Thomas Pez-Lavergne est Maître des requêtes au Conseil d’État, où il exerce les fonctions de rapporteur public à la 3e chambre de la Section du contentieux.
Thomas PEZ-LAVERGNE
Maître des requêtes au Conseil d’État
Maître des requêtes au Conseil d’État
Thomas Pez-Lavergne est Maître des requêtes au Conseil d’État, où il exerce les fonctions de rapporteur public à la 3e chambre de la Section du contentieux.
#Mots-clés: Acte anormal de gestion, Convention de transfert d’employés, Prise en charge indirecte de la rémunération du président, Absence d’autorisation donnée par l’assemblée générale des associés, Facture établie en exécution de la convention
#Article du CGI/LPF: 38, 209
Une SAS française a conclu avec une société japonaise, son associé majoritaire, une convention prévoyant la mise à disposition par celle-ci de l’un de ses employés pour y exercer les fonctions de président et mettant à la charge de la SAS le remboursement de la rémunération de l’intéressé ainsi que de ses avantages en nature.
L’administration fiscale a remis en cause la déductibilité des sommes versées au motif que faute d’avoir été autorisée par l’assemblée générale de la société française, cette prise en charge indirecte de la rémunération de son président avait le caractère d’un acte anormal de gestion.
Le ministre de l’économie et des finances se pourvoit en cassation contre l’arrêt de la CAA de Paris qui a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles la SAS avait été assujettie au titre des exercices clos en 2012 et 2013.
Le Conseil d’État confirme l’arrêt de la CAA de Paris et écarte l’acte anormal de gestion. Il juge qu’ après avoir relevé, d’une part, qu’il était constant que les salariés de la société japonaise successivement détachés auprès de la SAS au cours des deux exercices en litige avaient exclusivement exercé leur activité auprès de celle-ci et avaient effectivement assuré sa direction et l’ensemble des fonctions qui leur étaient dévolues en qualité de président de cette dernière, conformément à la convention conclue entre les deux sociétés, et que, d’autre part, l’administration n’avait jamais regardé comme excessives, au regard de cette activité, les sommes remboursées au vu des factures émises par la société japonaise en exécution de cette convention, la CAA a pu, sans entacher son arrêt d’erreur de droit ni d’erreur de qualification juridique des faits, juger que les charges ainsi exposées ne procédaient pas d’un acte anormal de gestion.
Par ailleurs, le Conseil d’État confirme qu’est sans incidence la circonstance que la rémunération servie par la société japonaise à ceux de ses salariés ayant successivement été mis à la disposition de la SAS et que celle-ci lui remboursait en exécution de la convention susmentionnée n’avait pas été approuvée par l’assemblée générale de ses actionnaires, que ses statuts, dont elle n’a pas dénaturé les stipulations, prévoyaient à leur article 19 que ses associés fixaient la rémunération de son président et que le procès-verbal de cette même assemblée générale excluait toute rémunération directe par la SAS de son président et ne prévoyait que le remboursement à celui-ci des frais exposés à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.