Alexandre OLIVIER
Ingénieur patrimonial
Doctorant en droit privé
Ingénieur patrimonial
Doctorant en droit privé
#Mots-clés: Assurance vie, clause bénéficiaire, démembrement de propriété, nu-propriétaire, anticipation, paiement à la source, prélèvement sui generis, taxe sui generis, usufruit, fictivité, abus de droit, méthode réelle, méthode personnelle, compagnie d’assurance
#Article du CGI/LPF: 990 I
#Auteur: Alexandre¤ OLIVIER
#Qualités: Ingénieur patrimonial
#Qualités: Doctorant en droit privé
La clause bénéficiaire démembrée de contrat d’assurance vie, fréquemment mise en œuvre depuis de nombreuses années (V. § 1), peut faire naître une problématique de financement du prélèvement sui generis prévu à l’article 990 I du CGI, directement acquitté par l’assureur (V. § 4), lorsqu’il est dû par des bénéficiaires en nue-propriété (V. § 5). Les auteurs et la pratique envisagent plusieurs manières de la résoudre. Il existe en premier lieu une méthode de résolution dite « réelle », qui consiste dans l’attribution d’une vocation bénéficiaire en propriété suffisante (V. § 10). Elle n’est pas sans coût (V. § 11) et son optimisation grâce aux mathématiques (V. § 12) apparait scabreuse (V. § 13), de sorte qu’il faille lui préférer l’outil discursif (V. § 15). Peuvent être regroupées en second lieu les méthodes de résolution dites « personnelles » qui consistent dans l’organisation d’une prise en charge du prélèvement par le bénéficiaire en quasi-usufruit (V. § 19). Entre toutes, celle qui prévoit une prise en charge définitive de l’imposition présente de beaux atours (V. § 20). À l’étude pourtant, la stipulation pour autrui complémentaire qu’elle renferme dissimule mal une libéralité indirecte consentie par le stipulant au bénéficiaire en nue-propriété à qui elle profite (V. § 22). Les conséquences fiscales (V. § 24) et les difficultés conceptuelles (V. § 27) qui accompagnent cette technique devraient conduire à sa marginalisation. Son pendant, la méthode dite « personnelle » conduisant à une simple avance du prélèvement sui generis à imputer à terme sur la créance de quasi-usufruit du nu-propriétaire, largement plébiscitée (V. § 31), peut devenir l’instrument d’optimisations singulières (V. § 33) qui invitent à s’interroger sur l’existence même d’un droit réel viager dont l’ensemble des utilités seraient, ab initio et pour toute la vie de son titulaire, affectées au bénéfice d’autrui (V. § 35). Afin d’écarter tout risque de fictivité du quasi-usufruit (V. § 37), nous proposons de reconstruire la méthode dite « personnelle » autour de trois variantes permettant une résolution du rapport obligatoire existant entre le débiteur et le bénéficiaire de la charge, pendant la vie du quasi-usufruitier (V. § 41). Par un savant jeu d’options et de charges, il apparait en effet possible, formule à l’appui (V. § 48), d’offrir aux bénéficiaires d’assurance vie l’opportunité de choisir et d’articuler entre elles les méthodes admissibles d’anticipation du financement du prélèvement sui generis dû par le nu-propriétaire (V. § 47).
Un tableau synthétique résume à la fin de cette étude notre analyse des méthodes de prise en compte de l’imposition du nu-propriétaire au prélèvement sui generis de l’article 990 I du CGI (V. annexe).
#Mots-clés: Plus-value, Plus-value sur titres, Bons de souscription de parts de créateur d’entreprise, BSPCE, sursis d’imposition, apport, complément de salaire, traitements et salaires
#Article du CGI/LPF: 150-0 A, 150-0 B, 163 bis G
#Auteur: Alexandre¤ OLIVIER
#Qualités: Ingénieur patrimonial
#Qualités: Doctorant en droit privé
Dans un rescrit du 25 mai 20231, l’administration fiscale refuse d’accorder le bénéfice du sursis d’imposition de l’article 150-0 B du CGI à la plus-value d’apport d’actions issues de l’exercice de bons de souscription de parts de créateur d’entreprise (BSPCE) (V. § 4). À rebours de la conception strictement salariale du gain invoquée au soutien de cette doctrine (V. § 6), il apparait que son économie (V. § 7), de même que son appréhension traditionnelle par l’administration fiscale (V. § 10), justifient l’admission d’une composante non salariale du gain que ne semble pas dénier la jurisprudence récente du Conseil d’État en matière de management packages (V. § 9). Au-delà du débat de la nature du revenu, l’administration adopte une conception restrictive du renvoi opéré par le régime des BSPCE aux conditions d’imposition de l’article 150-0 A du CGI qui ne permettrait pas l’application de l’article 150-0 B du même code (V. § 14). Elle a pourtant déjà, par le passé et dans d’autres régimes, conféré une portée autrement plus large à une telle articulation (V. § 15) qui déborde manifestement du seul article auquel il est directement renvoyé (V. § 16). La loi n’est pas en reste, puisqu’elle fonde par ailleurs, en matière de stock-options, l’application du tarif de l’impôt sur un renvoi de textes identique (V. § 17).
#Auteur: Alexandre¤ OLIVIER
#Qualités: Ingénieur patrimonial, doctorant en droit privé
Deux décisions récentes de la Cour de cassation rendues dans une même affaire (V. § 5) ont semble-t-il fait vaciller le consensus des auteurs traditionnellement favorable au caractère exemplatif de la liste légale des modes ou procédés de désignation bénéficiaire (V. § 6). L’étude de la lettre du pénultième alinéa de l’article L. 132-8 du code des assurances révèle pourtant selon nous son caractère limitatif (V. § 11) conformément à l’intention exprimée par le législateur de 1930 (V. § 14). La démarche de clarification des textes, dont notamment l’article L. 132-25 du même code, par le législateur de 1981 nous parait n’y avoir rien changé (V. § 17). Si la jurisprudence, traditionnellement favorable à l’expression informelle des souhaits de transmission du stipulant, a pu être interprétée comme illustrant la liberté des modes de désignation bénéficiaire (V. § 26), nous tendons à considérer qu’elle n’exprima qu’une faveur particulière réservée au seul avenant d’attribution (V. § 27) dont la forme consensuelle et l’expression unilatérale de volonté qu’il renferme ne doivent pas occulter le fond : sa nature d’avenant à un contrat exigeant, ad validitatem, la réception par l’assureur de cette volonté (V. § 30). Si la figure originale de la désignation bénéficiaire par clause non testamentaire déposée chez un notaire (V. § 35) semble, à première vue, inconciliable avec une liste fermée des modes de désignation (V. § 36), la possibilité de désigner dans sa clause des bénéficiaires seulement « déterminables » au jour du décès de l’assuré peut fonder une approche rassurante de ce procédé (V. § 39). Enfin, même dans une approche restrictive des modes de désignation bénéficiaire, les multiples enjeux qui sous-tendent le choix de celui-ci - tels que le souci de confidentialité (V. § 45), celui d’éviter le risque de déshérence (V. § 48) ou encore celui de prémunir ses bénéficiaires d’un certain risque judiciaire (V. § 52) - constituent un défi sans cesse renouvelé pour les praticiens (V. § 57).
#Auteur: Alexandre¤ OLIVIER
#Qualités: Ingénieur patrimonial, banque Pictet
Le risque d’une requalification en donation indirecte de contrats d’assurance vie ayant fait l’objet d’une acceptation anthume par un bénéficiaire désigné à titre gratuit et emportant blocage de la faculté de rachat du souscripteur est sérieusement considéré par la doctrine et les praticiens (V. § 8). L’analyse de ces opérations (V. § 12) révèle certes l’existence d’une donation indirecte d’une créance conditionnelle à l’égard de l’assureur (V. § 17), dès avant le dénouement du contrat (V. § 16). Pour autant, on ne saurait contester le maintien de l’aléa essentiel au contrat d’assurance vie (V. § 22) dès lors que l’acceptation du bénéficiaire bloquante n’est pas intervenue dans le contexte d’une transmission « in articulo mortis » (V. § 25). Le cumul de l’assurance vie et de la libéralité (V. § 26), bien qu’il ne constitue pas un obstacle technique à la taxation de la donation aux droits de mutation à titre gratuit (V. § 29), pourrait opportunément justifier de différer cette imposition et de la liquider suivant les règles spécifiques de l’assurance vie, sans quoi la sécurité juridique des contribuables ne serait plus assurée (V. § 31). D’autres considérations renforcent ce besoin, telles que les difficultés de liquidation de l’imposition d’une donation à la valeur fuyante (V. § 33) ou la complexité sans limite des typologies de libéralité envisageables (V. § 34). Enfin, l’imposition de ces transmissions aux droits de mutation à titre gratuit dans le cadre du rappel fiscal des libéralités (V. § 38) pourrait avoir des conséquences insoupçonnées pour l’administration fiscale qui, dans certaines hypothèses, pourrait tomber dans un piège tendu par le contribuable (V. § 40).
#Auteur: Alexandre¤ OLIVIER
#Qualités: Ingénieur patrimonial, Pictet
Dans une première approche, la liquidation des droits de succession en cas de mise en jeu de la mécanique de la représentation successorale soulève des questions qui trouvent leurs réponses dans la loi et dans les commentaires de l’administration fiscale, tant en présence d’une représentation en ligne collatérale (V. § 6) que d’une représentation en ligne directe (V. § 13). Néanmoins, le calcul des droits de mutation à titre gratuit est rendu incertain lorsqu’une succession mettant en jeu ce correctif comprend des libéralités fiscalement rappelables (V. § 19) ou des vocations successorales multiples (V. § 23). Le constat que les silences de la loi fiscale ne devraient pas être comblés par les principes du droit civil (V. § 30) permet, dans le cadre d’une application littérale des textes fiscaux, de résoudre ces difficultés liquidatives (V. § 35). Si cette approche, qui heurte de front certains choix opérés par l’administration fiscale, trouve sa limite (V. § 45), elle permet selon nous de combler les silences de la doctrine administrative (V. § 50).
#Auteur: Alexandre¤ OLIVIER
#Qualités: Ingénieur patrimonial, Pictet & Cie
Il est des situations dans lesquelles, par l’effet du rappel fiscal des libéralités (V. §4), d’anciennes donations consenties dans un cadre strictement étranger pourraient intéresser le droit fiscal français (V. §2).
Au terme d’une analyse des prises de position successives de l’administration sur ce sujet (V. §9 à 12), il nous semble que, malgré la généralité des termes de la loi (V. §7) et du BOFiP (V. §8), les autorités fiscales considèrent que les donations consenties hors du champ de l’impôt français ne sont pas soumises au rappel fiscal. Cette question, sur laquelle les auteurs restent divisés (V. §6), parait dépourvue d’enjeu depuis que le Conseil constitutionnel a clos le débat concernant la méthode de liquidation des droits de mutation à titre gratuit en présence d’un rappel fiscal (V. §13 à 18).
Pour autant, le cadre strict de preuve de la date des actes sous seing privé qu’impose l’administration fiscale (V. §22 et 23) peut aboutir à la taxation en France de libéralités antérieurement consenties dans un cadre strictement étranger (V. §26). Il est possible que la Cour de cassation écarte ces exigences, dont l’utilité pratique est discutable (V. §33 et 34), qui reposent sur une interprétation critiquée du code civil, rejetée d’ailleurs par la Conseil d’État (V. §29), surtout depuis les modifications apportées par la réforme du droit de la preuve de 2016 (V. §30 à 32).
Enfin, si le rappel fiscal ne saurait constituer le fait générateur d’imposition de donations (V. §19 à 21), il peut l’être pour des dons manuels (V. §36 et 37), à condition qu’il s’agisse bien de tels dons (V. §42 et 43). Pour éviter tout risque d’imposition en France de dons manuels consentis dans un cadre purement étranger, à l’occasion de nouvelles transmissions (V. §39), il sera donc prudent d’enregistrer l’opération en France avant qu’elle n’entre dans le champ de l’impôt français (V. §38 et 47).
#Auteur: Alexandre¤ OLIVIER
#Qualités: Ingénieur patrimonial, Pictet & Cie
L’administration fiscale considère que la co-souscription d’un contrat d’assurance vie avec dénouement au second décès peut être le support d’une donation indirecte (V. § 3), aussi les compagnies d’assurance en refusent-elles généralement l’accès aux époux mariés, même en régime de communauté, si la valeur du contrat n’est pas couverte par un avantage matrimonial (V. § 2). La majorité des auteurs estime cependant que la co-souscription au moyen de deniers communs ne présente aucun risque (V. § 5). Certaines situations très particulières, que peut favoriser la dichotomie entre le titre et la finance à laquelle aboutissent ces co-souscriptions, empêchent pourtant d’écarter tout risque de donation indirecte (V. § 9) sans néanmoins suffire à justifier la rigidité de certains assureurs (V. § 16). En outre, le risque identifié attaché à la co-souscription d’un contrat d’assurance vie avec dénouement au second décès, qui ne se retrouve pas s’agissant des souscriptions simples au moyen de deniers communs (V. § 18), pourrait revêtir un visage insoupçonné si les souscripteurs organisaient une gestion concurrente des rachats (V. § 22). Plus généralement, l’enjeu pour les conseils est de ne pas écarter systématiquement ce mode de souscription quand il n’est pas directement accessible à des époux, mais de parvenir à concilier les exigences des compagnies d’assurance avec la réalisation des objectifs patrimoniaux de leurs clients (V. § 24).
La Cour de cassation juge que la validité d’une désignation bénéficiaire d’assurance vie qui ne revêt pas la forme d’un testament dépend de sa communication à l’assureur avant le décès de l’assuré.
Dans une première approche, on peut s’étonner que le juge exige une telle condition de forme alors qu’il était communément admis en doctrine que la liste légale des modes de désignation bénéficiaire (V. § 4) était simplement descriptive (V. § 5), comme l’illustrait un courant jurisprudentiel libéral (V. § 6) et l’expliquait une certaine lecture de l’article L. 132-8 du code des assurances (V. § 7). Cependant, une autre approche de la jurisprudence (V. § 10) et des textes (V. § 12) laisse entendre que l’exigence de communication à l’assureur constituerait plutôt une condition de fond d’une désignation bénéficiaire par avenant au contrat d’assurance (V. § 15). Dès lors, l’arrêt semble poursuivre le mouvement jurisprudentiel actuel (V. § 16) dans le strict respect d’exigences légales qui mériteraient sans doute d’être adaptées afin de mieux correspondre à la nature d’acte unilatéral de la désignation bénéficiaire (V. § 18). En attendant une éventuelle réforme, les conseils seraient bien avisés d’auditer les clauses bénéficiaires et de prendre certaines précautions rédactionnelles (V. § 21).
Pour l’évaluation de l’assiette des droits de mutation à titre onéreux, la Cour de cassation juge qu’un usufruit vendu à une personne morale, dont la durée dépendrait de la longévité de personnes physiques, doit, eu égard à sa nature viagère, être évalué en application du barème prévu au I de l’article 669 du CGI et non de la règle établie au II de cet article. Eu égard à la nature mixte de l’usufruit dont il s’agissait (V. § 4), la solution posée par le juge pourrait entraîner, dans certaines hypothèses non théoriques, certains effets pervers (V. § 5). D’ailleurs, tant que la règle posée à l’article 619 du code civil restera d’ordre public (V. § 9), il semble que l’article 669 du CGI ne puisse offrir de solution satisfaisante pour l’évaluation des usufruits mixtes (V. § 7). Surtout, l’analyse de la lettre et de l’esprit de ce texte laisse à penser qu’il n’était pas applicable au cas de l’espèce (V. § 11)qui aurait dû être réglé en application de l’article 683 du CGI (V. § 13).