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16 mai 2024

Quand le caractère manifestement exagéré de primes d’assurance vie n’est pas démontré

#Revue: IP

#Typeart: Commentaire

#Date: 16 mai 2024

#Rubrique, ss-rubrique: Éléments du patrimoine, Assurance vie et contrats de capitalisation

##Métachron

RefsourceJP

Juridiction : Cass.

Formation de jugement : civ. 1re

Date : 2 mai 2024

Num décision : 22-14.829

Parties :

RefsourceJP

#Mots-clés: Assurance vie, assurance sur la vie, stipulation pour autrui, rapport successoral, primes manifestement exagérées, utilité, âge, situation patrimoniale, situation familiale, date de versement

Métachron##

#Num art:

Les capitaux décès d'assurance vie ne sont pas soumis au rapport successoral ni à la réduction des libéralité dans la succession de l'assuré. Il en est de même du montant des primes, sauf s'il est établi qu'elles présentent un caractère manifestement exagéré. Ce caractère s'apprécie à la date du versement de chaque prime au regard de l'âge du souscripteur, de sa situation patrimoniale et familiale et de l'utilité du contrat. La Cour de cassation censure un arrêt d'appel qui avait retenu un tel caractère, en soulignant, au sujet de la première des trois primes visées, que les juges n'ont pas vérifié la consistance du patrimoine du souscripteur à la date du versement ni l'existence de revenus importants l'année précédant celui-ci. Quant aux deux autres primes jugées manifestement exagérées, les juges d'appel n'ont tout simplement pas fondé leur appréciation sur l'âge, l...

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