#Revue: IP
#Typeart: Commentaire
#Date: 16 mai 2024
#Rubrique, ss-rubrique: Patrimoine des personnes protégées et du couple, Patrimoine du couple
##Métachron
RefsourceJP
Juridiction : Cass.
Formation de jugement : civ. 1re
Date : 2 mai 2024
Num décision : 22-16.707
Parties :
RefsourceJP
#Mots-clés: concubinage, rupture, enrichissement sans cause, indemnité, plus-value, plus-value immobilière, évaluation, enrichissement, appauvrissement travaux
#Article du code civil: 1303
Métachron##
#Num art:
Pendant son union de fait, un concubin finança et réalisa divers travaux sur un immeuble appartenant à l'autre concubin. À la suite de la rupture de ce concubinage, il sollicita le versement d'une indemnité au titre de ces travaux sur le fondement de l'enrichissement sans cause. Une cour d'appel fixa le montant de ladite indemnité à une somme correspondant au règlement du coût par lui des achats de matériaux ayant servi aux travaux. Or, l'article 1303 du code civil fixe le montant de ladite indemnité non pas au montant de l'appauvrissement subi, mais à la plus faible des deux sommes entre l'appauvrissement et l'enrichissement. La Cour de cassation reproche donc aux juges d'appel de ne pas avoir estimé le montant de la plus-value latente apportée au bien par les travaux du concubin. L'arrêt est donc cassé de ce chef.