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24 juin 2024

Le versement par une société de vente en réunion à domicile, en déficit continu, d’une redevance de marque à une société dont elle est dépendante, constitue un transfert indirect de bénéfices, mais pas la prise en charge de frais de promotion des produits de cette marque

#Revue: FI

#Typeart: Commentaire

#Date: 24 juin 2024

#Rubrique, ss-rubrique: Groupes de sociétés, Prix de transfert

##Métachron

RefsourceJP

Juridiction : TA

Ville : Versailles

Formation de jugement : 5e ch.

Date : 14 mai 2024

Num décision : 2106534

Parties : Nutrimetics France, Tupperware

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#Mots-clés: Prix de transfert, transfert indirect de bénéfices, vente en réunion à domicile, redevances, déficit, avantage, contrepartie, frais, promotion, produits, dépenses, publicité, propriétaire, distributeur

#Article du CGI/LPF: 57

#Convention fiscale:

#Pays:

Métachron##

#Num art:

Le Tribunal administratif de Versailles rappelle la présomption de transfert indirect de bénéfice instituée par l'article 57 du CGI, qui ne peut être combattue par l'entreprise imposable en France que si celle-ci apporte la preuve que les avantages qu'elle a consentis ont été justifiés par l'obtention de contreparties.

Il constate que la SAS Nutrimetics France entretient un lien de dépendance avec la société de droit suisse Tupperware Products SA : la requérante est détenue à 100 % par la société française Nutrimetics Holding France, elle-même détenue à 100 % par la société de droit néerlandais Tupperware International Holding BV, qui détient également à 100 % la société de droit suisse Tupperware Product...

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