#Mots-clés: Assurance vie, clause bénéficiaire, démembrement de propriété, nu-propriétaire, anticipation, paiement à la source, prélèvement sui generis, taxe sui generis, usufruit, fictivité, abus de droit, méthode réelle, méthode personnelle, compagnie d’assurance
#Article du CGI/LPF: 990 I
#Auteur: Alexandre¤ OLIVIER
#Qualités: Ingénieur patrimonial
#Qualités: Doctorant en droit privé
La clause bénéficiaire démembrée de contrat d’assurance vie, fréquemment mise en œuvre depuis de nombreuses années (V. § 1), peut faire naître une problématique de financement du prélèvement sui generis prévu à l’article 990 I du CGI, directement acquitté par l’assureur (V. § 4), lorsqu’il est dû par des bénéficiaires en nue-propriété (V. § 5). Les auteurs et la pratique envisagent plusieurs manières de la résoudre. Il existe en premier lieu une méthode de résolution dite « réelle », qui consiste dans l’attribution d’une vocation bénéficiaire en propriété suffisante (V. § 10). Elle n’est pas sans coût (V. § 11) et son optimisation grâce aux mathématiques (V. § 12) apparait scabreuse (V. § 13), de sorte qu’il faille lui préférer l’outil discursif (V. § 15). Peuvent être regroupées en second lieu les méthodes de résolution dites « personnelles » qui consistent dans l’organisation d’une prise en charge du prélèvement par le bénéficiaire en quasi-usufruit (V. § 19). Entre toutes, celle qui prévoit une prise en charge définitive de l’imposition présente de beaux atours (V. § 20). À l’étude pourtant, la stipulation pour autrui complémentaire qu’elle renferme dissimule mal une libéralité indirecte consentie par le stipulant au bénéficiaire en nue-propriété à qui elle profite (V. § 22). Les conséquences fiscales (V. § 24) et les difficultés conceptuelles (V. § 27) qui accompagnent cette technique devraient conduire à sa marginalisation. Son pendant, la méthode dite « personnelle » conduisant à une simple avance du prélèvement sui generis à imputer à terme sur la créance de quasi-usufruit du nu-propriétaire, largement plébiscitée (V. § 31), peut devenir l’instrument d’optimisations singulières (V. § 33) qui invitent à s’interroger sur l’existence même d’un droit réel viager dont l’ensemble des utilités seraient, ab initio et pour toute la vie de son titulaire, affectées au bénéfice d’autrui (V. § 35). Afin d’écarter tout risque de fictivité du quasi-usufruit (V. § 37), nous proposons de reconstruire la méthode dite « personnelle » autour de trois variantes permettant une résolution du rapport obligatoire existant entre le débiteur et le bénéficiaire de la charge, pendant la vie du quasi-usufruitier (V. § 41). Par un savant jeu d’options et de charges, il apparait en effet possible, formule à l’appui (V. § 48), d’offrir aux bénéficiaires d’assurance vie l’opportunité de choisir et d’articuler entre elles les méthodes admissibles d’anticipation du financement du prélèvement sui generis dû par le nu-propriétaire (V. § 47).
Un tableau synthétique résume à la fin de cette étude notre analyse des méthodes de prise en compte de l’imposition du nu-propriétaire au prélèvement sui generis de l’article 990 I du CGI (V. annexe).