'espèce, le contrat de résiliation et le contrat de cession à un tiers avaient été conclus le même jour, mais ce dernier prévoyait que la prise de possession réelle et effective du fonds par le cessionnaire prenait effet le lendemain. Dans ces conditions, la cour estime que le fonds de commerce n'était plus exploité en location-gérance à la date de la transmission et valide l'application de l'exonération de droit commun prévue aux I et II de l'article 238 quindecies.
CAA Douai, 4e ch., 21 nov. 2019, n° 17DA01771, Ghailane, concl. J-P. Arruebo-Mannier (V. annexe 6)
Cession d'un immeuble - Provision de dépréciation de titres de société à prépondérance immobilière - Le Conseil d'État juge que lorsque les titres d'une société font l'objet d'une provision pour dépréciation, la prépondérance immobilière de cette société doit être appréciée soit à la clôture de son dernier exercice précédant la constitution de cette provision, soit à la date à laquelle cette dernière est constituée, c'est-à-dire à la date de clôture de l'exercice de la société qui détient ses titres.
CE, 8e et 3e ch., 22 nov. 2019, n° 432053, Min. c/ Sté l'Auxiliaire, concl. K. Ciavaldini (V. annexe 4)
Cession de titres par un dirigeant partant à la retraite - Abattement sur la plus-value (CGI, art. 150-0 D ter) - Délai pour le départ à la retraite et la cessation de toute fonction - Le Conseil d'État juge que le bénéfice de l'abattement prévu à l'article 150-0 D ter du CGI est subordonné à la double condition que le cédant ait cessé toute fonction dans la société cédée et qu'il ait fait valoir ses droits à la retraite au cours d'une période de quatre années allant de deux ans avant la cession, à deux ans après la cession. Cet article n'impose pas que la cessation de fonctions intervienne avant la mise à la retraite ou inversement, que ces deux événements interviennent tous les deux soit avant, soit après la cession, ni enfin qu'ils se succèdent dans un délai plus rapproché que la période de quatre années précédemment indiquée.
CE, 10e et 9e ch., 16 oct. 2019, n° 417364, Ducloux, concl. A. Iljic (V. annexe 10)
Cession de parts d'une SARL ayant opté pour l'IR - Exonération des plus-values professionnelles (CGI, art. 151 septies) - Appréciation du caractère professionnel de l'activité - Le TA de Toulouse juge que la condition tenant au caractère professionnel de l'activité, prévue par l'article 151 septies du CGI, s'apprécie uniquement au niveau de la société et non de ses membres.
TA Toulouse, 1re ch., 19 mars 2019, n° 1705932 et 1706034, Taurines (V. annexe 11)
Immeubles - Cession - Provision de dépréciation de titres de société à prépondérance immobilière - La CAA de Versailles transmet une demande d'avis au Conseil d'État afin de savoir à quelle date il faut apprécier la qualification de titres de société à prépondérance immobilière pour les besoins du traitement fiscal d'une provision de dépréciation de titres.
CAA Versailles, 6e ch., 27 juin 2019, n° 17VE03022, Min. c/ SA L'Auxiliaire (V. annexe 4)
Titres de participation - Cession à prix minoré - Traitement fiscal - Le Conseil d'État se prononce sur le traitement fiscal des cessions à prix minoré de titres de participation par une société relevant de l'IS, qui diffère de celui d'une société relevant de l'IR (BIC).
CE, 8e et 3e ch., 6 févr. 2019, no 410248, Sté Alternance (V. annexe 1)
Cession d'entreprise - Exonération des plus-values professionnelles (CGI, art. 238 quindecies) - Option a posteriori - Articulation avec les autres régimes de faveur - La CAA de Lyon admet que l'option pour l'exonération de la plus-value de cession d'entreprise prévue à l'article 238 quindecies puisse être exercée a posteriori dans le délai de réclamation, sauf si une autre option incompatible a déjà été exercée (régime de faveur de l'article 210 A en l'espèce).
CAA Lyon, 2e ch., 29 janv. 2019, n° 17LY00789, Sté Arverne Participations (V. annexe 5)
Cession d'entreprise - Exonération des plus-values professionnelles (CGI, art. 151 septies) - Location-gérance - La CAA de Paris juge que l'exonération des plus-values professionnelles prévue à l'article 151 septies du CGI ne bénéficie qu'aux activités poursuivies par le contribuable lui-même, à l'exclusion des activités mises par lui en location-gérance.
CAA Paris, 2e ch., 18 avr. 2019, n° 18PA01810 (V. annexe 6)
Opérations d'apport-cession - Plus-value sur titres - Report d'imposition (CGI, art. 150-0 B ter) - Aménagement de la condition de réinvestissement - La loi de finances pour 2019 aménage le report d'imposition prévu à l'article 150-0 B ter du CGI en cas d'apport-cession : d'une part, les possibilités de réinvestissement sont élargies aux investissements intermédiés, et d'autre part, la part du prix de cession des titres apportés devant être réinvestie est portée à 60 % (au lieu de 50 %).
L. n° 2018-1317, 28 déc. 2018 de finances pour 2019, art. 115 : JO 30 déc. 2018, texte n° 1 (V. annexe 3)