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27 juin 2024

L’avantage qu’un enfant retire de 12 ans de bail à prix minoré ne constitue pas nécessairement une libéralité rapportable

#Revue: IP

#Typeart: Commentaire

#Date: 27 juin 2024

#Rubrique, ss-rubrique: Transmission du patrimoine, Règlements successoraux

##Métachron

RefsourceJP

Juridiction : Cass.

Formation de jugement : civ. 1re

Date : 12 juin 2024

Num décision : 22-19.569

Parties :

RefsourceJP

#Mots-clés: libéralité, donation indirecte, avantage indirect, intention libérale, succession, partage, rapport, bail, loyer minoré, appauvrissement

#Article du code civil: 843

Métachron##

#Num art:

Un de cujus, usufruitier d'un immeuble, avait consenti à l'un de ses enfants, pendant douze ans, un bail d'habitation à un prix inférieur à celui du marché. Un conflit s'éleva après l'ouverture de la succession au sujet du rapport successoral de l'avantage qu'a constitué, pour l'enfant, le bénéfice de ces conditions de logement avantageuses. Les juges d'appel retinrent l'existence d'une libéralité rapportable résultant de l'appauvrissement du de cujus (gain manqué résultant de l'absence d'encaissement de loyers normaux). Leur arrêt est censuré par la Cour de cassation dès lors que l'intention libérale du de cujus envers son enfant, nécessaire à l'existence de la libéralité, n'a pas été valablement caractérisée car seulement déduite de l'appauvrissement du gratifiant.

Décision

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