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30 mai 2024

L’option pour le report en arrière du déficit d’un établissement stable en France ne peut être exercée au titre de l’exercice au cours duquel cet établissement a cessé son activité

#Revue: FI

#Typeart: Commentaire

#Date: 30 mai 2024

#Rubrique, ss-rubrique: Territorialité - Résidence - Établissement stable, Établissement stable

##Métachron

RefsourceJP

Juridiction : TA

Ville : Lyon

Formation de jugement : 4e ch.

Date : 14 mai 2024

Num décision : 2205804

Parties : IREM SPA

RefsourceJP

#Mots-clés: Établissement stable, déficit, report en arrière, exercice, cessation d'activité

#Article du CGI/LPF: 220 quinquies

Métachron##

#Num art:

La société de droit italien IREM SPA a demandé le remboursement de créances fiscales au titre du report en arrière du déficit enregistré par son établissement stable en France au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2016.

La société IREM SPA avait opté en 2017 pour le report en arrière sur le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2015 du déficit constaté à la clôture de l'exercice 2016. L'un des motifs présentés par l'administration pour rejeter sa demande de remboursement tenait à la circonstance que l'établissement stable en France de cette société avait cessé son activité au cours de l'exercice clos en 2016.

Le Tribunal administratif de Lyon se réfère aux travaux préparatoires de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 de finances pour 1985, dont est issu l'article 220 quinques du CGI. Il relève que la possibilité de report en arrière des déf...

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