Serge ANOUCHIAN
Expert-comptable-Commissaire aux comptes, Emargence
Expert-comptable-Commissaire aux comptes, Emargence
Dividendes versés à un gérant majoritaire - Charges sociales - Prise en charge par la société - Déduction du résultat imposable - La part de dividendes (ainsi que des intérêts de compte-courant d'associé), excédant 10 % du capital social, distribuée à un gérant majoritaire de SARL soumise à l'IS exerçant son activité dans la société est soumise non pas aux prélèvements sociaux au taux de 17,2 %, mais aux cotisations et contributions sociales sur les revenus d'activité non salariée. Une réponse ministérielle indique que ces charges et contribution sociales, lorsqu'elles sont acquittées par la société, constituent des charges déductibles de son résultat imposable à l'impôt sur les sociétés. L'avantage corrélatif pour le dirigeant (dont la dette sociale personnelle a été payée par la société) est imposable à l'impôt sur le revenu au niveau de son foyer fiscal.
RM Frassa, n° 12909 : JO Sénat 3 sept. 2020, p. 3900 (V. annexe 2)
Cession d'entreprise - Acquisition d'une entreprise suivie du prélèvement de ses liquidités par distribution de dividendes - Provision pour dépréciation des titres de la société acquise - Abus de droit (non en l'espèce) - La CAA de Paris rappelle que le fait d'acquérir des sociétés ayant cessé leur activité initiale et liquidé leurs actifs, dans le but d'en récupérer les liquidités par le versement de dividendes exonérés d'impôt sur les sociétés en application du régime de faveur des sociétés mères, sans prendre aucune mesure de nature à leur permettre de reprendre et développer leur ancienne activité ou d'en trouver une nouvelle, va à l'encontre de l'objectif du législateur de favoriser l'implication des sociétés mères dans le développement économique des sociétés filles pour les besoins de la structuration et du renforcement de l'économie française. En l'espèce, le service avait estimé que la société acquéreuse ne s'était pas comportée comme une société mère à l'égard de la société acquise, qu'elle avait privée, dès le lendemain de son acquisition, des moyens financiers lui permettant de développer son activité en prélevant toutes ses liquidités par la distribution de dividendes, alors qu'elle avait pu, grâce à la déduction immédiate de la provision correspondant à la dépréciation des titres de la société acquise et à l'exonération d'impôt dont bénéficiaient, à l'exception d'une quote-part, les dividendes reçus de cette société en application du régime des sociétés mères, dégager un important déficit fiscal imputable sur ses autres bénéfices et échapper ainsi à l'impôt. Toutefois, la Cour, confirmant le jugement du tribunal, estime que l'opération d'acquisition litigieuse, qui permettait à l'acquéreuse de maîtriser l'ensemble de la chaîne de production dans son secteur d'activité, renforçant ainsi sa position économique, présentait un intérêt économique qui ne peut être regardé comme négligeable. L'administration n'apporte donc pas la preuve d'un but exclusivement fiscal et de ce qu'elle constituait ainsi un abus de droit, au sens de l'article L. 64 du LPF.
CAA Paris, 5e ch., 19 mai 2020, n° 18PA02663, Min. c/ Sté AD Industrie, concl. O. Lemaire (V. annexe 3)
Droits de mutation à titre gratuit - Pacte Dutreil-transmission (CGI, art. 757 B) - Sociétés d'activité mixte - Appréciation de la prépondérance de l'activité opérationnelle - Le Conseil d'État juge que sont susceptibles de bénéficier du pacte Dutreil prévu à l'article 757 B du CGI les parts ou actions d'une société qui, ayant également une activité civile autre qu'agricole ou libérale, exerce principalement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, cette prépondérance s'appréciant en considération d'un faisceau d'indices déterminés d'après la nature de l'activité et les conditions de son exercice. Par suite, et alors de surcroît que la faiblesse du taux d'immobilisation de l'actif brut n'est pas davantage l'indice d'une activité civile autre qu'agricole ou libérale, que son importance celui d'une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, ces dispositions ne subordonnent pas l'avantage qu'elles instituent, s'agissant des parts et actions d'une société d'activité mixte, à la condition que le montant de l'actif brut immobilisé représente au moins 50 % du montant total de l'actif brut.
CE, 8e et 3e ch., 23 janv. 2020, n° 435562, Bardin et Mehrdad, concl. R. Victor (V. annexe 9)
Bien détenu en nue-propriété - Renonciation de l'usufruitier à son droit de jouissance - Accroissement de l'actif net - Le Conseil d'État juge que lorsque la nue-propriété d'un bien est inscrite à l'actif d'une entreprise, la renonciation de l'usufruitier à son droit de jouissance, qui entraîne la reconstitution de la pleine propriété de ce bien entre les mains du nu-propriétaire avant le terme normal de l'usufruit, c'est-à-dire avant la mort de l'usufruitier ou l'expiration du temps pour lequel il a été accordé, se traduit par l'acquisition de droits nouveaux par le nu-propriétaire. Par conséquent, constitue un bénéfice imposable l'accroissement de l'actif de l'entreprise qui en résulte, égal à la valeur de l'usufruit à la date de la renonciation.
CE, 3e et 8e ch., 14 oct. 2019, n° 417095, Sté Techmeta Participations, concl. M.-G. Merloz (V. annexe 2)
Clause anti-abus générale en matière d'IS (CGI, art. 205 A) - Commentaires administratifs - L'administration fiscale commente la nouvelle clause anti-abus générale en matière d'IS en précisant notamment que le dispositif s'applique à tous les montages, quelle que soit la date à laquelle ils ont été réalisés. De plus, elle indique que le nouveau texte peut être appliqué lorsque l'abus porte sur l'assiette, le taux ou encore l'application de crédits/réductions d'impôt.
BOI-IS-BASE-70, 3 juill. 2019 (V. annexe 2)
Abus de droit - Impôts autres que l'IS - But principalement fiscal (LPF, art. L. 64 A) - Deux réponses ministérielles reviennent sur le « mini » ou « petit abus de droit » de l'article L. 64 A du LPF, afin de préciser le périmètre de cette nouvelle procédure, mais en se prononçant de manière très générale.
RM Degois, n° 16264 : JOAN 18 juin 2019, p. 5545. - RM Procaccia, n° 09965 : JO Sénat 13 juin 2019, p. 3070 (V. annexe 3)
Usufruit viager - Amortissement - Le Conseil d'État juge qu'il résulte des articles 595 et 617 du code civil que l'usufruit viager est limité dans le temps et qu'il est, en tant que droit réel, cessible. Ses effets bénéfiques diminuent chaque année. Dès lors, c'est sans erreur de droit qu'une cour administrative d'appel juge que la valeur de l'usufruit viager est dégressive avec le temps et que cette dépréciation peut justifier un amortissement.
CE, 10e et 9e ch., 24 avr. 2019, n° 419912, Winckler, concl. K. Ciavaldini (FI 2-2019, n° 3, § 3, comm. V. Streiff ; FI 2-2019, n° 3.3, comm. P. Fernoux)
Opération d'apport-cession - Plus-value sur titres - Sursis d'imposition - Abus de droit - Réinvestissement - Le CADF conclut à l'existence d'un abus de droit fiscal dans une espèce où l'existence de projets sérieux de réinvestissements économiques n'était pas caractérisée.
CADF, avis n° 2018-12, 15 nov. 2018 (V. annexe 6)